Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 avr. 2026, n° 25/05996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 juin 2025, N° f24/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 AVRIL 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05996 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL55B
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 septembre 2025
Date de saisine : 16 septembre 2025
Décision attaquée : n° f24/00400 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 30 juin 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hannelore Schmidt, avocat au barreau de Paris, toque : G673
INTIMÉ
Monsieur [U] [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Elsa Sadaka, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 299
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel, en présence de Madame Camille Douheret, greffière
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2024, M. [U] [Q] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de voir juger son licenciement dénué de toute faute et de motif réel et sérieux et condamner la société [2] Villejuif au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Q] [G] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen de M. [Q] [G] à 2 386, 72 euros
— condamné la SARL [2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Q] [G] [U] les sommes suivantes :
— 14 809 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 445 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4 936 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 493,60 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
— 1 907, 30 euros à titre du rappel de salaires de mise à pied conservatoire ;
— 190, 73 euros à titre des congés payés afférents à la mise à pied ;
— 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes de la SARL [2] [Localité 3] prise en la personne de représentant légal ;
— ordonné la remise des documents suivants :
— attestation [3] ;
— certificat de travail ;
— bulletins de paie conformes ;
— reçu pour solde de tout compte :
— conformes au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— assorti les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation et d’Orientation ;
— condamné la SARL [2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 02 septembre 2025, la société [2] [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 03 janvier 2026, M. [Q] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du dossier à l’égard de la SARL [4] de [Localité 3] en ce qu’elle n’a pas exécuté la décision de première instance ;
— condamner la SARL [2] [Localité 3] à payer à M. [F] [G] la somme de 2 290 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par lui dans le cadre de la procédure d’appel ;
— condamner la SARL [4] de [Localité 3] aux entiers dépens d’appel
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile :
— le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— il est dû par l’appelante un total de 31 122, 71 euros, or à ce jour la société n’a pas exécuté le jugement alors qu’elle a interjeté appel en toute connaissance de cause ;
— le règlement des sommes dues a été réclamé à la société par commandement de payer du 27 octobre 2025 (pièce 2) et par mail officiel du 05 novembre 2025 (pièce 3) ;
— la société ayant interjeté appel doit exécuter la décision ;
— l’affaire doit donc être radiée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, la société [2] [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [Q] [G] de sa demande radiation ;
— débouter M. [Q] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] [Localité 3] fait notamment valoir que :
— le montant total dû à M. [Q] [G] au 13 mars 2026 s’élève, intérêts compris, à la somme de 29 533,34 euros ;
— elle a procédé à un virement à hauteur de 29 613 euros versé sur le compte CARPA du conseil de M. [Q] [G] (pièce 2) ;
— a été remis au conseil de M. [Q] [G] les documents suivants : solde de tout compte, certificat de travail et bulletin de paie afférent au jugement (pièce 1 et pièce 3) ;
— elle a donc parfaitement exécuté le jugement rendu le 30 juin 2025, il n’y a donc pas matière à faire application de l’article 524 du code de procédure civile ;
— il est demandé de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser aux parties la charge des frais engagés pour assurer utilement leur défense dans le cadre du présent incident.
Les parties ont été convoquées le 05 janvier 2026 pour une audience devant se tenir le 19 mars 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 avril 2026.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, l’exécution provisoire a été ordonnée en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
La société [2] [Localité 3] s’est acquittée des sommes dues par virement du 13 mars 2026 d’un montant, intérêts compris, s’élevant à la somme de 29.613,14 euros. Elle justifie en effet avoir réglé cette somme sur le compte CARPA du conseil de M. [Q] [G] (sa pièce n°2). Ont également été remis à ce dernier un solde de tout compte, le certificat de travail, un bulletin de paie afférent au jugement (ses pièces n°1 et 3).
Par note en délibéré notifiée le 27 mars 2026, le conseil de M. [Q] [G] a confirmé avoir reçu le paiement de la somme précitée en compte CARPA. Il a néanmoins fait valoir qu’il manquait l’attestation [3] tandis que les dépens ne lui avaient pas été versés, et enfin il convient de ré-éditer un bulletin de salaire conforme en ce qui concerne le montant du salaire net avant impôt sur le revenu.
La société n’a pas répondu sur ces points mais il n’en demeure pas moins qu’elle a procédé à une exécution significative des causes du premier jugement de sorte que la radiation ne se justifie pas et cette demande sera rejetée.
La SARL [4] de [Localité 3] sera condamnée à payer une somme de 500 euros à M. [Q] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés jusqu’à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
REJETTE la demande aux fins de radiation de l’instance.
DIT en conséquence que la procédure suit son cours à la mise en état.
CONDAMNE la SARL [4] de [Localité 3] à payer une somme de 500 euros à M. [Q] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens de l’incident jusqu’à fin de cause.
Le greffier La Présidente de chambre
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