Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 nov. 2024, n° 24/05267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05267 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJNY
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2024, à 14h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 23 février 1992 à [Localité 1] de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Natacha Ivanovic Fauveau avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [I] [W] [K], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault FAUGERAS du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [G] [F], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2024 , à 10h49 , par M. [G] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
S’agissant de l’absence de copie du registre actualisé, l’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Il se déduit de ces considérations que l’irrecevabilité doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Le conseil de [G] [F] estime que la requête est irrecevable puisque le registre n’est pas renseigné de l’ordre à comparaitre ainsi que la mention de la garde à vue du 30 octobre 2024.
En l’espèce, une copie du registre a été joint à la requête, ainsi que les pièces justificatives.
Figurent sur ce registre, la décision de placement en rétention sa notification à [G] [F], de même que la mention d’une notification de ses droits en rétention. Y apparait les 2 refus de se présenter au Consulat les 29/10/2024 et 05/11/2024.
Aucun texte ne prévoit que sur ce registre doivent figurer l’ordre à comparaitre ainsi que la mention de la garde à vue, même en cas de reprise lorsque la personne mise en cause est placée au centre de rétention. En l’espèce, le dossier comporte tous les éléments utiles pour permettre au juge de contrôler la chaîne privative de liberté avec notamment un procès-verbal de reprise de garde à vue du 30 octobre 2024 à 8 heures avec une interpellation de l’intéressé au centre de rétention, et une notification de fin de garde à vue du 30 octobre à 16 heures et un retour au centre de rétention le même jour à 16 heures 06. La procédure est donc régulière, le magistrat du siège est en mesure d’exercer les contrôles utiles.
Le moyen d’irrecevabilité manque en droit.
Une copie registre actualisé a donc bien été jointe à la requête, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête doit être écarté.
Aucun autre moyen n’étant invoqué au soutien des critiques articulées à l’encontre de la décision dont appel, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions puisque l’administration préfectorale a accompli toutes les diligences utiles, en l’espèce la saisie des autorités consulaires algériennes par un courriel du 11/10/2024 et le dossier complet a été adressé le 17/11/2024. Par retour lesdites autorités nous indiquaient être disposées à recevoir l’intéressé et si des auditions consulaires étaient prévues les 29/10/2024 et 05/11/2024, Monsieur [F] [G] a délibérément refusé de s’y présenter. Un autre RDV était fixé ce jour, il n’a pas souhaité non plus s’y rendre faisant ainsi obstruction à la mesure d’éloignement. Interrogé sur ce refus à l’audience du 13 novembre 2024, il indiquait avoir peur qu’on le fasse quitter la France.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé
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