Confirmation 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 12 avr. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 12 Avril 2025
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZKV
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [S] [G] C/ LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3].
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 12 Avril 2025
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assistée de Mme LOYSON Murielle, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [G] [S]
né le 22 mars 1982 à [Localité 4] (Haïti)
de nationalité haïtienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2] [Localité 1]
Comparant
Appelant de l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me EDOUARD Régis, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy régulièrement convoqué, présent.
D’autre part,
L’Autorité administrative (le représentant du préfet de police de [Localité 3]), absente, qui a transmis des conclusions.
Le Ministère Public, représenté par Mme ROUCHOUSE Elodie, Avocat Général près la Cour d’Appel de Basse-Terre, absente, qui a présenté des réquisitions écrites.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le samedi 12 avril 2025 à 10h00.
Vu l’arrêté en date du 1er février 2023 du Préfet de Seine-et-Marne prononçant l’expulsion de M. [G] [S] du territoire français, le titre de séjour de l’intéressé, valable du 14/04/2015 au 13/04/2025 étant retiré, cette décision ayant été notifiée le 2 février 2023,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet à l’encontre de l’intéressé le 25 janvier 2025 à 14h28,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2025, notifié le même jour à 16h00, fixant Haïti comme pays de renvoi,
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 10h31 par le vice-président du tribunal judiciaire de Paris prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, confirmée par l’ordonnance de la cour d’appel de Paris en date du 31 janvier 2025 à 12h54,
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 à 16h44 par le vice-président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours, confirmée par la Cour d’Appel de Basse-Terre le 24 février 2025 à 14h30,
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 10h06 par le vice-président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours,
Vu la requête du Préfet de police de [Localité 3] en date du 08 avril 2025, reçue et enregistrée le 08 avril 2025 à 14h50, tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu a l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 12h49 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de police de Paris à l’égard de M. [G] [S] recevable et ordonné sa prolongation au centre de rétention de [2] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel formé le 10 avril 2025 par M. [G] [S] à 15h52, portant sur l’ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 10 avril 2025 à M. [G] [S], à l’autorité administrative (M. le préfet de la Région Guadeloupe), au Procureur Général et à l’avocat, en vue de l’audience du samedi 12 avril 2025 à 09h00,
Lors de l’audience des débats, M. [G] [S] a confirmé ne pas avoir besoin de l’assistance d’un interprète.
Dans ses conclusions, reprises oralement par son conseil, M. [G] [S] demande de fixer l’affaire à une audience, d’infirmer l’ordonnance querellée et de prononcer sa remise en liberté immédiate, en considération de ce que les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ont été méconnues. Il soutient que les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées en l’absence de perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai ou de caractérisation d’un acte positif volontaire d’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les derniers 15 jours, de diligences de l’administration portant atteinte à ses droits, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’est justifié d’aucune perspective d’éloignement. Lors de l’audience des débats, M. [G] [S] a également demandé d’être assigné à résidence à [Localité 3], chez sa compagne et allègué qu’il encourt un danger en rentrant en Haïti.
Dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public a requis que l’ordonnance déférée soit confirmée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [S].
Dans ses conclusions, l’autorité administrative (M. le préfet de police de [Localité 3]) demande de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, aux motifs de ce que les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ont été respectée et que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public.
M. [G] [S] a eu la parole en dernier.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur les moyens tirés du non respect de l’article L. 742-5 du CESEDA et de l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément aux dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de la procédure que M. [G] [S], ressortissant haïtien né le 22 mars 1982 a été condamné par la cour d’assises d’appel de Seine-et-Marne le 1er mars 2019 à une peine de neuf ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans.
Par arrêté du 1er février 2023, le préfet de Seine-et Marne a prononcé l’expulsion de M. [G] [S] au regard de ces faits, de l’absence d’éléments permettant d’écarter un risque de récidive, de l’avis favorable de la commission départementale d’expulsion en date du 16 janvier 2023, des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et a prononcé le retrait de son titre de séjour.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025 à 10h31, le vice-président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien en centre de rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires. Cette décision a été confirmée par l’ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 31 janvier 2025 à 12h54.
Par ordonnance rendue le 21 février 2025 à 16h 44, le vice-président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours, décision confirmée par la Cour d’Appel de Basse-Terre le 24 février 2025 à 14h30.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 10h06, le vice-président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours.
Par requête du Préfet de police de [Localité 3] en date du 8 avril 2025, reçue et enregistrée le 8 avril 2025 à 14h50, il est sollicité la prolongation de la rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Cette requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la possibilité, désormais, de procéder a l’expulsion de l’intéressé, la CEDH ayant décidé de lever la mesure provisoire ce qui permet l’éloignement de M. [G] [S].
M. [G] [S] ne saurait se prévaloir de l’incertitude entourant sa nationalité dès lors que ce moyen, qui concerne le pays de renvoi est sans incidence sur le placement en rétention et, qu’en tout état de cause, l’intéressé a présenté au cours de la procédure un passeport, certes périmé au mois 09 juillet 2014, mais de nationalité haïtienne. Lors de l’audience des débats, il a d’ailleurs reconnu être un ressortissant de nationalité haïtienne.
Contrairement à ce que soutient M. [G] [S], il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a accompli les diligences nécessaires dès lors qu’un vol est prévu le 22 avril 2025 et qu’un nouveau laisser-passer européen a été sollicité à cette fin, justifiant que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il résulte également des pièces de la procédure que l’administration a accompli toutes les démarches nécessaires au cours de celle-ci en vue d’assurer l’éloignement de M. [G] [S] dans les délais requis. Dans ces conditions, M. [G] [S] n’est pas non plus fondé à s eprévaloir de l’absence de perspective d’éloignement dans le délai de la quatrième prolongation de sa rétention administrative.
Il convient de souligner que M. [G] [S] a fait montre d’un refus d’embarquer le 24 janvier 2025. Ainsi que l’a souligné le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a multiplié les recours, lesquels ont, en l’état, tous été rejetés par les différentes juridictions saisies, demierement par la CNDA le 21 mars 2025 et par la CEDH le 8 avril 2025.
Il appert que la présence de l’intéressé en France constitue objectivement une menace grave pour l’ordre public, compte tenu de la condamnation précitée relative à des faits très graves pour lesquels il a été condamné à une lourde peine. Il ne conteste pas utilement les termes de la décision préfectorale du 1er février 2023, suivant lesquels selon le rapport du service de probation et d’insertion en date du 27 juin 2022 il nie les faits pour lesquels il a été condamné et il ne fait preuve d’aucune réflexion sur les faits commis, ne permettant pas d’exclure le risque de récidive. Il convient également de tenir compte de son comportement ci-dessus rappelé d’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Les moyens précités devront être rejetés.
Sur la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la fixation du pays de renvoi sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants.
Le contexte de tensions et de violences à Haïti qu’entend faire valoir M. [G] [S] n’a donc pas à être étudié dans le cadre de la contestation de la requête en quatrième demande de prolongation de la rétention administrative présentée par l’administration et il lui appartient, le cas échéant, de saisir le tribunal administratif de cette question.
Le moyen devra être rejeté.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [G] ne présentant pas de passeport en cours de validité, le sien étant expiré depuis le 9 juillet 2014, étant précisé que son titre de séjour lui a été retiré par la décision préfectorale du 1er février 2023, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, étant au demeurant observé qu’il n’apporte aucune précision ni document relative à celle-ci à [Localité 3].
Il sera au surplus observé qu’au delà du fait qu’il ne présente pas les conditions permettant de prononcer une assignation à résidence, l’intéressé, qui a présenté une résistance en faisant obstacle à son embarquement le 24 janvier 2025, représente une menace pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation ci-dessus rappelée.
Dans ces conditions, M. [G] [S] n’est pas fondé à solliciter le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence.
Il résulte de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d’Appel.
Fait à Basse-Terre le 12 avril 2025,
à 12h05.
La Greffière Le Magistrat délégué
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