Tribunal administratif de Grenoble, 19 janvier 2021, n° 1903721
TA Grenoble
Rejet 19 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de demande de permis de construire

    La cour a estimé que les documents fournis permettaient d'apprécier l'environnement du projet et que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme devaient être écartés.

  • Rejeté
    Omission du sens de l'avis du maire

    La cour a jugé que cette omission n'affectait pas la légalité de l'acte contesté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a considéré que ces moyens étaient inopérants et devaient être écartés.

  • Rejeté
    Méconnaissance des normes de sismicité

    La cour a jugé que ce classement n'était pas suffisant pour justifier un refus de permis de construire.

  • Rejeté
    Demande de mise à charge des frais d'instance

    La cour a décidé qu'aucune somme ne pouvait être mise à la charge de la commune de Brette ou de M. X, qui n'étaient pas parties perdantes.

  • Accepté
    Frais exposés par M. X

    La cour a décidé de mettre à la charge de M. D B une somme au titre des frais exposés par M. X.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 19 janv. 2021, n° 1903721
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1903721

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Grenoble, 19 janvier 2021, n° 1903721