Rejet 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 janv. 2021, n° 1903721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1903721 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1903721 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. D B ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Viviane Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Julie Z (5ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 5 janvier 2021 Décision du 19 janvier 2021 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2019 et 9 janvier 2020, M. D B, représenté par Me Champauzac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Brette a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire à M. X ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brette et de M. X la somme de
3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué ne mentionne pas le sens de l’avis du maire, en méconnaissance de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît celles de l’article L. 111-4 de ce code ;
- il méconnaît celles de l’article R. 111-2 du même code.
Par des mémoires enregistrés les 25 septembre 2019 et 27 février 2020, M. F X, représenté par Me C, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que soit prononcé une annulation partielle ou un sursis à statuer en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1903721 2
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2020, le préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Z,
- et les observations de Me A pour M. B ainsi que celles de Me C pour M. X.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 avril 2019, le maire de Brette a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire à M. X pour la réhabilitation d’une grange en habitation et sa surélévation. M. B, voisin du projet, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, si l’arrêté attaqué vise l’avis du maire de Brette sans en préciser le sens, contrairement à ce que prévoit l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme, cette omission qui affecte les visas est sans incidence sur la légalité de l’acte contesté.
3. En deuxième lieu, le plan cadastral, complété par la vue aérienne, les documents graphiques et l’insertion paysagère, permettent de localiser le projet et d’apprécier l’environnement bâti et paysager dans lequel il s’inscrit. Ces documents ainsi que la notice, le plan de masse et le plan de coupe révèlent en outre que la grange à rénover occupe entièrement le terrain d’assiette du projet. La notice, le formulaire CERFA, les plans de façades et l’insertion paysagère permettent également d’apprécier les couleurs envisagées et les matériaux utilisés. Alors que la maison individuelle projetée relève, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 22 octobre 2010, de la catégorie d’importance II, pour laquelle les articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation n’imposent pas que le dossier de demande de permis de construire comprenne un document établi par un contrôleur technique mentionné attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1
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du code de l’environnement, le service instructeur n’avait pas à vérifier le respect des normes parasismiques qui relèvent d’une législation distincte de celle de l’urbanisme. Par ailleurs, en l’absence de places de stationnement créées, le défaut d’une mention les concernant n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation des services instructeurs. Enfin, si le pétitionnaire a mentionné dans le formulaire CERFA que le terrain est situé à la fois dans et en dehors d’un lotissement, cette erreur matérielle n’a pas davantage été de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs sur ce point. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
4. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 122-5 et suivants du code de l’urbanisme régissent entièrement la situation des communes qui, comme Brette, sont classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées d’un plan d’occupation des sols, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
5. En dernier lieu, le seul classement du terrain d’assiette du projet en zone de sismicité modérée 3 n’est pas de nature à justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir, que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brette ou de M. X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le M. X non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B G à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions des articles R. 751-3 du code de justice administrative et 6 du décret n° 2020-1406. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme à la commune de Brette.
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Délibéré après l’audience du 5 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Barriol, premier conseiller, Mme Y, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
V. Y C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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