Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/1386
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/05/2026
Dossier : N° RG 24/00832 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZNA
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [S]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. [1], prise en personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et Maître CRUCIANI loco Maître BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocats au barreau de LILLE,
sur appel de la décision
en date du 21 DECEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F23/00069
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [S] a été engagée par la société [1], en qualité d’employée de magasin par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2017, régi par la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
Le 5 septembre 2018, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire, prolongé à plusieurs reprises.
Le 2 avril 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Le 30 avril 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 28 mai 2019.
Le 4 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Dax en contestation du licenciement.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Dax a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions aux fins de réinscription reçues au greffe le 17 avril 2023, Mme [S] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dax a :
Jugé que l’instance est périmée,
Ordonné que chaque partie ait la charge de ses frais irrépétibles et de ses entiers dépens,
Déboute Mme [S] de toutes ses demandes fins et prétentions,
Débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
Le 14 mars 2024, Mme [S] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Juger recevable la demande formulée par Mme [S],
Prononcer la nullité du licenciement subi par Mme [S] et à défaut, dire que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat,
En conséquence,
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme :
* 9.275 euros au de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros au titre du préjudice subi,
* 3.091,70 euros au titre du préavis,
* 309,17 euros au titre du préavis du congés payés,
* 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 2 février 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de :
> A titre principal :
Constater la péremption,
Débouter Mme [S] de sa demande de réformation du jugement,
> A titre infiniment subsidiaire :
Juger irrecevables les demandes nouvelles formulées au titre des conclusions déposées lors de la réinscription,
> A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le licenciement Mme [S] est fondé,
Débouter Mme [S] des demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail,
Débouter Mme [S] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique,
> A titre reconventionnel :
Condamner Mme [S] à verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
Il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs."
L’article 386 du code de procédure civile précise :
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Lorsque l’affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l’instance continue de courir, les parties n’étant pas dispensées d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’affaire.
Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence d’une des parties et non par la date de la décision de radiation.
En l’espèce, il résulte du dossier la chronologie procédurale suivante :
par requête en date du 3 juin 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Dax de la contestation de son licenciement.
l’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 10 septembre 2020,
en l’absence de conciliation entre les parties, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire au 29 avril 2021 à 14 heures 30 et fixé le calendrier d’échanges de pièces et conclusions suivant :
— Conclusions du demandeur : 22/10/2020
— Conclusions du défendeur : 17/12/2020
— Répliques du demandeur : 11/02/2021
— Répliques du demandeur : 08/04/2021.
en dépit des demandes de communication faites par la SAS [1], Mme [S] n’a réalisé aucune diligence, de sorte qu’à l’audience de jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire.
la réinscription du dossier est intervenue le 17 avril 2023 et le dépôt de conclusions par Mme [S] n’a été communiqué à la SAS [1] que le 28 avril suivant.
La dernière diligence accomplie dans le dossier par Mme [S] avant la réinscription était la requête devant le conseil de prud’hommes du 3 janvier 2020.
Le délai de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile a commencé à courir à compter de cette date, il a donc expiré le 3 janvier 2022.
L’instance était donc périmée lorsque Mme [S] a sollicité la réinscription le 17 avril 2023.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le surplus des demandes
Mme [F] [S], succombante en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [F] [S] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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