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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 sept. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 28 août 2024, N° 2024J00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
RG N° : 24/00882 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXJI
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 28 août 2024 dans une instance enregistrée sous le n° 2024J00133.
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00882 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXJI
Défenderesse à l’incident et appelante :
S.A.R.L. ST Environnement
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Louis-Raphaël MORTON
de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l’incident et intimée :
Société CCF anciennement Banque des Caraïbes
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement exécutoire par provision du 28 août 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a condamné la Sarl ST Environnement à payer à la CCF, anciennement Banque des Caraïbes, la somme de 517.594,21 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,80% à compter du 29 février 2024, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ST Environnement a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 septembre 2024, en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.
L’intimée a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 20 novembre 2024.
L’appelante a conclu au fond le 23 décembre 2024 et l’intimée le 23 mars 2025.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 21 mars 2025, la société CCF a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner la société ST Environnement à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La société ST Environnement n’a pas conclu en réponse et a simplement produit la copie d’un chèque de 50.000 euros établi à l’ordre du Crédit Commercial de France le 26 mai 2025, remis à l’avocat de cette dernière le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 16 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la société CCF a remis au greffe ses conclusions aux fins de radiation le 21 mars 2025, moins de trois mois après avoir reçu notification des conclusions de l’appelante, le 23 décembre 2024, soit dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Sa demande de radiation est donc recevable.
Sur le fond, la société ST Environnement n’a procédé, avant l’audience d’incidents de mise en état, qu’à la remise d’un chèque de 50.000 euros, correspondant à moins de 10% de la somme qu’elle avait été condamnée à payer.
Pourtant, elle n’a pas allégué, et encore moins démontré, que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, cette exécution très partielle n’étant pas de nature à assurer l’effectivité de la décision rendue en faveur de la société CCF, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
Elle ne pourra être réinscrite que lorsque l’appelante aura procédé à des versements démontrant une volonté non équivoque de déférer à la décision des premiers juges.
Dans l’attente, la société ST Environnement sera condamnée à payer à la société CCF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de radiation formée par la société CCF, anciennement Banque des Caraïbes,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/882,
Dit que l’affaire ne pourra être réinscrite que lorsque l’appelante aura procédé à des versements démontrant une volonté non équivoque de déférer à la décision des premiers juges,
Condamne la Sarl ST Environnement à payer à la société CCF, anciennement Banque des Caraïbes, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl ST Environnement aux entiers dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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