Désistement 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 févr. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
C.M / P.M
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] du 1 juillet 2024
Ordonnance du 26 février 2025
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLRV
AFFAIRE : E.U.R.L. OPERA C/ [T], [S], [F]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 février 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
E.U.R.L. OPERA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante
ET :
Monsieur [K] [T]
né le 29 juin 1980 à [Localité 9] (41)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [M] [S] épouse [T]
née le 6 février 1977 à [Localité 10] (08)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [Y] [F] divorcée [W]
née le 25 octobre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR
Intimés
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2025 puis au 26 février 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 20 août 2024, l’EURL Opéra a relevé appel à l’égard de Mme [F] divorcée [W] (ci-après Mme [W]) et de M. [T] et son épouse Mme [S] (ci-après M. et Mme [T]) d’un jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Mme [W] et de M. et Mme [T] et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avocat les 30 août et 18 septembre 2024.
Avant toutes conclusions au fond, la société Opéra a déposé le 19 novembre 2024 des conclusions par lesquelles elle indique se désister de son appel et demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel, de le déclarer parfait et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident en date du 27 novembre 2024, Mme [W] indique prendre acte de ce désistement mais avoir dû exposer des frais de procédure en appel pour constituer avocat, conclure sur l’incident et payer le timbre fiscal et demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit quant à la demande de désistement de la société Opéra et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’incident en date du 11 décembre 2024, M. et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de juger qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de la société Opéra, de le juger parfait, en conséquence de constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel d’Angers sous le n° RG 24/01485 et de statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l’extinction de l’instance.
En application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel (et non de l’action de la société Opéra), fait sans réserve et ne requérant pas l’acceptation au demeurant acquise des intimés qui n’ont pas préalablement conclu, est parfait et emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
Conformément à l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il oblige donc l’appelante à supporter les dépens d’appel.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il ne sera fait qu’une application modérée à son encontre de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [W] qui n’a pas eu à conclure au fond.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01485 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de la société Opéra qui est parfait.
Condamnons la société Opéra à payer à Mme [W] la somme de 400 (quatre cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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