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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 juin 2025, n° 24/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 3 octobre 2024, N° 2024R00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03674 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZKA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024R00022
Tribunal de commerce d’Evreux du 03 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. ACL CONFORT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Abdel ALOUANI de la SELARL SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ACL Confort exerce une activité d’installation de poêle à granulés et emploie trois salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Conformément aux dispositions du code du travail, la société ACL Confort s’est affiliée à la CIBTP ' [Adresse 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 mars 2024, la CIBTP ' [Adresse 5] a mis en demeure la société ACL Confort de lui régler la somme de 70 337,04 euros au titre de cotisations impayées.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte daté du 9 juillet 2024, la [Adresse 7] a assigné la société ACL Confort devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 68 000 euros à titre de provision et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux a :
— constaté la non-comparution de la SAS ACL Confort, ni personne pour elle ;
— ordonné le paiement, par provision par la SAS ACL Confort à la [Adresse 7] de la somme de 68 000 euros outre intérêts de droit à compter du (DATEINT) ;
— condamné la SAS ACL Confort à payer à la [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros.
La société ACL Confort a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 octobre 2024.
La société ACL Confort a conclu le 6 janvier 2025.
Ll’association [Adresse 7] a conclu le 6 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2025 .
A cette audience, il a été indiqué à la Cour que l’association CIPBTP Caisse du Centre avait assigné en référé devant le Premier président la SASU ACL Confort afin d’obtenir la radiation du rôle de l’appel au motif que l’ordonnance entreprise n’avait pas été exécutée.
Il a été convenu que la décision soit transmise à la Cour en cours de délibéré.
L’appelante a produit en cours de délibéré l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 aux termes de laquelle le Premier Président ordonne la radiation du rôle de la Cour de l’appel relevé le 22 octobre 2024 par la SAS ACL Confort de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024.
SUR CE
Selon l’article 524 du code de procédure civile, la décision de radiation interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Il convient donc de constater que la Cour ne peut statuer compte tenu de cette interdiction, et de rappeler aux parties ainsi que l’a précisé l’ordonnance que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l’exécution des condamnations prononcées dans l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Constate la radiation du rôle de la Cour de l’appel interjeté le 22 octobre 2024 par la Sasu ACL Confort de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le président du Tribunal de Commerce d’Evreux.
Dit que la décision de radiation interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,
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