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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 juin 2025, n° 23/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2023, N° 22/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00181 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3YT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00816
APPELANTE
Madame [G] [W]
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
INTIMÉS
S.A. [24]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 21]
Chez [Localité 28] contentieux
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
Monsieur [X] [W]
[Adresse 8]
[Localité 16]
défaillant
VOLKSWAGEN BANK GMBH
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 1]
non comparante
Madame [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 18]
défaillante
S.A. [23]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
[19]
Chez [27]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [W] a saisi la [22], laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 juillet 2022.
La commission a, par la suite, imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 106 euros, prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier expédié le 26 octobre 2022, Mme [W] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 05 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, rejeté les mesures imposées par la commission, fixé les créances de la société [25], de la société [23], de M. [X] [W], de Mme [Y] [K] et de M. [O] [D] à la somme de 0 euro et établi un nouveau plan de désendettement sur 11 mois, au taux de 0,77%, suivant une capacité de remboursement de 1 580,75 euros par mois.
Après avoir retenu que Mme [W] avait réglé certaines de ses créances, le juge a relevé qu’elle avait trois enfants à charge et un quatrième enfant en droit de visite et d’hébergement, qu’elle percevait des ressources mensuelles de 4 588,57 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 3 007,82 euros par mois et disposait ainsi d’une capacité de remboursement de 1 580,75 euros.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 14 juin 2023, Mme [W] a formé appel du jugement rendu, faisant valoir que les mensualités étaient trop élevées et que le juge avait commis une erreur d’évaluation de ses revenus et charges. Elle a sollicité des mensualités plus faibles étalées sur un temps plus long.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 17 août 2023, la société [25] déclare ne plus détenir de créance à l’égard de Mme [W].
Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2025, la société [29] indique également ne plus détenir de créance à l’égard de Mme [W].
A l’audience, Mme [W], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien qu’avisée de l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à son adresse, Mme [W] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [G] [W] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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