Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 juil. 2024, n° 22/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 6 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/00027 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
06 décembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE représentée par son Président, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 393 162 433, dont le siège social est situé
[Adresse 19]
[Localité 70]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [TA] [S]
[Adresse 20]
[Localité 58]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [XN] [E]
[Adresse 28]
[Localité 54]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [ER] [G]
[Adresse 3]
[Localité 55]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [W] [M]
[Adresse 46]
[Localité 66]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [DB] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 38]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [DC] [V]
[Adresse 34]
[Localité 52]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [TU] [O]
[Adresse 15]
[Localité 53]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [MY] [D]
[Adresse 2]
[Localité 57]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [TU] [D]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [CH] [C]
[Adresse 13]
[Localité 39]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [PW] [F]
[Adresse 22]
[Localité 61]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [OV] [U]
[Adresse 9]
[Localité 59]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [VJ] [B]
[Adresse 47]
[Localité 41]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [I] [J]
[Adresse 42]
[Localité 53]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [JT] [K]
[Adresse 48]
[Localité 53]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [HW] [YO]
[Adresse 11]
[Localité 62]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [LB] [YO]
[Adresse 71]
[Localité 53]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [UI] [UB]
[Adresse 5]
[Localité 61]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [R] [UB]
[Adresse 45]
[Localité 56]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [P] [ID]
[Adresse 31]
[Localité 63]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [OG] [ID]
[Adresse 36]
[Localité 60]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [X] [SL]
[Adresse 29]
[Localité 53]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [GN] [DP]
[Adresse 72]
[Localité 53]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [NF] [DI]
[Adresse 37]
[Localité 53]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [Z] [SE]
[Adresse 43]
[Localité 54]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [L] [MR]
[Adresse 25]
[Localité 61]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [YH] [MR]
[Adresse 25]
[Localité 61]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [T] [FF]
[Adresse 7]
[Localité 62]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [MJ] [RD]
[Adresse 32]
[Localité 53]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [L] [WZ]
[Adresse 33]
[Localité 38]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [H] [NZ]
[Adresse 12]
[Localité 64]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [P] [JL]
[Adresse 17]
[Localité 67]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [LP] [IK]
[Adresse 16]
[Localité 51]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [HC] [YW]
[Adresse 18]
[Localité 50]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [OG] [ON]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [AE] [GG]
[Adresse 6]
[Localité 49]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [CH] [VC]
[Adresse 23]
[Localité 68]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [AS] [PO]
[Adresse 69]
[Localité 65]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [JT] [CH]
[Adresse 10]
[Localité 44]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [XN] [ST]
[Adresse 35]
[Localité 62]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [A] [DX]
[Adresse 26]
[Localité 62]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [AP] [RK]
[Adresse 1]
[Localité 59]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [ZX] [VY]
[Adresse 30]
[Localité 53]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [CN] [WS]
[Adresse 27]
[Localité 40]
Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Février 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juillet 2024 ;
Le 04 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mesdames et Messieurs [TA] [S], [XN] [E], [ER] [G], [W] [M], [DB] [Y], [DC] [V], [TU] [O], [MY] [D], [TU] [D], [CH] [C], [PW] [F], [OV] [U], [VJ] [B], [I] [J], [HW] [YO], [LB] [YO], [JT] [K], [R] [UB], [UI] [UB], [P] [ID], [OG] [ID], [X] [SL], [GN] [DP], [NF] [DI], [Z] [SE], [YH] [MR], [L] [MR], [T] [FF], [MJ] [RD], [L] [WZ], [H] [NZ], [P] [JL], [LP] [IK], [HC] [YW], [AE] [GG], [OG] [ON], [CH] [VC], [AS] [PO], [JT] [CH], [XN] [ST], [A] [DX], [AP] [RK], en qualité d’ayant-droit de Madame [KA] [RK], [ZX] [VY], [CN] [KU], étaient salariés de la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, sous contrat à durée indéterminée.
La société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE dispose de plusieurs établissements, dont l’un situé à [Localité 73] (88) auquel les salariés étaient affectés.
En date du 09 janvier 2015, l’établissement de [Localité 73] fait l’objet d’un accord de plan de sauvegarde de l’emploi, validé par la DIRECCTE par une décision du 26 janvier 2015.
Il prévoyait une restructuration des activités industrielles de l’établissement de [Localité 73] et la suppression de 128 postes sous forme de licenciements pour motif économique, pour lesquels les postes des salariés cités n’étaient pas concernés.
Un second plan de sauvegarde de l’emploi, avec arrêt des activités industrielles de l’établissement de [Localité 73], a fait l’objet d’un accord en date du 20 octobre 2015 et a été validé par décision de la DIRECCTE en date du 09 novembre 2015.
L’arrêt des activités industrielles de l’établissement de [Localité 73] impliquait le licenciement de tous les salariés de l’établissement qui n’auraient pas été reclassés.
Par courriers datés de juillet 2016, les salariés cités ont été respectivement licenciés pour motif économique.
Par requête du 23 avril 2018, Mesdames et Messieurs [TA] [S], [XN] [E], [ER] [G], [W] [M], [DB] [Y], [DC] [V], [TU] [O], [MY] [D], [TU] [D], [CH] [C], [PW] [F], [OV] [U], [VJ] [B], [I] [J], [HW] [YO], [LB] [YO], [JT] [K], [R] [UB], [UI] [UB], [P] [ID], [OG] [ID], [X] [SL], [GN] [DP], [NF] [DI], [Z] [SE], [YH] [MR], [L] [MR], [T] [FF], [MJ] [RD], [L] [WZ], [H] [NZ], [P] [JL], [LP] [IK], [HC] [YW], [AE] [GG], [OG] [ON], [CH] [VC], [AS] [PO], [JT] [CH], [XN] [ST], [A] [DX], [AP] [RK], en qualité d’ayant-droit de Madame [KA] [RK], [ZX] [VY], [CN] [KU] ont saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
— de dire et juger que les licenciements notifiés aux demandeurs ne reposent pas une cause économique réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à régler, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes aux requérants :
— 89 000,00 euros à Monsieur [XN] [E],
— 34 000,00 euros à Monsieur [TA] [S],
— 47 000,00 euros à Monsieur [ER] [G],
— 31 000,00 euros à Monsieur [W] [M],
— 102 000,00 euros à Monsieur [A] [N],
— 91 000,00 euros à Madame [DB] [Y],
— 46 000,00 euros à Monsieur [DC] [V],
— 90 000,00 euros à Madame [TU] [O],
— 55 000,00 euros à Monsieur [MY] [D],
— 40 000,00 euros à Madame [TU] [D],
— 99 000,00 euros à Monsieur [CH] [C],
— 82 000,00 euros à Monsieur [PW] [F],
— 94 000,00 euros à Monsieur [OV] [U],
— 42 000,00 euros Monsieur [VJ] [B],
— 153 000,00 euros à Madame [I] [J],
— 37 000,00 euros à Madame [HW] [YO],
— 67 000,00 euros à Monsieur [LB] [YO],
— 70 000,00 euros à Monsieur [JT] [K],
— 88 000,00 euros à Monsieur [R] [UB],
— 97 000,00 euros à Monsieur [UI] [UB],
— 98 000,00 euros à Monsieur [P] [ID],
— 114 000,00 euros à Monsieur [OG] [ID],
— 85 000,00 euros à Monsieur [X] [SL],
— 36 000,00 euros à Monsieur [GN] [DP],
— 40 000,00 euros à Monsieur [NF] [DI],
— 77 000,00 euros à Monsieur [Z] [SE],
— 86 000,00 euros à Monsieur [YH] [MR],
— 80 000,00 euros à Madame [L] [MR],
— 37 000,00 euros à Monsieur [T] [FF],
— 99 000,00 euros à Monsieur [MJ] [RD],
— 117 000,00 euros à Madame [L] [WZ],
— 30 000,00 euros à Monsieur [H] [NZ],
— 35 000,00 euros à Monsieur [P] [JL],
— 99 000,00 euros à Monsieur [LP] [IK],
— 137 000,00 euros à Monsieur [HC] [YW],
— 63 000,00 euros à Monsieur [AE] [GG],
— 103 000,00 euros à Monsieur [OG] [ON],
— 89 000,00 euros à Monsieur [CH] [VC],
— 32 000,00 euros à Monsieur [AS] [PO],
— 121 000,00 euros à Monsieur [JT] [CH],
— 99 000,00 euros à Monsieur [XN] [ST],
— 133 000,00 euros à Monsieur [A] [DX],
— 92 000,00 euros à Madame [KA] [RK],
— 92 000,00 euros à Monsieur [ZX] [VY],
— 49 000,00 euros à Monsieur [CN] [KU],
— de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à régler à chaque demandeur la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
In limine litis, la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE demandait de constater la prescription de l’action des salariés en contestation de leur licenciement économique.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 décembre 2021, lequel a :
— ordonné la jonction des affaires n°24 au n°27 et n°29 au n°64 de l’année 2018,
— dit que le licenciement économique des salariés n’est pas fondé et l’a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à verser, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes :
— Monsieur [XN] [E] : 47 942,00 euros nets,
— Monsieur [TA] [S] : 28 721,00 euros nets,
— Monsieur [ER] [G] : 39 279,00 euros nets,
— Monsieur [W] [M] : 26 547,00 euros nets,
— Madame [DB] [Y] : 48 751,00 euros nets,
— Monsieur [DC] [V] : 37 019,00 euros nets,
— Madame [TU] [O] : 48 602,00 euros nets,
— Monsieur [MY] [D] : 43 458,00 euros nets,
— Madame [TU] [D] : 33 132,00 euros nets,
— Monsieur [CH] [C] : 57 826,00 euros nets,
— Monsieur [PW] [F] : 58 159,00 euros nets,
— Monsieur [OV] [U] : 54 809,00 euros nets,
— Monsieur [CA] [B] : 35 072,00 euros nets,
— Madame [I] [J] : 84 995,00 euros nets,
— Madame [HW] [YO] : 32 121,00 euros nets,
— Monsieur [LB] [YO]: 47 150,00 euros nets,
— Monsieur [JT] [K] : 47 699,00 euros nets,
— Monsieur [R] [UB] : 56 819,00 euros nets,
— Monsieur [UI] [UB] : 62 232,00 euros nets,
— Monsieur [P] [ID] : 52 607,00 euros nets,
— Monsieur [OG] [ID] : 61 323,00 euros nets,
— Monsieur [X] [SL] : 51 273,00 euros nets,
— Monsieur [GN] [DP] : 31 282,00 euros nets,
— Monsieur [NF] [DI] : 33 827,00 euros nets,
— Monsieur [Z] [SE] : 50 998,00 euros nets,
— Monsieur [YH] [MR] : 51 807,00 euros nets,
— Madame [L] [MR] : 48 323,00 euros nets,
— Monsieur [T] [FF] : 31 922,00 euros nets,
— Monsieur [MJ] [RD] : 50 500,00 euros nets,
— Madame [L] [VR] : 62 926,00 euros nets,
— Monsieur [H] [NZ] : 27 545,00 euros nets,
— Monsieur [P] [JL] : 30 326,00 euros nets,
— Monsieur [LP] [IK] : 61 537,00 euros nets,
— Monsieur [HC] [YW] : 74 924,00 euros nets,
— Monsieur [AE] [GG] : 47 971,00 euros nets,
— Monsieur [OG] [ON] : 55 598,00 euros nets,
— Monsieur [CH] [VC] : 53 430,00 euros nets,
— Monsieur [AS] [PO] : 29 167,00 euros nets,
— Monsieur [JT] [CH] : 61 754,00 euros nets,
— Monsieur [XN] [ST] : 54 603,00 euros nets,
— Monsieur [A] [DX] : 82 678,00 euros nets,
— Monsieur [AP] [RK], venant aux droits de Madame [KA] [RK] : 49 377,00 euros nets,
— Monsieur [ZX] [VY] : 49 463,00 euros nets,
— Monsieur [CN] [WS] : 38 181,00 euros nets,
— condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à verser, à chacun des intimés, la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les intimés du surplus de leurs demandes,
— débouté la S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées aux intimés, du jour de leur licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage pour chaque intimé,
— condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels.
Vu l’appel formé par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE le 06 janvier 2022, enregistré sous le numéro RG 22/0027,
Vu l’appel incident formé par Mesdames et Messieurs [TA] [S], [XN] [E], [ER] [G], [W] [M], [DB] [Y], [DC] [V], [TU] [O], [MY] [D], [TU] [D], [CH] [C], [PW] [F], [OV] [U], [VJ] [B], [I] [J], [HW] [YO], [LB] [YO], [JT] [K], [R] [UB], [UI] [UB], [P] [ID], [OG] [ID], [X] [SL], [GN] [DP], [NF] [DI], [Z] [SE], [YH] [MR], [L] [MR], [T] [FF], [MJ] [RD], [L] [WZ], [H] [NZ], [P] [JL], [LP] [IK], [HC] [YW], [AE] [GG], [OG] [ON], [CH] [VC], [AS] [PO], [JT] [CH], [XN] [ST], [A] [DX], [AP] [RK], en qualité d’ayant-droit de Madame [KA] [RK], [ZX] [VY], [CN] [KU], le 01 juillet 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 05 avril 2022, la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, s’agissant du pourvoi n°J2124863, formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy le 07 octobre 2021 n° RG 19/01696.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 08 septembre 2022, laquelle a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/00027, jusqu’à l’issue du pourvoi n°J2124863,
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente,
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens dans le cadre du présent incident.
Vu la requête aux fins de déférer l’ordonnance d’incident rendue le 08 septembre 2022, déposée par Mesdames et Messieurs [TA] [S], [XN] [E], [ER] [G], [W] [M], [DB] [Y], [DC] [V], [TU] [O], [MY] [D], [TU] [D], [CH] [C], [PW] [F], [OV] [U], [VJ] [B], [I] [J], [HW] [YO], [LB] [YO], [JT] [K], [R] [UB], [UI] [UB], [P] [ID], [OG] [ID], [X] [SL], [GN] [DP], [NF] [DI], [Z] [SE], [YH] [MR], [L] [MR], [T] [FF], [MJ] [RD], [L] [WZ], [H] [NZ], [P] [JL], [LP] [IK], [HC] [YW], [AE] [GG], [OG] [ON], [CH] [VC], [AS] [PO], [JT] [CH], [XN] [ST], [A] [DX], [AP] [RK], en qualité d’ayant-droit de Madame [KA] [RK], [ZX] [VY], [CN] [KU], le 21 septembre 2022,
Vu l’arrêt en déféré de la chambre sociale de la Cour de céans, rendue le 16 mars 2023, lequel a :
— confirmé l’ordonnance déférée,
Y ajoutant :
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mesdames et Messieurs [TA] [S], [XN] [E], [ER] [G], [W] [M], [DB] [Y], [DC] [V], [TU] [O], [EY] [D], [TU] [D], [CH] [C], [PW] [F], [OV] [U], [VJ] [B], [I] [J], [HW] [YO], [LB] [YO], [JT] [K], [R] [UB], [UI] [UB], [P] [ID], [OG] [ID], [X] [SL], [XG] [DP], [NF] [DI], [Z] [SE], [YH] [MR], [L] [MR], [T] [FF], [MJ] [RD], [L] [WZ], [H] [NZ], [P] [JL], [LP] [IK], [HC] [YW], [AE] [GG], [OG] [ON], [CH] [VC], [AS] [PO], [LI] [CH], [XN] [ST], [A] [DX], [AP] [RK], en qualité d’ayant-droit de Madame [KA] [RK], [ZX] [VY], [CN] [WS] aux dépens.
Vu les conclusions de la société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE déposées sur le RPVA le 02 octobre 2023,
Vu les conclusions de Mesdames et Messieurs [TA] [S], [XN] [E], [ER] [G], [W] [M], [DB] [Y], [DC] [V], [TU] [O], [MY] [D], [TU] [D], [CH] [C], [PW] [F], [OV] [U], [VJ] [B], [I] [J], [HW] [YO], [LB] [YO], [JT] [K], [R] [UB], [UI] [UB], [P] [ID], [OG] [ID], [X] [SL], [GN] [DP], [NF] [DI], [Z] [SE], [YH] [MR], [L] [MR], [T] [FF], [MJ] [RD], [L] [WZ], [H] [NZ], [P] [JL], [LP] [IK], [HC] [YW], [AE] [GG], [OG] [ON], [CH] [VC], [AS] [PO], [JT] [CH], [XN] [ST], [A] [DX], [AP] [RK], en qualité d’ayant-droit de Madame [KA] [RK], [ZX] [VY], [CN] [KU], déposées sur le RPVA le 21 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024,
La société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE demande :
**In limine litis :
— de statuer sur la prescription de l’action des intimés,
— de juger que l’action des intimés en contestation de leur licenciement pour motif économique est prescrite et donc irrecevable,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 06 décembre 2021 en ce qu’il a alloué aux intimés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter en conséquence les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
**A titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 06 décembre 2021 en ce qu’il a :
— omis de statuer sur l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes formulées en première instance par les intimés,
— dit que le licenciement économique des intimés n’est pas fondé et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à verser aux intimés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les montants suivants :
— Monsieur [XN] [E] : 47 942,00 euros nets,
— Monsieur [TA] [S] : 28 721,00 euros nets,
— Monsieur [ER] [G] : 39 279,00 euros nets,
— Monsieur [W] [M] : 26 547,00 euros nets,
— Madame [DB] [Y] : 48 751,00 euros nets,
— Monsieur [DC] [V] : 37 019,00 euros nets,
— Madame [TU] [O] : 48 602,00 euros nets,
— Monsieur [MY] [D] : 43 458,00 euros nets,
— Madame [TU] [D] : 33 132,00 euros nets,
— Monsieur [CH] [C] : 57 826,00 euros nets,
— Monsieur [PW] [F] : 58 159,00 euros nets,
— Monsieur [OV] [U] : 54 809,00 euros nets,
— Monsieur [CA] [B] : 35 072,00 euros nets,
— Madame [I] [J] : 84 995,00 euros nets,
— Madame [HW] [YO] : 32 121,00 euros nets,
— Monsieur [LB] [YO]: 47 150,00 euros nets,
— Monsieur [JT] [K] : 47 699,00 euros nets,
— Monsieur [R] [UB] : 56 819,00 euros nets,
— Monsieur [UI] [UB] : 62 232,00 euros nets,
— Monsieur [P] [ID] : 52 607,00 euros nets,
— Monsieur [OG] [ID] : 61 323,00 euros nets,
— Monsieur [X] [SL] : 51 273,00 euros nets,
— Monsieur [GN] [DP] : 31 282,00 euros nets,
— Monsieur [NF] [DI] : 33 827,00 euros nets,
— Monsieur [Z] [SE] : 50 998,00 euros nets,
— Monsieur [YH] [MR] : 51 807,00 euros nets,
— Madame [L] [MR] : 48 323,00 euros nets,
— Monsieur [T] [FF] : 31 922,00 euros nets,
— Monsieur [MJ] [RD] : 50 500,00 euros nets,
— Madame [L] [VR] : 62 926,00 euros nets,
— Monsieur [H] [NZ] : 27 545,00 euros nets,
— Monsieur [P] [JL] : 30 326,00 euros nets,
— Monsieur [LP] [IK] : 61 537,00 euros nets,
— Monsieur [HC] [YW] : 74 924,00 euros nets,
— Monsieur [AE] [GG] : 47 971,00 euros nets,
— Monsieur [OG] [ON] : 55 598,00 euros nets,
— Monsieur [CH] [VC] : 53 430,00 euros nets,
— Monsieur [AS] [PO] : 29 167,00 euros nets,
— Monsieur [JT] [CH] : 61 754,00 euros nets,
— Monsieur [XN] [ST] : 54 603,00 euros nets,
— Monsieur [A] [DX] : 82 678,00 euros nets,
— Monsieur [AP] [RK], venant aux droits de Madame [KA] [RK] : 49 377,00 euros nets,
— Monsieur [ZX] [VY] : 49 463,00 euros nets,
— Monsieur [CN] [WS] : 38 181,00 euros nets,
— condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à verser, à chacun des intimés, la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement, par la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées aux intimés, du jour de leur licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage pour chaque intimé,
— condamné la société S.A.S FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que le périmètre d’appréciation de la situation économique doit s’apprécier au niveau de la société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE,
— de juger que le licenciement pour motif économique des intimés repose sur une cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 06 décembre 2021 en ce qu’il a alloué aux intimés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
*
**A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 06 décembre 2021 en ce qu’il a jugé que les licenciements des intimés n’étaient pas fondés :
— d’infirmer le jugement entrepris s’agissant du montant des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de réduire les condamnations au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le quantum des demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulées par les intimés au titre de leur appel incident, compte tenu de l’absence de démonstration de leur préjudice, à 6 mois de salaire correspondant à la somme brute de :
— Monsieur [XN] [E] : 14 466,00 euros,
— Monsieur [TA] [S] : 12 616,00 euros,
— Monsieur [ER] [G] : 13 515,00 euros,
— Monsieur [W] [M] : 14 209,00 euros,
— Madame [DB] [Y] : 12 836,00 euros,
— Monsieur [DC] [V] : 13 537,00 euros,
— Madame [TU] [O] : 12 789,00 euros,
— Monsieur [MY] [D] : 13 850,00 euros,
— Madame [TU] [D] : 13 297,00 euros,
— Monsieur [CH] [C] : 12 966,00 euros,
— Monsieur [PW] [F] : 16 046,00 euros,
— Monsieur [OV] [U] : 15 893,00 euros,
— Monsieur [CA] [B] : 13 397,00 euros,
— Madame [I] [J] : 23 514,00 euros,
— Monsieur [JT] [K] : 12 551,00 euros,
— Madame [HW] [YO] : 12 682,00 euros,
— Monsieur [LB] [YO]: 13 081,00 euros,
— Monsieur [R] [UB] : 15 246,00 euros,
— Monsieur [UI] [UB] : 14 498,00 euros,
— Monsieur [P] [ID] : 14 184,00 euros,
— Monsieur [OG] [ID] : 16 293,00 euros,
— Monsieur [X] [SL] : 13429,00 euros,
— Monsieur [GN] [DP] : 13 191,00 euros,
— Monsieur [NF] [DI] : 17 164,00 euros,
— Monsieur [Z] [SE] : 13 052,00 euros,
— Monsieur [YH] [MR] : 13 682,00 euros,
— Madame [L] [MR] : 12 737,00 euros,
— Monsieur [T] [FF] : 12 945,00 euros,
— Monsieur [MJ] [RD] : 13 311,00 euros,
— Madame [L] [GV] : 18 637,99 euros,
— Monsieur [H] [NZ] : 12 620,81 euros,
— Monsieur [P] [JL] : 12 327,42 euros,
— Monsieur [LP] [IK] : 19 315,54 euros,
— Monsieur [HC] [YW] : 28 569,00 euros,
— Monsieur [OG] [ON] : 14 664,18 euros,
— Monsieur [AE] [GG] : 16 365,03 euros,
— Monsieur [CH] [VC] : 17 016,54 euros,
— Monsieur [AS] [PO] : 13 210,47 euros,
— Monsieur [JT] [CH] : 16 517,31 euros,
— Monsieur [XN] [ST] : 17 128,00 euros,
— Monsieur [A] [DX] : 26 053,00 euros,
— Monsieur [AP] [RK], venant aux droits de Madame [KA] [RK] : 12 737,46 euros,
— Monsieur [ZX] [VY] : 12 956,61 euros,
— Monsieur [CN] [WS] : 13 749,48 euros,
— de juger que les condamnations au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’expriment en brut ;
*
En tout état de cause :
— de juger chacun des intimés infondés en leur appel incident, et, en conséquence, les en débouter,
— de condamner chacun des intimés à verser à la société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les intimés aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de Mesdames et Messieurs [TA] [S], [XN] [E], [ER] [G], [W] [M], [DB] [Y], [DC] [V], [TU] [O], [MY] [D], [TU] [D], [CH] [C], [PW] [F], [OV] [U], [VJ] [B], [I] [J], [HW] [YO], [LB] [YO], [JT] [K], [R] [UB], [UI] [UB], [P] [ID], [OG] [ID], [X] [SL], [GN] [DP], [NF] [DI], [Z] [SE], [YH] [MR], [L] [MR], [T] [FF], [MJ] [RD], [L] [WZ], [H] [NZ], [P] [JL], [LP] [IK], [HC] [YW], [AE] [GG], [OG] [ON], [CH] [VC], [AS] [PO], [JT] [CH], [XN] [ST], [A] [DX], [AP] [RK], en qualité d’ayant-droit de Madame [KA] [RK], [ZX] [VY], [CN] [KU], demandent :
— de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE,
En tout état de cause :
— de juger la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE infondée en son appel et l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions suivantes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement économique des demandeurs n’est pas fondé et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la société SAS FAURECIA SIEGES AUTOMOBILE de sa demande reconventionnelle,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE, aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [N] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de dire et juger que les demandes des intimés sont tout à fait recevables,
— de juger les intimés recevables et bien fondés en leur appel incident et réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs visés dans l’appel incident,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à payer, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes aux intimés:
— 89 000,00 euros à Monsieur [XN] [E],
— 34 000,00 euros à Monsieur [TA] [S],
— 47 000,00 euros à Monsieur [ER] [G],
— 31 000,00 euros à Monsieur [W] [M],
— 91 000,00 euros à Madame [DB] [Y],
— 46 000,00 euros à Monsieur [DC] [V],
— 90 000,00 euros à Madame [TU] [O],
— 55 000,00 euros à Monsieur [MY] [D],
— 40 000,00 euros à Madame [TU] [D],
— 99 000,00 euros à Monsieur [CH] [C],
— 82 000,00 euros à Monsieur [PW] [F],
— 94 000,00 euros à Monsieur [OV] [U],
— 42 000,00 euros Monsieur [VJ] [B],
— 153 000,00 euros à Madame [I] [J],
— 37 000,00 euros à Madame [HW] [YO],
— 67 000,00 euros à Monsieur [LB] [YO],
— 70 000,00 euros à Monsieur [JT] [K],
— 88 000,00 euros à Monsieur [R] [UB],
— 97 000,00 euros à Monsieur [UI] [UB],
— 98 000,00 euros à Monsieur [P] [ID],
— 114 000,00 euros à Monsieur [OG] [ID],
— 85 000,00 euros à Monsieur [X] [SL],
— 36 000,00 euros à Monsieur [GN] [DP],
— 40 000,00 euros à Monsieur [NF] [DI],
— 77 000,00 euros à Monsieur [Z] [SE],
— 86 000,00 euros à Monsieur [YH] [MR],
— 80 000,00 euros à Madame [L] [MR],
— 37 000,00 euros à Monsieur [T] [FF],
— 99 000,00 euros à Monsieur [MJ] [RD],
— 117 000,00 euros à Madame [L] [WZ],
— 30 000,00 euros à Monsieur [H] [NZ],
— 35 000,00 euros à Monsieur [P] [JL],
— 99 000,00 euros à Monsieur [LP] [IK],
— 137 000,00 euros à Monsieur [HC] [YW],
— 63 000,00 euros à Monsieur [AE] [GG],
— 103 000,00 euros à Monsieur [OG] [ON],
— 89 000,00 euros à Monsieur [CH] [VC],
— 32 000,00 euros à Monsieur [AS] [PO],
— 121 000,00 euros à Monsieur [JT] [CH],
— 99 000,00 euros à Monsieur [XN] [ST],
— 133 000,00 euros à Monsieur [A] [DX],
— 92 000,00 euros à Madame [KA] [RK],
— 92 000,00 euros à Monsieur [ZX] [VY],
— 49 000,00 euros à Monsieur [CN] [KU],
— de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à régler à chaque intimé :
— la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance devant le conseil de prud’hommes,
— la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la société SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement économique des salariés :
L’employeur fait valoir qu’en application de l’article L.1237-5 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, la loi a prévu d’encadrer, dans un délai d’un an, tous les recours des salariés contre le licenciement pour motif économique dont ils ont fait l’objet.
Il indique que l’interprétation donnée à cet article par la Cour de cassation, selon laquelle le délai de douze mois prévu par le second alinéa de ce même article n’est applicable qu’aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi, va à l’encontre d’un lecture littérale de l’article L.1237-5 et de la volonté du législateur telle qu’elle ressort des débats parlementaires.
Il fait également valoir que la version actuellement en vigueur de ce texte illustre la volonté initiale du législateur d’appliquer un délai de prescription de douze mois pour l’ensemble des contestations portant sur le licenciement pour motif économique.
Les salariés font valoir qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le délai de douze mois prévu par l’article L.1237-5, dans sa rédaction en vigueur au moment de leurs licenciements, ne concerne que les seules actions portant sur la régularité de la procédure relative au PSE ou susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance de plan.
Motivation :
L’article L. 1235-7 du code du travail applicable à l’espèce dispose :
« Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »
S’agissant d’une disposition dérogeant au délai de prescription de droit commun de deux ans qui s’applique à la contestation par le salarié de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique, il doit en être fait une application restrictive.
En outre, le premier point de départ du délai (dernière réunion du comité d’entreprise) renvoie nécessairement à une procédure de licenciement collectif donnant lieu à la consultation des représentants du personnel sur un PSE, et la référence à la validité du licenciement renvoie à la sanction de la nullité, liée à l’absence de plan social, et non à une contestation de la cause du licenciement, qui n’affecte pas sa validité
Dès lors, le délai de douze mois prévu par cet article n’est applicable qu’aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
En conséquence la prescription dérogatoire prévue à l’article L. 1235-7 du code du travail ne s’applique pas aux actions formées par les salariés, qui ne portent pas sur l’absence ou l’insuffisance du PSE mais se bornent à contester le bien-fondé de leurs propres licenciements.
Ces actions, introduites moins de deux ans après leurs licenciements sont donc recevables, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Die des Vosges étant confirmé sur ce point.
Sur la réalité du motif économique des licenciements :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reçue par les salariés contient les éléments suivants :
« Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif dont les causes sont les suivantes.
Le secteur automobile est marqué par une concurrence exacerbée que se livrent, au niveau mondial, l’ensemble des constructeurs et équipementiers automobiles.
Dans ce contexte, les équipementiers automobiles ont subi de fortes contraintes et ont dû faire face, dans un environnement de plus en plus difficile, à d’importantes difficultés économiques, menaçant pour certains d’entre eux leur pérennité.
Le Groupe auquel appartient notre entreprise a été frappé de plein fouet par ces difficultés économiques. Ainsi, ses résultats réalisés sur les dernières années (depuis 2010) sont loin de couvrir les pertes cumulées du Groupe au cours des années antérieures et s’élevant à 1 847 M euros pour la période de 2005 à 2009. Le niveau d’endettement du Groupe demeure par ailleurs significatif.
Le Business Group (Faurecia Automotive Seating ou FAS) auquel est intégrée notre entreprise a dû faire face aux mêmes difficultés.
Dans ce contexte général difficile, l’activité industrielle de la Société Faurecia Sièges d’Automobile (FSA) a été, au cours des dernières années, fortement déficitaire puisque sur la période 2010-2012 les pertes d’exploitation cumulées ont dépassé 52 M euros. La Société a pu retrouver un équilibre depuis 2013 grâce aux plans d’actions qu’elle a mis en 'uvre mais cet équilibre reste malgré tout extrêmement fragile et est loin de compenser les pertes subies sur les années précédentes.
S’agissant de l’activité de rétablissement de [Localité 73], qui est très dépendante des constructeurs automobiles français, elle s’est continuellement érodée depuis une dizaine d’années.
Compte tenu de cette situation, la Société a, au cours du mois de juillet 2011, annoncé qu’elle n’était plus en mesure de garantir la pérennité des activités armatures de sièges automobiles sur le site de [Localité 73] mais qu’elle mettrait en 'uvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à maintenir une activité industrielle sur le site.
Dans ces conditions, un plan de ré-industrialisation du site, baptisé programme «Avenir [Localité 73] '', visant à développer de nouvelles activités industrielles capitalisant les compétences et le savoir-faire dans les métiers du métal du Site de [Localité 73], était formellement lancé. Ce programme consistait principalement à trouver des partenaires industriels extérieurs capables d’assurer la pérennité du site de [Localité 73].
Trois projets ont été annoncés progressivement entre juillet 2011 et janvier 2013 et ensuite lancés sur le site :
— le projet Néoma de Lumeneo,
— le projet P14 de Beta Epsilon,
— le projet Mooville de Muses.
Toutefois, la société Lumeneo, qui représentait au travers du projet Néoma, la base de lancement du Programme « Avenir [Localité 73] » et à terme le maintien de 70 emplois, a dû cesser son activité, le Tribunal de Commerce de Versailles ayant décidé, le 15 octobre 2013, sa mise en liquidation judiciaire.
Quant aux deux autres projets (Beta Epsilon et Mooville, les deux véhicules lancés, P14 et Mooviile, ne permettent pas et de très loin, de compenser, en nombre d’emplois, l’arrêt progressif de la fabrication de structures de sièges.
Compte tenu de cette situation, le chiffre d’affaires réalisé par le site de [Localité 73] est en chute libre puisqu’il est passé de 35,263 M€ en 2012, 20,988 M€ en 2013 à 7,381 M€ en 2014, les prévisions pour 2015 étant de 3,8 Me.
Le site de [Localité 73] fait ainsi aujourd’hui face à des difficultés économiques sans précédent (plus de 500 K de perte par mois) qui a nécessité la mise en place d’un plan de redimensionnement de ses activités.
Au regard des incidences d’un tel plan sur les emplois, un Accord relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu par les Organisations syndicales représentatives et la Direction de FSA (ci-après « Accord PSE »), après consultation du Comité central d’entreprise et du Comité d’établissement de [Localité 73]. L’accord PSE a fait l’objet d’une validation de la Direccte de Lorraine en date du 26 janvier 2015.
Le redimensionnement de l’activité de l’établissement de [Localité 73], tel qu’issu du plan de janvier 2015, a pour conséquence directe la suppression de 85 postes appartenant à la catégorie professionnelle des Equipiers Autonomes de Production et Logistique. »
Les salariés font valoir que les difficultés économiques invoquées par la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE (FSA) ne sont pas réelles.
Ils indiquent que leurs licenciements étant intervenus en 2015, c’est à cette date qu’il faut apprécier l’existence de difficultés économiques ; or, si FSA fait valoir des résultats négatifs de 2009 à 2012, sa situation économique s’est nettement améliorée en 2015, avec un chiffre d’affaire en hausse de 11% par rapport à 2014 et une croissance de 2,4 % des effectifs.
L’employeur invoque les pertes récurrentes du groupe FAURECIA entre 2005 (- 183 millions d’euros) et 2009 (- 434 millions d’euros), avec un niveau de pertes cumulées cette année-là de 1 847 millions d’euros.
Il indique que cette situation menaçant l’existence du groupe, a nécessité un « plan drastique de redressement déployé à l’échelle mondiale ».
L’employeur indique que l’activité du groupe s’est ainsi redressée à partir de 2010-2011, mais avec un niveau d’endettement inquiétant, de 1197 millions d’euros fin 2010 ; 1 224 millions d’euros fin 2011 ; 1 807 millions d’euros fin 2012 ; 1 519 millions d’euros fin 2013 ; 1 387 millions d’euros fin 2014 et 962 millions d’euros fin 2015.
L’employeur fait ainsi valoir que « Le niveau important et durable d’endettement connu par le Groupe Faurecia justifie donc les licenciements pour motif économique » (page 22 des conclusions).
S’agissant de l’activité Armature de la société FSA , l’employeur fait valoir des résultats négatifs de 2010 (-37 millions d’euros) à 2014 (- 23 millions d’euros).
La société FSA elle-même a enregistré des pertes importantes avec un résultat opérationnel s’élevant à – 45 138 000 d’euros en 2010 et ' 11 054 000 d’euros en 2011.
C’est dans ce contexte que la fermeture du site de [Localité 73] a été décidé.
L’employeur fait également valoir que malgré une amélioration des résultats en 2015, les déficits fiscaux reportables cumulés au 31 décembre 2015 se sont élevés à 845 500 000 euros.
Au 31 décembre 2014, les pertes comptables s’élevaient à 40,7 millions d’euros, malgré une recapitalisation de 100 millions d’euros intervenue au cours de l’exercice 2012.
Enfin, l’employeur indique que le principe de fermeture du site de [Localité 73] a été décidé en juillet 2011 et qu’un programme de réindustrialisation « Avenir [Localité 73] » a été initié comme alternative.
Dès lors, c’est en 2011 que doit être appréciée la motivation économique des licenciements, l’employeur les ayant différés jusqu’en 2015 dans l’espoir de la réussite du projet de réindustrialisation.
Motivation :
Il résulte des pièces versées par l’employeur, et notamment des pièces n° 21, 25, 33, que le groupe Faurecia intervient dans quatre groupes d’activités : les sièges automobiles ; les technologies de contrôle des émissions ; les systèmes d’intérieur d’automobile : les systèmes d’extérieur d’automobile.
Chacune de ces activités est prise en charge par une « business group » (BG) :
— Faurecia Systèmes d’Intérieur, pour les modules de planches de bord, de panneaux de porte et d’isolation de plancher,
— Faurecia Extérieurs d’Automobile, pour le module bloc avant, pare-chocs et pièces de carrosserie en composite,
— Faurecia Technologie des Contrôles d’Emissions pour le module échappement,
— Faurecia Sièges d’Automobile (dont l’acronyme est FAS, Faurecia Automotive Seating), pour le module siège.
Les activités de la BG FAS sont organisées sur le plan mondial, de même que les fonctions transversales supportant les activités opérationnelles (finances, achats, RH, programmes industriels, qualité, vente marketing, développement international), qui se déploient en Euope, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Chine, en Asie, au Japon, en Corée et en Inde.
Ainsi, la BG FAS est structurée en trois lignes de produits : mécanismes, comfort and trim systems, armatures et en cinq divisions systèmes et services : Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Chine, Asie, Japon, Corée et en Inde.
Fin décembre 2014, la BG FAS est le troisième fournisseur mondial de sièges complets, le deuxième fournisseur mondial d’armatures et emploie plus de 34 000 salariés répartis sur soixante-dix-sept sites.
Son chiffre d’affaires a été en 2014 de 5 309 millions d’euros, en augmentation de 1,7 % par rapport à 2013 et, plus spécifiquement, en Europe, les ventes se sont élevées en 2014 à 2 772 millions d’euros, en hausse de 2,5 % par rapport à l’année précédente.
Il est à noter que le groupe Faurecia dans son ensemble a bénéficié de la progression de la construction automobile mondiale dans toutes les zones géographiques où il intervient et que son chiffre d’affaires pour 2014 de 18 828,9 millions d’euros est en augmentation par rapport à 2013.
L’employeur indique qu’au sein de cet ensemble, la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE est une société intégrée à la Business Group Faurecia Automotive Seating.
Il ne fait aucun doute que la société FSA est déficitaire depuis plusieurs années, a connu une baisse continue de son chiffre d’affaires jusqu’en 2013 et que ses perspectives, même si elles s’améliorent, restent médiocres.
Cependant, la société FSA faisant partie du groupe FAURECIA, la cause économique du licenciement des salariés appelants s’apprécie au niveau du secteur d’activité de ce groupe, en prenant en compte non seulement les entreprises situées sur le territoire national, mais aussi celles établies à l’étranger.
Comme l’indique lui-même l’employeur, « la société Faurecia Sièges d’Automobile est une société intégrée à la Business Group Faurecia Automotive Seating ».
Les activités des entreprises réunies au sein de la BG FAS apparaissent, à la lecture des pièces produites, intrinsèquement liées, sans qu’il soit possible de distinguer le secteur d’activité de la société FSA de celui des autres sociétés intégrées dans la BG et participant à la même activité de construction de sièges automobiles ; il faut ainsi notamment relever que selon l’employeur lui-même, « les fonctions transversales – supportant – les activités opérationnelles : finances, achats, RH, programmes industriels, qualité, vente marketing, développement international » sont organisées au niveau de la BG.
Or, il n’est pas contesté que les performances en termes d’activité et de résultats financiers de ce secteur spécialisé dans la fabrication des sièges automobiles sont positifs et que sa situation économique ne connaissait pas de difficultés au moment du licenciement des salariés de la société FSA, étant rappelé que c’est à la date de notification du licenciement que doivent être constatées les difficultés invoquées par l’employeur.
Dès lors, la société FSA n’établit pas les difficultés économiques du groupe dans le secteur d’activité dont elle faisait partie à la date de la rupture des contrats de travails des salariés appelants.
En conséquence, leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières des licenciements sans cause réelle et sérieuse :
L’employeur fait valoir qu’il a versé à chacun des salariés une « indemnité supra-conventionnelle substantielle versée à l’occasion du plan de sauvegarde de l’emploi », laquelle n’ayant « ni le caractère d’une indemnité de licenciement, ni celui d’une indemnité transactionnelle » vient nécessairement « réparer un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail stricto-sensu » et a donc vocation à réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait en outre valoir que les salariés ne démontrent pas avoir subi de préjudice en raison de leur licenciement illicite et rappelle qu’ils ont refusé les nombreux postes de reclassement qui leur avaient été proposés.
Dans ces conditions, il considère qu’aucun dommages et intérêts n’est dû aux intimés.
Les salariés font valoir que la prime supra-conventionnelle n’a pas vocation à se substituer à l’indemnisation qui leur est due en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse de leur licenciement.
Motivation :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
— Sur l’indemnité supra-conventionnelle :
L’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est prévue par la loi, ne peut être confondue avec l’octroi d’une indemnité unilatéralement accordée par l’employeur à ses salariés avant leurs licenciements et donc avant que le caractère sans cause réelle et sérieuse desdits licenciements n’avait pu encore été jugé.
— Sur le préjudice subi par chacun des salariés :
Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.
Pour apprécier l’étendue de ce préjudice, il sera notamment tenu compte pour chacun des salariés concernés de leur ancienneté, du montant de leur dernière rémunération et de leur âge au moment de leur licenciement.
En conséquence, il sera accordé à :
— Monsieur [XN] [E], la somme de 47 942 euros ;
— Monsieur [TA] [S], la somme de 28 721 euros ;
— Monsieur [ER] [G], la somme de 39 279 euros ;
— Monsieur [W] [M], la somme de 26 547 euros ;
— Madame [DB] [Y], la somme de 48 751 euros ;
— Monsieur [DC] [V], la somme de 37 019 euros ;
— Madame [TU] [O], la somme de 48 602 euros ;
— Monsieur [MY] [D], la somme de 43 458 euros ;
— Madame [TU] [D], la somme de 33 132 euros :
— Monsieur [CH] [C], la somme de 57 826 euros ;
— Monsieur [PW] [F], la somme de 58 159 euros ;
— Monsieur [OV] [U], la somme de 54 809 euros ;
— Monsieur [CA] [B], la somme de 35 072 euros ;
— Madame [I] [J], la somme de 84 995 euros ;
— Madame [HW] [YO], la somme de 32 121 euros ;
— Monsieur [LB] [YO], la somme de 47 150 euros ;
— Monsieur [JT] [K], la somme de 47 699 euros ;
— Monsieur [R] [UB], la somme de 56 819,00 euros ;
— Monsieur [UI] [UB], la somme de 62 232, 00 euros ;
— Monsieur [P] [ID], la somme de 52 607 euros ;
— Monsieur [OG] [ID], la somme de 61 323 euros ;
— Monsieur [X] [SL], la somme de 51 273 euros ;
— Monsieur [GN] [DP], la somme de 31 282 euros ;
— Monsieur [NF] [DI], la somme de 33 827 ;
— Monsieur [Z] [SE], la somme de 50 998 euros ;
— Monsieur [YH] [MR], la somme de 51 807 euros ;
— Madame [L] [MR], la somme de 48 323 euros ;
— Monsieur [T] [FF], la somme de 31 922 euros ;
— Monsieur [MJ] [RD], la somme de 50 500 euros ;
— Madame [L] [VR], la somme de 62 926 euros ;
— Monsieur [H] [NZ], la somme de 27 545 euros ;
— Monsieur [P] [JL], la somme de 30 326 euros ;
— Monsieur [LP] [IK], la somme de 61 537 euros ;
— Monsieur [HC] [YW], la somme de 74 924 euros ;
— Monsieur [AE] [GG], la somme de 47 971 euros ;
— Monsieur [OG] [ON], la somme de 55 598 euros ;
— Monsieur [CH] [VC], la somme de 53 430 euros ;
— Monsieur [AS] [PO], la somme de 29 167 euros ;
— Monsieur [JT] [CH], la somme de 61 754 euros ;
— Monsieur [XN] [ST], la somme de 54 603 euros ;
— Monsieur [A] [DX], la somme de 82 678 euros ;
— Monsieur [AP] [RK], venant aux droits de Madame [KA] [RK], la somme de 49 377 euros ;
— Monsieur [ZX] [VY], la somme de 49 463 euros ;
— Monsieur [CN] [WS], la somme de 38 181 euros.
Le jugement du conseil de prud’homme sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera accordé à chacun des salariés intimés la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandes formulées à leur encontre par l’employeur seront rejetées.
L’employeur sera condamné aux entiers dépens de la première et de la seconde instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit non prescrites et en conséquence recevables les actions de Mesdames et Messieurs [TA] [S], [XN] [E], [ER] [G], [W] [M], [DB] [Y], [DC] [V], [TU] [O], [MY] [D], [TU] [D], [CH] [C], [PW] [F], [OV] [U], [VJ] [B], [I] [J], [HW] [YO], [LB] [YO], [JT] [K], [R] [UB], [UI] [UB], [P] [ID], [OG] [ID], [X] [SL], [GN] [DP], [NF] [DI], [Z] [SE], [YH] [MR], [L] [MR], [T] [FF], [MJ] [RD], [L] [WZ], [H] [NZ], [P] [JL], [LP] [IK], [HC] [YW], [AE] [GG], [OG] [ON], [CH] [VC], [AS] [PO], [JT] [CH], [XN] [ST], [A] [DX], [AP] [RK], en qualité d’ayant-droit de Madame [KA] [RK], [ZX] [VY], [CN] [KU];
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges du 6 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à verser à Mesdames et Messieurs [TA] [S], [XN] [E], [ER] [G], [W] [M], [DB] [Y], [DC] [V], [TU] [O], [MY] [D], [TU] [D], [CH] [C], [PW] [F], [OV] [U], [VJ] [B], [I] [J], [HW] [YO], [LB] [YO], [JT] [K], [R] [UB], [UI] [UB], [P] [ID], [OG] [ID], [X] [SL], [GN] [DP], [NF] [DI], [Z] [SE], [YH] [MR], [L] [MR], [T] [FF], [MJ] [RD], [L] [WZ], [H] [NZ], [P] [JL], [LP] [IK], [HC] [YW], [AE] [GG], [OG] [ON], [CH] [VC], [AS] [PO], [JT] [CH], [XN] [ST], [A] [DX], [AP] [RK], en qualité d’ayant-droit de Madame [KA] [RK] et à [ZX] [VY], [CN] [KU], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros chacun,
Rejette la demande de la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE à France TRAVAIL des sommes correspondant à six mois d’indemnités chômage qui auront pu être versées à Mesdames et Messieurs [TA] [S], [XN] [E], [ER] [G], [W] [M], [DB] [Y], [DC] [V], [TU] [O], [MY] [D], [TU] [D], [CH] [C], [PW] [F], [OV] [U], [VJ] [B], [I] [J], [HW] [YO], [LB] [YO], [JT] [K], [R] [UB], [UI] [UB], [P] [ID], [OG] [ID], [X] [SL], [GN] [DP], [NF] [DI], [Z] [SE], [YH] [MR], [L] [MR], [T] [FF], [MJ] [RD], [L] [WZ], [H] [NZ], [P] [JL], [LP] [IK], [HC] [YW], [AE] [GG], [OG] [ON], [CH] [VC], [AS] [PO], [JT] [CH], [XN] [ST], [A] [DX], [AP] [RK], en qualité d’ayant-droit de Madame [KA] [RK], [ZX] [VY], [CN] [KU] ;
Condamne la société FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt six pages
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