Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 25/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 26 décembre 2024, N° 23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI KAPLAN c/ Le TRÉSOR PUBLIC - ADM SIP [ Localité 1 ], S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/280
Rôle N° RG 25/01479 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKXO
SCI KAPLAN
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
TRESOR PUBLIC- ADM SIP [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 26 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00072.
APPELANTE
SCI KAPLAN
immatriculée au RCS de TOULON n° 751 889 932
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A. CRÉDIT LOGEMENT,
immatriculé au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 3]
Assignée à jour fixe le 28 Février 2025 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le TRÉSOR PUBLIC- ADM SIP [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3] – [Localité 4]
Assigné à jour fixe le 26 Février 2025 à étude,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
La SA Crédit Logement poursuit à l’encontre de la SCI Kaplan, suivant commandement signifié le 31 août 2023, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 2], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré section AI n°[Cadastre 1], constitutif du lot n°8 comprenant un appartement au second étage et le lot n°9 comprenant un appartement au 3ème étage, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 décembre 2023, pour avoir paiement d’une somme de 220 836,81 € en principal et intérêts, arrêtés au 7 juillet 2023 outre le coût du commandement et du droit proportionnel de l’huissier, en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du 7 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Toulon, d’un arrêt du 17 décembre 2020 de la cour d’appel d’Aix en Provence, et d’une inscription d’hypothèque définitive publiée le 26 janvier 2021 se substituant à une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 13 novembre 2015 et renouvelée le 30 mai 2018.
Le commandement, publié le 19 octobre 2023, est demeuré sans effet. Il était dénoncé au SIP de [Localité 1], créancier inscrit.
Un jugement d’orientation du 26 décembre 2024, signifié le 23 janvier 2025, du juge de l’exécution de Toulon :
— déboutait la SCI Kaplan de toutes ses demandes,
— condamnait madame [D] en qualité de gérante de la SCI Kaplan à une amende civile de 3 000 €,
— mentionnait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêté au 7 juillet 2023, pour un montant de 220 836,81 € en principal, intérêts et frais sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
— autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 320 000 €,
— condamnait la SCI Kaplan au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 6 février 2025 au greffe de la cour, la SCI Kaplan formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 19 février 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Le 28 et 26 février 2025, la SCI Kaplan faisait assigner la SA Crédit Logement, créancier poursuivant, et le Trésor Public -ADM SIP [Localité 1], créancier inscrit, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 3 avril 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Kaplan demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a
— rejeté l’intégralité de ses prétentions,
— condamné madame [D] es qualité de gérante de la SCI Kaplan à une amende civile de 3.000 €,
— retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d’ intérêts arrêté au 7 juillet 2023 la somme de 220.836,81 € en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’ exécution,
— taxé le montant des frais préalables à la somme de 5 261,12 €, somme qui sera versée par l’acquéreur en plus du prix de vente,
— l’a autorisée à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322- 25 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 320.000 €,
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 27 mars 2025 à 9 heures, tenue par le juge de l’exécution, saisie immobilière,
— dit qu’il devra être justifié au plus tard à l’audience d’examen de la réalisation de la vente fixée ci- dessus que l’ acte de vente amiable est conforme aux conditions fixées ci-dessus et que le prix de vente a été consigné conformément aux dispositions des articles L. 322- 4 et R. 322- 23 auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin qu’ intervienne un jugement constatant la réalisation des conditions de la vente produisant les effets notamment précisés à l’article R. 322- 25 du même code,
— rappelé que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et n’ont pas à être consignés à la Caisse des dépôts et consignations,
— rappelé que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations et sur justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente, les frais taxés étant versés directement au créancier poursuivant,
— rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique,
— rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie,
— l’a condamnée à verser à la SA Crédit Logement la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de vente,
— dit que la présente décision sera notifiée le créancier poursuivant à la partie saisie et aux créanciers inscrits.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné madame [W] [D] au paiement d’une amende civile de 3.000 €,
Et statuant de nouveau,
— prononcer que le commandement de payer valant saisie en date du 31 août 2023 produit pas la SCI Kaplan n’a pas été valablement remis,
— prononcer que la signification du commandement valant saisie en date du 31 août 2023 n’est pas intervenue au siège social de la SCI Kaplan,
— prononcer que les actes de signification du commandement de payer valant saisie en date du 31 août 2023 produit pas la SCI Kaplan et le commandement de payer valant saisie en date du 31 août 2023 produit par Le Crédit Logement ne sont pas identiques,
— prononcer que le commandement de payer valant saisie du 31 août 2023 produit par Le Crédit Logement a été remis par clerc assermenté,
En conséquence,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 31 août 2023 avec toutes les conséquences de droit,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 2],
— condamner le Crédit Logement au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie sur l’article 648 du code de procédure civile relatif à la signification d’un acte à personne morale au motif qu’il mentionne qu’il est remis à son destinataire, personne physique, à l’étude et non à personne morale à son siège social de sorte que le destinataire de l’acte ne peut être identifié, ce qui lui cause grief puisqu’elle n’a pas été en mesure d’agir dans les délais impartis.
Elle rappelle que ce n’est qu’en l’absence de siège social qu’un acte destiné à personne morale peut être signifiée à un membre habilité à le recevoir alors qu’aucune mention ne porte sur la qualité et l’identité du destinataire de la remise. Elle invoque un grief pour agir dans les délais impartis.
En ce qui concerne la position de madame [D], cette dernière n’a pas contesté sa signature mais a contesté se souvenir des conditions d’une telle signature. En tout état de cause, elle n’est pas partie à la procédure et a reconnu sa signature dans le cadre de la vérification opérée par le premier juge de sorte que l’amende civile n’est pas fondée.
Au titre des mentions du commandement, elle constate des différences de forme entre les commandements produits par chacune des parties et soutient que la copie signifiée d’un acte d’huissier de justice tient lieu d’original pour la partie à laquelle elle a été remise.
Celui qu’elle produit mentionne une remise à personne physique à l’étude alors que celui produit par le Crédit Logement mentionne une remise à sa gérante, madame [D], à l’étude, le 31 août 2023 alors qu’un autre acte produit mentionne une édition au 1er septembre 2023.
De plus, le montant des frais postaux est différent (165,42 € et 162,42 €), sans objet en l’état d’une remise à personne, et une mention ' par un clerc assermenté’ raturé sur l’un et effacé sur l’autre. Enfin, aucun des deux commandements ne mentionne les nom et qualité de la personne ayant réceptionné l’acte.
En outre, elle invoque la nullité de fond du commandement au motif que celui produit par le Crédit Logement mentionne qu’il a été délivré par un clerc assermenté, peu important les mentions des minutes et expéditions produites. De même, les déclarations de maître Chambon sont sans incidence en l’état de la mention d’une délivrance par clerc assermenté.
Enfin, à titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a autorisé la vente amiable de son bien immobilier suite aux trois évaluations d’agence immobilière entre 365 et 385 000 €.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Crédit Logement demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la SCI Kaplan tendant à l’infirmation du jugement dont appel en ce que le premier juge a condamné madame [W] [D] au paiement d’une amende civile, à défaut de qualité à agir,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation déféré,
— condamner la SCI Kaplan aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la prétendue nullité du commandement de payer valant saisie au prétendu motif d’une absence de signification alors que la signification a été délivrée à la personne de sa gérante. L’huissier s’est rendu au siège social de la société sans y trouver la gérante et a laissé un avis de passage puis s’est procuré le numéro de téléphone de cette dernière. Les parties ont convenu d’une remise de l’acte à l’étude qui est intervenue. L’acte porte la signature de sa gérante et non de son concubin. L’acte a donc été remis à son représentant légal en l’absence d’obligation de délivrance au siège social. En tout état de cause, elle relève l’absence de grief alors que la débitrice produit le commandement et n’a payé aucune somme.
Elle conteste les allégations de faux en écriture publique et rappelle que selon l’article 1371 du code civil, un acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’huissier a accompli personnellement ou constaté. Elle constate l’absence d’inscription de faux déposée par l’appelante.
En outre, elle conteste toute contradiction sur les frais puisque la copie remise à l’étude n’intègre pas les frais d’envoi. Elle rappelle que l’acte signifié a été délivré le 31 août 2023 tandis que la copie de l’acte a été éditée le 1er septembre 2023.
Enfin, la SCI Kaplan soulève une irrégularité de forme mais n’établit pas l’existence d’un grief en lien avec l’irrégularité alléguée.
Au titre de la délivrance de l’acte, il affirme que si l’expédition de l’acte mentionne par erreur la remise de l’acte par un clerc assermenté, elle est signée par l’huissier et comprend donc une erreur matérielle qui résulte d’une fusion informatique. En effet, les modalités de remise de l’acte mentionnent qu’elle est faite par l’huissier suivi de son identité et de sa signature.
L’attestation du 25 mars 2024 de maître Chambon confirme cette erreur matérielle et l’original du commandement confirme la remise de l’acte par l’huissier.
Elle précise que la SCI Kaplan n’a pas produit d’engagement écrit d’acquisition ou d’acte de vente à l’audience de renvoi.
Enfin, elle soulève le défaut de qualité de l’appelante à solliciter l’infirmation de la décision en ce qu’elle a condamné madame [D] à l’amende civile.
Le Trésor Public, cité à l’étude, ne constituait pas avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, nul ne plaide par procureur et la SCI Kaplan n’a pas qualité pour solliciter la réformation du jugement déféré en ce qu’il a condamné madame [D] à une amende civile. Seule cette dernière a qualité pour solliciter l’infirmation de cette condamnation mais n’est pas intervenue volontairement en appel pour contester l’amende civile prononcée à son encontre.
Par conséquent, cette demande de la SCI Kaplan sera déclarée irrecevable.
— Sur la demande de nullité de la signification du commandement de payer valant saisie fondée sur le défaut de mention de son représentant légal et sa délivrance à l’étude de l’huissier,
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à une personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Le droit positif considère que la signification peut être valablement faite à un membre habilité uniquement en l’absence de siège social ou d’établissement (Civ 2ème 2 mars 2023 n°21-19.904). S’il en existe, il s’agit d’une irrégularité de forme de l’acte dont la nullité est soumise à l’existence d’un grief.
En l’espèce, l’extrait K-Bis de la SCI Kaplan établit que son siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 2] et que sa gérante est madame [W] [D].
Le Crédit Logement ne produit pas un acte d’huissier de nature à établir que l’huissier s’est présenté au siège social de la SCI Kaplan et que n’y ayant trouvé personne habilité à recevoir l’acte, il a déposé un avis de passage et envoyé une lettre simple avec la copie du commandement.
Par contre, il justifie que l’acte a été délivré à la personne de sa gérante, madame [D], qui s’est présentée le 31 août 2023 à l’étude de maître Chambon, contre sa signature sous la mention des modalités d’occupation du bien saisi déclarées à l’huissier. Il résulte de la comparution de madame [D] à l’audience d’orientation qu’elle a fini par reconnaître qu’il s’agissait de sa signature. Le commandement a donc bien était remis, à l’étude de l’huissier significateur, au représentant légal de la SCI Kaplan, et non à son concubin.
De plus, le commandement de payer valant saisie contesté ne mentionne pas l’organe qui représente légalement la SCI Kaplan contrairement aux mentions imposées par l’article 648 du code de procédure civile.
Cependant, l’appelante doit établir un grief en lien avec les deux irrégularités précitées. Ledit grief ne peut être caractérisé que par la perte d’un droit d’accès au juge ou d’un recours.
Or, il résulte du jugement déféré que la gérante de la SCI Kaplan a eu connaissance du commandement et a agi dans les délais impartis pour comparaître à l’audience d’orientation et saisir le juge de l’exécution de Toulon de ses contestations sur la validité de la saisie immobilière.
La SCI Kaplan n’invoque ni n’établit l’existence d’un grief en lien avec le défaut de mention de son représentant légal. En tout état de cause, madame [D] qui a reçu l’acte en personne ne pouvait ignorer que le commandement signifié à la SCI Kaplan lui était délivrée en sa qualité de gérante de cette société.
Par conséquent, le rejet par le premier juge de la demande de nullité de la signification du commandement de payer valant saisie fondée sur moyens précités doit être confirmé.
— Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie fondée sur les discordances entre l’original du commandement de payer valant saisie et la copie remise à la SCI Kaplan,
* Sur les mentions relatives à l’auteur de la délivrance de l’acte,
Il résulte de l’application combinée des articles L 111-9 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 qu’un commandement de payer valant saisie ne peut être délivré que par un commissaire de justice et non par un clerc assermenté.
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
En l’espèce, la SCI Kaplan fonde sa demande de nullité sur des distorsions entre l’original du commandement de payer valant saisie produit par le Crédit Logement (pièce n° 12) et la copie qui lui a été remise (pièce n°1).
Or, le droit positif constant considère qu’en cas de discordance de certaines mentions entre l’original et la copie, la copie tient lieu d’original pour celui qui la reçoit (Civ 1ère 5 juillet 1977 n°75-15.156 et Civ 2ème 6 décembre 2018 n°17-26.852). Cette solution prétorienne est plus favorable au maintien des actes et plus juste pour le destinataire qui ne reçoit que la copie.
Au titre de la délivrance du commandement de payer valant saisie par un commissaire de justice et non par un clerc assermenté, la copie du commandement remise à madame [D] (pièce n°1 appelante) doit être considérée comme lui tenant lieu d’original.
Or, aucune mention de cet acte n’établit que le commandement a été délivré par un clerc. Au contraire, l’acte est délivré à la SCI Kaplan au destinataire, madame [D], par le commissaire de justice, selon mention précédée d’une croix apposée de façon manuscrite.
De plus, les mentions relatives à la signification sont visées en bas de page par le commissaire de justice, maître Chambon, qui a apposé sa signature sur le tampon rappelant son identité et sa qualité de commissaire de justice associé à [Localité 5].
Ainsi, aucune mention de cette copie qui tient lieu d’original à l’appelante ne permet d’établir une délivrance par un clerc assermenté.
En outre, la SCI Kaplan n’a pas déposé une inscription de faux sur la mention de la délivrance de l’acte par maître Chambon. Elle ne peut donc invoquer utilement devant le juge de l’exécution les mentions d’une remise 'par clerc assermenté’ dans le commandement publié et d’une rature sur la mention 'par un clerc assermenté’sur l’original déposé au rang des minutes.
Enfin, si le commandement publié (pièce n° 8), mentionne que cet acte est ' remis par un clerc assermenté', cette mention dactylographiée constitue une erreur matérielle commise lors de la saisie informatique de l’acte puisqu’elle ne correspond pas, selon attestation du 25 mars 2024 de maître Chambon, à l’original déposé au rang des minutes (pièce n°12).
* Sur les autres mentions invoquées par la SCI Kaplan,
Si la copie du commandement remise à la SCI Kaplan mentionne des frais postaux de 3 € tandis que l’original publié n’en mentionne pas, la SCI Kaplan ne peut se prévaloir d’un quelconque grief relatif à une mention erronée de 3 € au titre des frais postaux.
Il en est de même du défaut de mention des nom et qualité du destinataire de la remise dès lors que madame [D] a reconnu, à l’audience d’orientation, y avoir apposé sa signature de sorte que l’identité de la personne ayant reçu l’acte est établie.
Ainsi, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie fondée sur sa prétendue délivrance par un clerc assermenté et des irrégularités formelles, n’est pas fondée et doit être rejetée.
Par conséquent, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Kaplan, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société civile immobilière Kaplan de suppression de l’amende civile prononcée à l’égard de madame [W] [D],
RENVOIE la procédure au juge de l’exécution de Toulon pour poursuite de la procédure,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Kaplan aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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