Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 25/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 04 DECEMBRE 2025
RG : 25/01087 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 8 septembre 2025 à l’encontre de la S.A.R.L. OUEST INDIES SECURITE PRIVEE à la demande de M. [M] [S],
Vu la déclaration d’appel remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 24 septembre 2025 par le conseil de la société OUEST INDIES SECURITE PRIVEE, à l’encontre dudit jugement,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 8 décembre 2025, avec délais pour conclure écourtés à 20 jours pour chacune des parties, notifié au conseil de l’appelante par RPVA le 7 octobre 2025,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel à l’intimé en date du 17 octobre 2025,
Vu l’acte de constitution d’avocat de l’intimé remis au greffe et notifié à l’avocat adverse, par RPVA, le 16 octobre 2025,
Vu les conclusions au fond de l’appelant remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimé, par RPVA, le 24 octobre 2025,
Vu les conclusions de l’intimé remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse par RPVA le 27 novembre 2025,
Vu l’avis du greffe notifié aux conseils des parties, par voie électronique, le 27 novembre 2025, par lequel il leur était proposé de formuler des observations, le cas échéant, sur l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de l’intimé,
Vu les observations remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’appelante par le conseil de l’intimé, par RPVA, le 28 novembre 2025,
Vu l’absence d’observations de l’appelante ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, applicable à la présente instance d’appel, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, cependant qu’en application de l’alinéa 6 du même article, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que l’intimé a reçu notification des conclusions de l’appelant, par voie électronique, le 24 octobre 2025, si bien que, compte tenu de la réduction du délai pour conclure fixée dans l’avis d’orientation du greffe à 20 jours, il avait un délai expirant au 13 novembre 2025 pour remettre au greffe ses propres conclusions au greffe ; qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que ces conclusions n’ont été remises au greffe que le 27 novembre 2025, ainsi d’ailleurs qu’il en convient en ses observations du 28 novembre 2025 ; qu’en conséquence, il y a lieu, après que M. [S] a été mis en capacité d’en débattre contradictoirement et a présenté des observations en respect du principe du contradictoire, de relever d’office l’irrecevabilité de ces conclusions ;
Attendu que l’affaire est donc en état d’être jugée, de sorte que la clôture de son instruction en sera prononcée à la date de ce jour et l’audience maintenue au 8 décembre 2025 ;
Attendu que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office l’irrecevabilité des conclusions au fond de M. [M] [S], intimé, remises au greffe, par voie électronique, le 27 novembre 2025,
— Prononçons la clôture de l’instruction de l’affaire et renvoyons cause et parties à l’audience du 8 décembre 2025 à 9 heures,
— Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 1], le 4 décembre 2025
La greffière, Le président de chambre,
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