Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 mars 2025, n° 24/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 24 mai 2024, N° 23/05864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°81
N° RG 24/01942 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHAT
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
24 mai 2024 RG :23/05864
S.C.I. PACA
C/
[H] DIVORCÉE [R]
Copie exécutoire délivrée
le 14/03/2025
à :
Me Roch-vincent CARAIL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de Nimes en date du 24 Mai 2024, N°23/05864
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. PACA, Société civile immobilière immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 429.262.363, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [B] [H] DIVORCÉE [R]
née le 23 Février 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 7 juin 2024 par la SCI Paca à l’encontre du jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/05864 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 11 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 juin 2024 par la SCI Paca, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et des conclusions de la SCI Paca délivrée le 18 juin 2024 à Mme [B] [H] divorcée [R], intimée, par acte laissé en l’étude de l’huissier selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 11 juin 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 20 février 2025.
***
La société Paca est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3].
Ce bien immobilier est loué par la société Paca à M. [X] [R] et Mme [B] [H] divorcée [R] selon contrat de bail en date du 1er août 2005.
Par arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 18 janvier 2018, Mme [B] [H] divorcée [R] a été condamnée à porter et payer à la société Paca la somme de 10.884 euros arrêtée au 31 mai 2017. La demande d’expulsion formulée par le propriétaire a été déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et le loyer mensuel a été fixé à la somme de 320 euros.
Par jugement du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection d’Uzès a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2005 entre la société Paca et Mme [B] [H] sont réunies à la date du 14 février 2021 s’agissant du défaut d’assurance, et à la date du 14 mars 2021 s’agissant du défaut de paiement des loyers ;
— ordonné à Mme [B] [H] de libérer le logement et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
— qu’à défaut pour Mme [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Paca pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [B] [H] à verser à la société Paca la somme de 8.960 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation d’août 2019 à novembre 2021 inclus, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté la demande de délai de paiement ;
— condamné Mme [B] [H] à verser à la société Paca une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail et ce du 1er décembre 2021 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 320 euros.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié par huissier à Mme [B] [H] divorcée [R] le 13 décembre 2021.
Elle a déposé le 14 février 2022 une requête au juge de l’exécution aux fins de solliciter un délai supplémentaire pour quitter les lieux, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [B] [H] divorcée [R] a également déposé un dossier de surendettement le 27 décembre 2021, déclaré recevable par décision du 5 juillet 2022.
La société Paca a engagé la procédure d’expulsion dès le 13 décembre 2021, en faisant signifier à Mme [B] [H] divorcée [R] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a :
— déclaré recevable la demande de Mme [B] [H] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection d’Uzès ;
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
Par une décision du 2 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a accordé un délai de 36 mois à Mme [B] [H] divorcée [R] pour quitter les lieux.
Par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 29 juin 2023, le jugement du tribunal de proximité d’Uzès du 23 novembre 2021 a été confirmé à l’exception des dispositions relatives au défaut d’assurance. La juridiction a accordé un délai de grâce de 16 mois.
Par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 20 septembre 2023, le jugement du juge de l’exécution de Nîmes du 2 décembre 2022 a été infirmé en toutes ses dispositions et Mme [B] [H] divorcée [R] a été déboutée de sa demande de délai pour quitter le logement.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2023, une mise en demeure de payer a été adressée à Mme [B] [H] divorcée [R].
Par acte du 24 octobre 2023, la société Paca a fait délivrer à Mme [B] [H] divorcée [R] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 24 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, a statué ainsi :
« Ordonnons la jonction, sous un même n° RG 2305864, des affaires enrôlées sous les n° 23/05864, n° RG 23/06064 et RG 24/00234 ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées par Mme [B] [H] ;
Accordons à Mme [B] [H] un délai de 12 (douze) mois pour quitter l’immeuble qu’elle occupe [Adresse 3] ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] [H] aux dépens. ».
Le jugement du 24 mai 2024 a été notifié le même jour à Mme [B] [H].
La société Paca a relevé appel « total » le 7 juin 2024 de ce jugement « – en ce qu’il a été accordé à Madame [H] [B], un délai de 12 (douze) mois pour quitter l’immeuble qu’elle occupe [Adresse 3] – en ce que la SCI PACA a été déboutée de sa demande de condamnation de Mme [H] au titre de l’article 700 du CPC. – en ce qu’il n’a pas été prononcé l’illégalité et l’irrégularité de la consignation du loyer et de l’indemnité d’occupation dus par Mme [B] [H] auprès de la CARPA alors qu’elle aurait dû procéder à une mise en demeure préalable et une consignation passé le délai de 2 mois auprès de la caisse des dépôts et consignations – en ce qu’il n’a pas été constaté et prononcé que Mme [H] ne dispose plus de la suspension des effets de la clause résolutoire suite à la caducité de son plan de surendettement. – en ce que la SCI PACA a été déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] [H] à lui porter et payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis ».
Dans ses dernières conclusions, la société Paca, appelante, demande à la cour de :
« Dire et juger, prononcer l’appel de la SCI Paca contre le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nîmes le 24 mai 2024, recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement de première instance,
— En ce qu’il a été accordé à Mme [H] [B], un délai de 12 (douze) mois pour quitter l’immeuble qu’elle occupe [Adresse 3].
— En ce que la SCI Paca a été déboutée de sa demande de condamnation de Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— En ce qu’il n’a pas été prononcé l’illégalité et l’irrégularité de la consignation du loyer et de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [H] auprès de la Carpa alors qu’elle aurait dû procéder à une mise en demeure préalable et une consignation passé le délai de 2 mois auprès de la caisse des dépôts et consignations.
— En ce qu’il n’a pas été constaté et prononcé que Mme [H] ne dispose plus de la suspension des effets de la clause résolutoire à la suite de la caducité de son plan de surendettement.
— En ce que la SCI Paca a été déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] [H] à lui porter et payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 9 et suivants du code de procédure civil,
Vu les articles 15 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1241 et suivants du code civil
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu la requête en demande de délai de Mme [H] du 12 décembre 2023
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution du 21 décembre 23,
Vu les décisions de justice antérieures, revêtues de l’autorité de la chose jugée,
Vu la caducité du plan de surendettement de Mme [H],
Vu l’article 1345 – 1 du code civil
Vu l’article L.412-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu la mauvaise foi de Mme [H],
Vu le défaut de paiement des loyers et indemnités d’occupation par Mme [H],
Vu l’absence de justificatif de recherche de logement par Mme [H],
Vu les pièces versées,
Vu l’avis de fixation de l’affaire un bref délai devant la 4e chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes pour l’audience de plaidoirie du 24 février 2025 à 09h00,
Prononcer illégale et irrégulière la consignation de son loyer et de son indemnité d’occupation par Mme [H] auprès de la Carpa et à défaut de mise en demeure et de consignation passé le délai de 2 mois auprès de la caisse des dépôts et consignations
Constater et prononcer qu’il n’existe plus de suspension des effets de la clause résolutoire à la suite de la caducité du plan de surendettement de Mme [H]
Débouter Mme [H] de sa demande de délai pour quitter l’immeuble qu’elle occupe [Adresse 3], compte tenu de sa mauvaise volonté et défaut de diligences depuis plusieurs années à rechercher un nouveau logement, de son défaut de paiement des loyers et indemnités d’occupation dus, de l’absence de respect des préconisations de la banque de France dans le cadre de son dossier de surendettement, lui demandant de procéder à la vente de ses parts de SCI Paca pour procéder au paiement des loyers et indemnités d’occupation dus.
Condamner Mme [H] à porter et payer à la SCI Paca la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis par la SCI Paca compte tenu notamment de l’absence du paiement des loyers et indemnités d’occupation, de la multiplication des procédures dilatoires contre la SCI Paca, de l’absence de respect des préconisations de la banque de France dans le cadre de son dossier de surendettement.
Condamner Mme [H] à porter et payer à la SCI Paca La somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Condamner Mme [H] à porter et payer à la SCI Paca La somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Paca, appelante, expose que l’intimée n’a pas respecté les obligations de l’article 1345-1 du code civil, faute d’avoir adressé une mise en demeure préalable, et en procédant à la consignation de l’indemnité d’occupation de sa propre initiative auprès de la CARPA qui n’est pas habilitée pour y procéder. Elle estime que Mme [B] [H] divorcée [R] a ainsi arrêté tout paiement sans jamais avoir obtenu une autorisation de consignation de ses loyers et indemnités d’occupation.
L’appelante estime dès lors que Mme [B] [H] divorcée [R] ne remplit pas les conditions de l’article L 412 – 4 du code des procédures civiles d’exécution et ne peut bénéficier d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux, étant précisé que, de fait, elle vient de bénéficier des délais inhérents au déroulement de la procédure.
Enfin, la SCI Paca estime qu’en raison de l’opposition systématique aux mesures d’expulsion et de l’absence de recherche de logement, Mme [B] [H] divorcée [R] a commis un abus du droit d’ester en justice ouvrant droit à réparation par l’octroi de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la consignation illicite des loyers
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de consignation de Mme [B] [H] divorcée [R].
Il sera noté que l’appelant demande à la cour, non de confirmer cette décision mais de déclarer illicite la consignation qu’aurait faite Mme [B] [H] divorcée [R] des sommes dues au propriétaire.
Tout d’abord, il n’est fourni à la juridiction aucun élément permettant d’établir la réalité de cette consignation bien que le juge de l’exécution, dans la décision déférée, indique dans sa motivation qu’il est constant que Mme [B] [H] divorcée [R] a versé le montant de l’indemnisation en compte CARPA.
Ensuite, ainsi que l’a rappelé le juge de l’exécution en citant les différents articles du code des procédures civiles d’exécution en vertu desquels il était susceptible de trancher une difficulté concernant une consignation, sa compétence, dans ces hypothèses, qu’il tire de la disposition générale de L 213-6 du code de l’organisation judicaire, ne peut se fonder que sur l’existence des contestations qui s’élèvent à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée. Or, en l’espèce, la question de la validité de la consignation ne se pose pas dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée puisqu’elle aurait été effectuée par Mme [B] [H] divorcée [R] de sa propre initiative en l’absence de toute procédure de saisie.
Par conséquent, la demande sera rejetée et la décision confirmée.
Sur la demande relative à la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article R 733-6 du code de la consommation « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. ['] En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission ».
En l’espèce, dans sa décision en date du 29 juin 2023 la cour d’appel de Nîmes a accordé un délai de grâce de 16 mois à Mme [B] [H] divorcée [R] de 16 mois à compter de la décision et suspendu les effets de la clause résolutoire après avoir constaté l’existence d’une procédure de surendettement.
Le 5 octobre 2023, la SCI Paca, a mis en demeure Mme [B] [H] divorcée [R] par commissaire de justice, de régler la somme de 1 124.19 euros au titre de l’indemnité d’occupation après avoir rappelé les dispositions R 733-6 et R 733-17-1 du code de la consommation.
Or, le juge de l’exécution, après avoir écarté les motifs de nullité de forme développés par Mme [B] [H] divorcée [R], a constaté que la SCI Paca pouvait valablement faire signifier à celle-ci le commandement de quitter les lieux du 24 octobre 2023.
Ainsi, le juge de l’exécution a tiré les conséquences du non-respect des obligations de Mme [B] [H] divorcée [R] dans le cadre de la procédure de surendettement, raison pour laquelle il a été amené à statuer, dans un deuxième temps, sur la demande de délais.
Par conséquent, la décision du juge de l’exécution sera confirmée sur ce point.
Sur les délais à expulsion
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ».
Selon l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
A titre liminaire, il sera constaté que l’absence de Mme [B] [H] divorcée [R] ne permet pas à la juridiction de vérifier si elle remplit les conditions visées par les articles ci-dessus, aucune pièce justificative n’étant, par définition, produite par l’intimé.
S’agissant de sa bonne foi, comme il a été indiqué précédemment, la cour ne peut vérifier ni la réalité de la consignation faite par Mme [B] [H] divorcée [R] auprès de la CARPA, de sa propre initiative, ni le montant de la somme consignée. En outre, si la décision déférée fait état de cette consignation pour en déduire la bonne foi de l’intéressée, il sera indiqué que, d’une part, il n’est pas établi que ce dépôt, sous réserve de sa réalité, a pour but de désintéresser le créancier et que, d’autre part, la bonne foi aurait été caractérisée dès lors qu’un remboursement, même partiel, aurait été effectué directement entre les mains de la SCI Paca.
De plus, il sera souligné que Mme [B] [H] divorcée [R] a bénéficié d’une suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve de s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation, condition qui n’a pas été respectée ainsi qu’en atteste la mise en demeure du 5 octobre 2023.
Concernant la situation du propriétaire, la SCI Paca n’a fourni aucun élément permettant d’apprécier sa capacité financière. Cependant, le fait que propriétaire renonce à réclamer des loyers à d’autres locataires ne permet pas d’établir, sur la base d’un motif hypothétique, que la SCI Paca « n’apparaît pas en grande difficulté financière ».
Par conséquent, la décision sera infirmée sur ce point en ce qu’elle a accordé un délai de 12 mois à Mme [B] [H] divorcée [R] pour quitter l’immeuble qu’elle occupe [Adresse 3].
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1241 du code civil « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, l’appelant ne rapporte pas la preuve ni d’une attitude dolosive ni d’un abus des procédures par Mme [B] [H] divorcée [R] dont certaines, à l’issue, ont fait droit, intégralement ou partiellement, à ses demandes.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Mme [B] [H] divorcée [R], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et, pour des motifs d’équité, la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 24 mai 2024 en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de Mme [B] [H] divorcée [R] et rejeté les autres demandes,
Infirme la décision en ce qu’elle a accordé un délai de 12 mois à Mme [B] [H] divorcée [R] à Mme [B] [H] divorcée [R] pour quitter l’immeuble qu’elle occupe [Adresse 3],
Dit que Mme [B] [H] divorcée [R] supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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