Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 juin 2025, n° 22/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03337 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS62
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]
28 juin 2022
RG:21/01352
S.A.R.L. MABP
C/
[R] NEE [V]
Copie exécutoire délivrée
le
Selarl CJM Avocats
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 28 Juin 2022, N°21/01352
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. [R] LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. MABP immatriculée au RCS sous le numéro 408 890 457, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de sa gérante, domiciliée encette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [F] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [V] épouse [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] qu’elle occupe depuis le 3 janvier 2002 suite à une donation de son père selon acte notarié du 30 octobre 2000.
Sa propriété est située à proximité de la menuiserie M. A.B.P. qui, le 1er juillet 1996, a repris l’activité de menuiserie de M. [O] [I], installé depuis le 1er juillet 1993. Un extracteur a été installé pour l’exercice de cette activité.
Se plaignant de nuisances sonores dues à l’extracteur de poussière de la menuiserie, Mme [F] [V] épouse [R] a fait intervenir la mairie de [Localité 7] et la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Vaucluse pour faire constater les nuisances acoustiques le 10 septembre 2008.
Le 13 novembre 2014, Mme [F] [V] épouse [R] a fait intervenir l’Agence Régionale de Santé pour faire constater à nouveau les nuisances acoustiques.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2015, Mme [F] [V] épouse [R] a fait assigner la SARL M. A.B.P devant le tribunal de grande instance d’Avignon à des fins indemnitaires en raison de la nuisance acoustique pour trouble anormal du voisinage, afin d’obtenir la condamnation sous astreinte de la SARL M. A.B.P à réduire le bruit provenant de l’extracteur litigieux outre des dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros pour résistance abusive et une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse ayant sollicitée à titre principale une médiation civile, celle-ci a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 25 mai 2016.
Lors de la mise en état du 11 mai 2017, l’affaire inscrite a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Réinscrite sous le n° 19/1756, l’affaire a de nouveau fait l’objet d’une ordonnance de retrait du rôle par le juge de la mise en état d'[Localité 6] le 15 septembre 2020.
Faute de réussite des pourparlers, l’affaire a été réinscrite à nouveau, par dépôt de conclusions de réinscription au rôle par la demanderesse le 21 mai 2021 aux termes desquelles Mme [F] [V] épouse [R] a sollicité à titre principal de voir au visa des article 544 et 1382 du code civil, l’article R 1334-30 et suivants du code de la santé publique et l’article 515 du code de procédure civile constater le trouble anormal du voisinage subi et en conséquence, condamner la SARL M. A.B.P à lui payer 11.000 euros de dommages et intérêts pour le trouble anormal du voisinage, condamner la SARL M. A.B.P à réduire le bruit produit par l’extracteur de poussières en prenant conseil auprès du bureau d’étude compétent en isolation acoustique sous astreinte.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire en date du 28 juin 2022, a :
— Déclaré recevable l’action de Mme [F] [V] épouse [R],
— Condamné la SARL M. A.B.P à payer à [F] [V] épouse [R] la somme de 3'000'euros de dommages et intérêts au titre du trouble anormal du voisinage,
— Condamné la SARL M. A.B.P à réduire le bruit produit par l’extracteur de poussières en prenant conseil auprès du bureau d’étude compétent en isolation acoustique sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification de la présente décision,
— Condamné la SARL M. A.B.P à payer à [F] [V] épouse [R] la somme de 800 euros pour résistance abusive,
— Condamné la SARL M. A.B.P à payer à [F] [V] épouse [R] la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SARL M. A.B.P de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL M. A.B.P aux entiers dépens et autorisé la SELARL [W] Imbert’Gargiulo à recouvrer directement contre elle les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge sur l’irrecevabilité de l’action de Mme [V] pour prescription soulevée par la SARL M. A.B.P a considéré après avoir rappelé le délai de prescription de cinq des actions personnelles et mobilières que si le point de départ initial de la prescription se situe au 10 septembre 2008 date du premier rapport de mesures sonores réalisé par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Vaucluse, toutefois le nouveau rapport de mesures établi le 13 novembre 2014, par l’Agence Régionale de Santé démontrant une aggravation des nuisances constitue un nouveau point de départ de la prescription de l’action de Mme [V] qui devait être introduite avant le 14 novembre 2019.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, le jugement dont appel retient qu’il ressort en particulier du second rapport de mesures sonores qu’il existe une nuisance acoustique très importante liée à l’extracteur de la SARL M. A.B.P qui doit être qualifiée d’anormale.
Sur l’exonération de la responsabilité de la SARL M. A.B.P au motif de l’antériorité de l’activité, le tribunal de première instance l’écarte compte tenu du non-respect par la société des normes en vigueur si bien qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation sans même que le juge ne soit tenu d’examiner si l’activité s’est poursuivie dans les mêmes conditions depuis sa création en 1993.
La SARL MABP a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03337.
Un changement de chambre pour connaître de l’affaire est intervenu le 27 octobre 2022.
Par ordonnance du'26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SARL MABP demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté le 14 octobre 2022 par la SARL MABP,
— Infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon sous le numéro RG'21/01352 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action de Mme [F] [V] épouse [R],
— Condamné la SARL M. A.B.P à payer à [F] [V] épouse [R] la somme de 3'000'euros de dommages et intérêts au titre du trouble anormal du voisinage,
— Condamné la SARL M. A.B.P à réduire le bruit produit par l’extracteur de poussières en prenant conseil auprès du bureau d’étude compétent en isolation acoustique sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification de la présente décision,
— Condamné la SARL M. A.B.P à payer à [F] [V] épouse [R] la somme de 800 euros pour résistance abusive,
— Condamné la SARL M. A.B.P à payer à [F] [V] épouse [R] la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SARL M. A.B.P de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL M. A.B.P aux entiers dépens et autorise la SELARL [W] Imbert’Gargiulo à recouvrer directement contre elle les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Ordonné l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que Mme [R] était à compter du 10 Septembre 2008, date d’établissement du rapport de mesures acoustiques en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer le droit qu’elle a mis en 'uvre par assignation du 18 février 2015,
— Juger, si par extraordinaire une aggravation était retenue, que Mme [R] était à compter de mars 2009 en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer le droit qu’elle a mis en 'uvre par assignation du 18 février 2015,
— Juger que les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, l’action initiée par assignation du 18 février 2015 est prescrite,
— Déclarer dès lors les demandes irrecevables comme prescrites,
A titre subsidiaire,
— Juger que l’exploitation litigieuse a été mise en 'uvre avec l’aspirateur de poussière objet du litige, le 1er juillet 1993, soit antérieurement à l’édification de la propriété [R],
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [R],
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que les troubles dénoncés n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage eu égard à l’environnement dans lequel est située la propriété [R],
En toutes hypothèses,
— Débouter Mme [R] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [R] à verser à la SARL MABP la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
La SARL M. A.B.P fait valoir essentiellement que':
— l’action de Mme [V] est prescrite puisque le bruit litigieux existait déjà avec la même intensité en 2002 lors de la construction de l’immeuble de cette dernière,
— les deux rapports de mesures sonores ne sont pas comparables et en tout état de cause à supposer qu’il y ait eu une aggravation des nuisances sonores, Mme [V] en avait connaissance depuis mars 2009 date à laquelle la SARL a remplacé l’extracteur et un nouveau délai de prescription ne peut avoir été ouvert par le rapport de mesures sonores de 2014,
— l’exonération de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation doit trouver à s’appliquer dans la mesure où l’activité de la menuiserie existe depuis 1993 si bien que Mme [V] a pris possession de son bien en 2002 en toute connaissance de cause,
— la SARL M. A.B.P qui a repris l’activité de menuiserie en 1996 ne peut se voir appliquer des normes qui n’étaient pas en vigueur au moment de la reprise de l’exploitation comme l’a fait le tribunal pour refuser d’examiner la question de l’antériorité,
— même à le supposer avéré le trouble n’est pas anormal au regard de l’environnement puisque Mme [V] a fait le choix d’édifier son immeuble dans une zone où il y plusieurs entreprises artisanales, et que Mme [V] est la seule riveraine à se plaindre de nuisances sonores,
— en tout état de cause la SARL M. A.B.P a déménagé son activité en décembre 2024 si bien que la demande de condamnation sous astreinte est de fait sans objet.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [F] [V] épouse [R] demande à la cour de :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article R1334-30 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Réformer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
* Condamné la SARL M. A.B.P à payer à [F] [V] épouse [R] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble anormal du voisinage,
* Condamné la SARL M. A.B.P à réduire le bruit produit par l’extracteur de poussières en prenant conseil auprès du bureau d’étude compétent en isolation acoustique sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification de la présente décision,
* Condamné la SARL M. A.B.P à payer à [F] [V] épouse [R] la somme de 800 euros pour résistance abusive,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
— Débouter la société M. A.B.P de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— Condamner la société M. A.B.P à payer à Mme [R] [F] une somme de 11'000'euros en réparation du trouble anormal de voisinage constitué par le bruit incessant subi par cette dernière et émanant de l’extracteur de poussières de la menuiserie,
— Condamner la société M. A.B.P à réduire le bruit produit par l’extracteur de poussières en prenant conseil auprès du bureau d’étude compétent en isolation acoustique sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société M. A.B.P à payer à Mme [R] [F] une somme de 5'000'euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société M. A.B.P à payer à Mme [R] [F] une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société M. A.B.P de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société M. A.B.P en tous les dépens.
Mme [V] soutient principalement’que':
— son action n’est pas prescrite car un nouveau délai de prescription a commencé le 13 novembre 2014 date du second rapport de mesures sonores révélant à Mme [V] une aggravation de son dommage suite au changement de l’extracteur,
— l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne peut trouver à s’appliquer car la SARL M. A.B.P ne respecte pas les normes applicables à son activité, normes en vigueur depuis 1988 en application de dispositions légales et réglementaires successives,
— en outre l’activité de la SARL ne s’est pas poursuivie dans les mêmes conditions puisque le rapport de 2014 démontre que l’extracteur de la société a été changé,
— la réalité du trouble est démontrée par les pièces produites en particulier par les rapports de mesures sonores et ce trouble est anormal et a porté gravement atteinte à la santé de Mme [V] ce qui justifie d’allouer à cette dernière des dommages et intérêts d’un montant supérieur à ceux octroyés en première instance pour réparer intégralement le préjudice subi pendant plus de 14 années.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’il est constant que la théorie des troubles anormaux du voisinage reposant sur «'le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage'» a un fondement autonome, à savoir que ce régime de responsabilité est «'objectif'», c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage, pas plus que sur le fait que les normes légales ou réglementaires soient ou non respectées, et que seul compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié par les juges in abstracto, en tenant compte de la gravité et de la continuité du trouble et in concreto, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime et de la relation certaine et directe entre l’activité en cause et le trouble anormal causé.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [V] pour prescription':
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise au délai de droit commun de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Il appartient à la partie qui soutient qu’une prescription est acquise de le démontrer.
Il ressort des pièces produites aux débats y compris des pièces produites par Mme [V] elle-même et en particulier de son signalement à la gendarmerie le 17 septembre 2014, que depuis une douzaine d’année elle subit des nuisances sonores insupportables de la part de la SARL M. A.B.P en raison du bruit produit par l’extracteur de poussières.
Mme [V] a ainsi obtenu que soit réalisé le 10 septembre 2008 par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Vaucluse des mesures acoustiques, à l’issue desquelles il a été conclu que le bruit produit par l’installation d’extraction de poussières de la menuiserie M. A.B.P constitue une nuisance avérée pour les occupants de la maison [M].
Par conséquent à compter du 10 septembre 2008 Mme [V] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité civile extracontractuelle dans le délai de cinq ans soit jusqu’au 10 septembre 2013, ce qu’elle n’a pas fait.
Il ressort des propres écritures de Mme [V] qu’à l’issue du rapport du 10 septembre 2008 la SARL M. A.B.P a procédé en mars 2009 au changement de son extracteur de poussières ce que confirme la société de menuiserie, et toujours selon les propres écritures de Mme [V] le nouvel extracteur s’est avéré encore plus bruyant et que s’est en vain qu’elle a tenté de se rapprocher du gérant de la SARL aucun changement n’ayant été effectué la situation perdurant depuis.
Il ressort par conséquent des dires même de Mme [V] que depuis mars 2009 date du changement d’extracteur les nuisances sonores déjà subies ont empiré.
Si Mme [V] a obtenu la réalisation d’une nouvelle analyse sonore le 13 novembre 2014, il ne peut être considéré comme l’a fait le premier juge que ce rapport aurait ouvert un nouveau délai de prescription car il caractériserait la connaissance de l’aggravation des nuisances sonores dans la mesure où Mme [V] dit que dès le changement de l’extracteur en mars 2009 il s’est avéré plus bruyant que le précédent et dans celle où le 17 septembre 2014 soit avant le second rapport de meusres sonores elle a effectué un signalement à la gendarmerie pour se plaindre des nuisances sonores insupportables qu’elle subies depuis une douzaine d’années, ajoutant ne plus pouvoir profiter de son extérieur la situation étant devenue invivable.
Il apparait donc que même si le rapport en du 13 novembre 2014 a pu permettre de quantifier l’émergence sonore et de dire qu’elle se situe largement au-dessus de la limite, il ressort des pièces citées, de la chronologie des faits et des propres déclarations de Mme [V] que celle-ci avait bien connaissance des faits lui permettant d’exercer une action contre la SARL M. A.B.P dès le 10 septembre 2008 et au plus tard début avril 2009, si bien que son action diligentée seulement par acte en date du 18 février 2015 ne peut qu’être déclarée prescrite et donc irrecevable, infirmant le jugement déféré.
Sur les mesures accessoires':
Si l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant devant le premier juge que devant la cour d’appel, Mme [V] qui succombe au principal devra supporter les entiers dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire comme de ceux devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action diligentée le 18 février 2015 par Mme [F] [V] épouse [R] contre la SARL M. A.B.P';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [F] [V] épouse [R] aux entiers dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire comme de la procédure devant la cour d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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