Infirmation 11 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 avr. 2024, n° 23/05317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2020, N° 18/3938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SMABTP c/ La compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français, La SARL Arcadie, La SARL Messagerie 23, La SARL France Immeuble |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/04/2024
****
ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG 23/05317 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHBV
Arrêt (N° 18/3938) rendu le 10 septembre 2020 par la 1ère chambre civile section 2 de la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Maître [S] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Actra
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude de l’huissier instrumentaire le 21.09.2018
La SARL Messagerie 23
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
La SARL France Immeuble
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Edouard Devilder, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SARL Arcadie
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marc Fliniaux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 mars 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Douai a :
déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société Messagerie 23 à l’égard du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 7 juin 2018 ;
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société France immeuble, soulevée par la société Arcadie ;
confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 7 juin 2018 en ce qu’il a débouté la société France immeuble de ses demandes ;
confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 décembre 2018 sauf en ce qu’il a :
condamné la société MAF à payer à la société Messagerie 23 la somme de 274 303,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017, sous déduction de la franchise ;
condamné la société SMABTP à payer à la société Messagerie 23 la somme de 205 727,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017, sous déduction de la franchise de 348 euros ;
ordonné pour chacune des condamnations en paiement la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
dit que les dépens seront supportés par la société Arcadie à hauteur de 40% ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
condamné les sociétés MAF et SMABTP, chacune pour moitié, à payer à la société Messagerie 23 :
la somme de 630 538,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017 au titre du surcoût constructif ;
la somme de 45 306 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017 au titre de la participation financière de stationnement sous déduction des franchises contractuellement prévues ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 2 février 2018 ;
débouté la société Messagerie 23 de sa demande au titre des intérêts de portage ;
débouté la société Messagerie 23 de sa demande au titre du préjudice moral ;
débouté les sociétés MAF et SMABTP de leurs demandes en garantie réciproque ;
débouté la société Arcadie de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;
Avant dire droit, sur le préjudice résultant du manque à gagner :
sursis à statuer sur les demandes formées au titre du manque à gagner, des frais irrépétibles et des dépens ;
avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [V] [C], avec pour mission de :
évaluer la perte d’exploitation subie par la société Messagerie 23 résultant du retard dans l’ouverture de l’hôtel, ce dernier ayant ouvert au printemps 2007 alors que les travaux devaient être réceptionnés le 31 janvier 2002 ;
de manière générale, faire toute constatation utile à la solution du litige ;
fixé à 10 000 euros le montant de la provision sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Messagerie 23 au greffe de la Cour ' régie d’avances et de recettes ' avant le 15 octobre 2020 ;
appelé l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou refus de consigner » ;
dit que l’expert devra indiquer dès que possible au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et aux parties le coût prévisionnel de l’expertise ;
dit qu’en cas d’empêchement au refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
dit que de toutes ces opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de la Cour dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
dit que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tous moyens permettant d’en établir la réception ;
désigné le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de la première chambre, section 2, de la cour de ce siège pour suivre les opérations de la présente mesure.
Par conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023, la société SMABTP a saisi la cour d’une requête en réparation d’erreur ou d’omission matérielle et lui demande de :
reprendre au dispositif de l’arrêt rendu le 10 novembre 2020 la disposition sur laquelle il a été statué dans le corps de la motivation de la décision ;
réparer cette omission en reprenant au dispositif des dispositions suivantes :
« Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la société SMABTP se feront dans les limites du montant de garantie prévu aux conditions particulières, en l’espèce 7 400 000 euros francs, soit 1 128 123 euros ;
Retient à la somme de 91,47 euros au titre du montant de la franchise statuaire que la société SMABTP pourra opposer ; »
laisser les dépens à la charge du trésor public.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 février 2024, la société SMABTP demande à la cour de :
la recevoir en sa requête aux fins de réparation d’une erreur ou d’une omission matérielle ;
l’en déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
Réparer l’omission matérielle dont est affecté son arrêt du 10 septembre 2020 et Remplacer au dispositif de celui-ci la disposition suivante :
« Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne les sociétés MAF et SMABTP, chacune pour moitié, à payer à la société Messagerie 23 :
la somme de 630 538,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 au titre du surcoût constructif
la somme de 45 306 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 au titre de la participation financière du stationnement sous déduction des franchises contractuellement prévues ;
Par :
« Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamner les sociétés MAF et SMABTP, chacune pour moitié, à payer à la société Messagerie 23 :
la somme de 630 538,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 au titre du surcoût constructif
la somme de 45 306 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 au titre de la participation financière de stationnement dans la limite des plafonds et sous déduction des franchises contractuellement prévus ; »
A titre subsidiaire,
la recevoir en sa requête en interprétation de l’arrêt rendu le 10 septembre 2020 ;
l’en déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
interpréter son arrêt du 10 septembre 2020 en ce qu’il dispose :
« Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne les sociétés MAF et SMABTP, chacune pour moitié, à payer à la société Messagerie 23 :
la somme de 630 538,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 au titre du surcoût constructif
la somme de 45 306 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 au titre de la participation financière du stationnement sous déduction des franchises contractuellement prévues ; »
préciser qu’en faisant application des dispositions contractuelles relatives à la franchise contractuellement prévue, elle entendait rendre opposable et applicable l’ensemble du contrat d’assurance SMABTP, constitué des conditions générales et particulières, à la société Messagerie 23 et donc lui opposer également les plafonds de garantie contractuels ;
En tout état de cause,
débouter la société Messagerie 23 de l’ensemble de ses moyens et demandes ;
condamner la société Messagerie 23 à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 février 2024, la société Messagerie 23 demande à la cour de :
À titre principal,
déclarer irrecevables la requête formée par la société SMABTP et l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SMABTP et de la société MAF, compte tenu de l’absence de dessaisissement de la Cour ;
À titre subsidiaire,
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SMABTP et de la société MAF, en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (l’estoppel), et subsidiairement, en conséquence des aveux judiciaires de la société SMABTP et de la société MAF ;
À titre plus subsidiaire,
rejeter les demandes de réparation d’erreur ou d’omission matérielle formées par la société SMABTP et la société MAF au visa de l’article 462 du code de procédure civile, compte tenu de l’absence d’omission matérielle ;
rejeter les demandes d’interprétation formées par la société SMABTP et la société MAF au visa de l’article 461 du code de procédure civile comme étant irrecevables et, subsidiairement, mal fondées ;
À titre infiniment subsidiaire,
dans le cas où la Cour requalifierait la requête et les demandes de la société SMABTP et de la société MAF en requête/demandes en omission de statuer, déclarer irrecevables ces requête/demandes comme étant hors délai ;
En tout état de cause,
débouter la société SMABTP et la société MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner la société SMABTP à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive ;
condamner la société SMABTP à verser à Messagerie 23 la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société SMABTP et la société MAF à lui verser chacune la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Levasseur,
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2024, la société MAF demande à la cour de :
réparer l’omission matérielle dont est affecté l’arrêt du 10 septembre 2020 et remplacer au dispositif de celui-ci la disposition suivante :
« Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamner les sociétés MAF et SMABTP, chacune pour moitié, à payer à la société Messagerie 23 :
La somme de 630 538,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 au titre du surcoût constructif ;
La somme de 45 306 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 au titre de la participation financière de stationnement sous déduction des franchises contractuellement prévues
par :
« Dans la limite des plafonds et sous déduction des franchises contractuellement prévus ».
Subsidiairement,
interpréter l’arrêt du 10 septembre 2020 et juger qu’en faisant application des dispositions contractuelles relatives à la franchise contractuellement prévue, la cour entendait rendre opposable et applicable l’ensemble de son contrat constitué par les conditions générales et particulières à la société Messagerie 23 et par voie de conséquence lui opposer également les plafonds et garantie contractuelle ;
laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
À la demande de la cour, La société SMABTP a communiqué le 05 mars 2024 :
ses conclusions notifiées le 30 août 2019, comportant le bordereau des pièces, ainsi que les AR de notification par RPVA ;
les pièces 1 et 2 visées au bordereau à savoir :
les conditions générales de la police CAP 2000 ;
les conditions particulières de la police CAP 2000.
En réponse, la société Messagerie 23 a formulé par note en délibéré reçue 16 mars 2024, sollicitant notamment que soit écartée des débats les conclusions du 30 août 2019, celles-ci n’ayant pas été sollicitées par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de dessaisissement :
La société Messagerie 23 soulève l’irrecevabilité de la requête en ce que la cour n’est pas dessaisie du litige au fond. Elle conteste en effet, que la cour ait tranché la question des plafonds de garantie en l’absence d’élément en ce sens dans le dispositif de l’arrêt, mais aussi que la cour ne soit désormais uniquement saisie de la question de l’expertise et du préjudice résultant du manque à gagner.
En réponse, la société SMABTP soutient que s’agissant d’un arrêt mixte, la partie du litige ayant été tranchée a autorité de la chose jugée, et peut fait l’objet de recours. La juridiction en est donc dessaisie. Elle précise en outre, que la société Messagerie 23 ayant fait signifier la décision a fait courir le délai de pourvoi en cassation, considérant donc que cet arrêt a autorité de la chose jugée et a dessaisi la cour.
***
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile : le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’arrêt mixte de la cour a autorité de la chose jugée sur les chefs sur lesquels il a statué au dispositif, en sorte que la cour ne demeure saisie que des chefs sur lesquels elle a réservé à statuer ou de ceux qui n’ont pas été précisés au dispositif.
Il ressort du dispositif de l’arrêt objet de la requête que la cour a partiellement confirmé le jugement dont il a été fait appel et a tranché la question des responsabilités et de la garantie des assureurs qui constituent le principal du litige ; il a en conséquence condamné les sociétés MAF et SMABTP au paiement du surcoût constructif et de la participation financière du stationnement, l’arrêt ne sursoit à statuer que « sur le préjudice résultant du manque à gagner » et ordonne une expertise sur ce seul point.
La cour est dessaisie des questions tranchées et n’est donc plus saisie que de la question de l’évaluation du préjudice résultant du manque à gagner, la question de la garantie de la société SMABTP ayant été tranchée au sein des motifs de l’arrêt, retranscrit au dispositif lequel prévoit la condamnation de la société SMABTP.
Le moyen sera rejeté.
Sur la fin de non recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel
La société Messagerie 23 soulève la fin de non recevoir tirée de la violation du principe selon lequel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Elle expose que dans ses premières conclusions la société SMABTP soulevait l’omission de statuer, puis sollicitait de statuer sur les plafond de garantie, soulevait l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité des plafonds de garantie et enfin faisait non plus à la réparation d’omission de statuer mais à la rectification d’omission matérielle. Elle soutient à titre subsidiaire que dans ses conclusions n° 2 la société SMABTP comporte deux aveux judiciaires.
La société SMABTP conteste s’être contredite et soutient n’avoir fait que modifier le fondement de sa requête et sa mauvaise lecture de l’arrêt rendu ne saurait caractériser le fait qu’elle se soit contredite au détriment d’autrui.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement une fin de non-recevoir.
Ce principe suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur.
S’il ressort des conclusions déposées au fond par la société SMABTP qu’elle a sollicité qu’il soit statué sur les plafonds de garantie, a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité des plafonds de garantie puis a déposé une requête tendant à la rectification d’omission matérielle, ces différents moyens soulevés ne faisaient que tendre aux mêmes fins, à savoir l’application des plafonds de garantie. La contradiction n’est pas donc pas caractérisée.
Par ailleurs, il n’est pas établi que ces différents moyens soulevés ont induit en erreur la société Messagerie 23.
1-3 sur l’aveu judiciaire
La société Messagerie 23 oppose à titre subsidiaire à la requête, l’aveu judiciaire résultant des écritures au fond de la SMABTP, qui a sollicité qu’il soit statué sur les limites de garantie de la police.
Aux termes de l’article 1383 du code civil l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 1383-2 : L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Il ressort des conclusions n°2 de la SMABTP dont se prévaut la société Messagerie 23 que celle-ci invoque l’omission de statuer affectant l’arrêt du 10 septembre 2020.
Le moyen sera rejeté.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la réparation d’erreur ou omission matérielle :
La société SMABTP fait valoir principalement que l’absence de précision dans le dispositif de l’application des franchises contractuelles ne constitue qu’une omission matérielle dans la mesure où la cour statuait sur la limitation des condamnations au montant du plafond de garantie pour les dommages matériels et immatériels extérieurs à l’ouvrage prévu au contrat d’assurances et la déduction des franchises contractuelles. Par ailleurs, elle ajoute qu’il ressort d’une part de la motivation de la cour s’est effectivement prononcé sur la question des plafonds et franchises et d’autre part du dispositif que la cour entendait faire application des conditions particulières et générales du contrat. En faisant une telle précision, la cour ne modifie aucunement les droits et obligations reconnues par la décision préalablement rendue. Elle ne fera au contraire que confirmer les droits et obligations reconnus aux parties.
La société Messagerie 23 soutient au contraire, que la Cour n’a pas statué sur la question des plafonds et l’arrêt sur cette question n’a pas autorité de la chose jugée. Elle ajoute que le point relatif au plafond ne figurant pas au dispositif, la cour n’a pas statué ou tranché ce point. La cour commettrait une excès de pouvoir en rectifiant la décision. Elle conteste l’erreur ou l’omission matérielle en ce qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de frappe ou de plume. Décider en ce sens, serait modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une omission de statuer et la requête a été déposée hors délai.
La société MAF fait valoir que la cour n’a commis qu’une erreur matérielle alors qu’il résulte du sens de l’arrêt qu’elle tendait voir appliquer les franchises.
***
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Selon l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune.
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’omission de statuer est celle qui résulte de la mauvaise retranscription de la volonté de l’auteur de la décision, laquelle doit être certaine, la rectification ne doit pas modifier la chose jugée. Il faut que la motivation soit suffisante pour permettre d’affirmer qu’il ait voulu trancher en ce sens.
Les omissions sont « réparées » grâce au dossier.
La volonté de l’auteur de la décision initiale peut être recherchée dans les motifs du jugement.
La cour indique dans la motivation de sa décision du 10 septembre 2020 que :
Sur la garantie de la société MAF :
« figurent aux conditions particulières une franchise correspondant à un pourcentage de l’indemnité par tranche. Les condamnations prononcées à l’encontre de la société MAF se feront dès lors sous déduction de celle-ci ».
Sur la garantie de la société SMABTP :
« Les condamnations prononcées à l’encontre de la société SMABTP se feront dans les limites du montant de garantie prévu aux conditions particulières, en l’espèce 7 400 000 francs, soit 1 128 123 euros ».
Elle ajoute :
« Il est également prévu aux conditions particulières une franchise statutaire d’un montant de 600 francs, soit 91,47 euros. La société SMABTP, qui réclame la somme de 348 euros, n’établit pas le montant de la facture actuelle. Seule la somme de 91,47 euros sera dès lors retenue. »
Il ressort de la lecture des motifs que la décision est non équivoque sur l’application des limites de garanties figurant au contrat de l’assureur tant en ce qui concerne les plafond de garantie que la franchise contractuelle, concernant la société SMABTP, la cour a bien entendu statuer sur la prétention élevée par la SMABTP.
Le dispositif de l’arrêt qui reprend la déduction de la franchise, renvoie expressément aux limites de garanties visées dans les motifs, l’omission de la mention des plafonds de garantie constitue donc une simple erreur de plume et une omission matérielle de statuer et non une omission de statuer prévue.
Il convient alors de réparer cette omission purement matériel, dont la rectification sera ordonnée.
Sur la demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive :
La société Messagerie 23 sollicite la condamnation de la société SMABTP à une amende civile fixée à 5 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure et au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts. Elle fait valoir que la requête est abusive, injustifiée et dilatoire, de part son implication dans de nombreuses affaires, sa requête plus de trois ans après l’arrêt, et ses man’uvres ayant conduit au report de la clôture et de l’audience.
La société SMABTP conteste cette demande et soutient que cette requête est justifiée par le fait que la société Messagerie 23, dans le cadre du litige toujours en cours devant la cour, sollicite l’inopposabilité et l’inapplicabilité du plafond de garantie.
***
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La requête de la SMABTP étant accueillie, ne peut être démontrée une quelconque intention dilatoire ou mauvaise foi de sa part.
La société Messagerie 23 sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demande accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l’Etat.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes d’indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête de la société SMABTP
Rectifie ainsi qu’il suit l’arrêt rendu le 10 septembre 2020 sous le numéro de RG 18/03938 :
le paragraphe
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne les sociétés MAF et SMABTP, chacune pour moitié, à payer à la société Messagerie 23 :
la somme de 630 538,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 au titre du surcoût constructif
la somme de 45 306 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 au titre de la participation financière du stationnement sous déduction des franchises contractuellement prévues ;
est remplacé par :
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne les sociétés MAF et SMABTP, chacune pour moitié, à payer à la société Messagerie 23 :
la somme de 630 538,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 au titre du surcoût constructif
la somme de 45 306 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 au titre de la participation financière du stationnement dans la limite des plafonds et sous déduction des franchises contractuellement prévues ;
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt susvisé,
Déboute la société Messagerie 23 de ses demandes au titre d’une procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Homme ·
- Reclassement ·
- Absence
- Inégalité de traitement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Investissement ·
- Harcèlement moral ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Paiement ·
- Assureur ·
- Profit ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Examen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immatriculation ·
- Injonction de payer ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Confidentialité ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Véhicule ·
- Retard ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Poussière ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Épouse ·
- Menuiserie ·
- Action ·
- Nuisance acoustique ·
- Prescription
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.