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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 juil. 2025, n° 25/05492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 novembre 2024, N° 24/81187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05492 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 24/81187
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. COTRAVA
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nelly MORICE substituant Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
à
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Juin 2025 :
M. [V] a été engagé, à compter du 28 août 2008, par la société Levage moderne suivant contrat à durée indéterminée, puis, à la suite de sa démission, a été embauché, le 23 août 2018, par la société Compagnie de travaux antillais d’entretien et de service (ci-après COTRAVA), ces deux sociétés appartenant au groupe Schindler. Le 7 mai 2019, la société COTRAVA a rompu la période d’essai de M. [V] à compter du 31 mai suivant.
Le 9 juillet 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, qui, par jugement du 4 février 2021, a, notamment :
' condamné la société COTRAVA à lui payer les sommes de :
.4.697,14 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
.48.763,70 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
.13.815,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
.1.381,55 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
.13.308,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' condamné la société Schindler France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à réintégrer M. [V] au sein de la société COTRAVA dans les conditions a minima identiques à celles acquises au moment de son départ de la société Levage moderne ;
' condamné la société Schindler France à payer à M. [V] les salaires qu’il aurait perçus depuis le 30 mai 2019 jusqu’au jour de la réintégration effective, soit la somme de 61.760,92 euros ainsi que celle de 10 % à titre de congés payés, soit la somme globale de 67.937,01 euros ;
' condamné solidairement la société COTRAVA, la société Schindler France et Levage moderne à payer à M. [V] la somme de 117.032,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture et exécution abusive du contrat de travail ;
' condamné solidairement la société COTRAVA, la société Schindler France et Levage moderne à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 novembre 2023, la cour d’appel de Basse-Terre a infirmé ce jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Schindler à payer à M. [V] la somme de 117.032,88 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l’indemnité procédurale et les dépens et, statuant à nouveau, a condamné la société COTRAVA à payer à M. [V] la somme de 1.220 euros en application de l’article L.1221-25 du code du travail. M. [V] a formé un pourvoi contre cet arrêt. La procédure devant la Cour de cassation a été radiée en raison du défaut d’exécution de l’arrêt.
M. [V] ayant bénéficié en exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire du paiement de la somme de 228.107,09 euros, la société COTRAVA a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution sur les comptes de ce dernier, pour la plupart infructueuses, à l’exception de deux saisies, l’une, en date du 23 février 2024, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, fructueuse à hauteur de 40,48 euros, l’autre, en date du 2 octobre 2024, entre les mains du Crédit Lyonnais, fructueuse à hauteur de 2.047,30 euros.
Par acte du 22 mars 2024, M. [V] a assigné la société COTRAVA et la SCP Dallier Arbouzov devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême, lequel s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
' débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes en annulation, mainlevée et cantonnement des saisies-attribution ;
' condamné M. [V] à payer à la société COTRAVA la somme de 7.900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' condamné M. [V] aux dépens et à payer à la société COTRAVA et à la SCP Dallier Arbouzov la somme de 1.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 décembre 2024, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 28 mars 2025, la société COTRAVA a assigné, devant le premier président de cette cour, M. [V] afin d’obtenir la radiation de l’affaire pendante devant la chambre 10 du pôle 1 enregistrée sous le n° RG 24/20909, en raison du défaut d’exécution de la décision de première instance.
Elle demande la condamnation de M. [V] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société COTRAVA a soutenu oralement ses prétentions et moyens développés dans l’acte introductif d’instance. Elle a indiqué avoir eu connaissance des 41 pièces remises par le défendeur et s’est opposé à la demande formée par ce dernier tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise. Il en a été fait mention sur la note d’audience.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [V] s’oppose à la demande de radiation et sollicite la suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré. Il demande la condamnation de la société COTRAVA au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, il est constant que M. [V] n’a pas exécuté la décision de première instance. Il explique qu’il en a été empêché par des circonstances imprévues puisque tous ses comptes ont été saisis, qu’il n’a pu avoir accès que très tardivement aux indemnités chômage dès lors que la société COTRAVA a contesté ses documents sociaux et qu’il n’a aucun revenu saisissable. Il indique que l’exécution provisoire du jugement lui causera un préjudice irréparable ou disproportionné puisque son épouse a été victime d’un accident de la circulation et qu’il n’a pas été réintégré au sein de la société Levage moderne. Il ajoute qu’en présence d’un déséquilibre économique entre les parties, l’équité commande de permettre la continuation de l’appel.
Il invoque encore les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, M. [V] ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance l’ayant condamné à payer à la société COTRAVA la somme de 7.900 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, à l’exception de l’avis d’impôt établi en 2024, sur les revenus 2023, qui révèle qu’il a perçu, au cours de cette année, un revenu annuel net imposable de 37.898 euros, soit 3158 euros par mois, il n’a produit aucune autre pièce de nature financière pour établir sa situation. Cette pièce démontre encore qu’en 2023, son épouse a perçu des salaires annuels d’un montant global de 15.035 euros ainsi que des revenus de locations meublées à hauteur de 14.022 euros. S’il justifie par un relevé de situation du 29 septembre 2024, que celle-ci a reçu, en septembre 2024, l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1.676,40 euros, il ne démontre pas quelle a été, au cours de l’année écoulée et des premiers mois de l’année 2025, la situation économique et patrimoniale du couple, étant en effet observé qu’il ne s’explique pas sur les charges et ne produit aucun justificatif de celles-ci.
En outre, il n’établit pas par les pièces produites que l’exécution provisoire du jugement lui occasionnera un préjudice irréparable ou le placera dans une situation irréversible et donc, ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’inexécution du jugement de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l’affaire du rôle de la cour, laquelle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est enfin, relevé que la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par M. [V] n’est pas possible dès lors que s’agissant d’un jugement du juge de l’exécution, seul un sursis à son exécution aurait pu être sollicité à la condition de démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, lequel n’est pas en l’espèce avéré.
La réinscription de l’affaire sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’instance ayant été engagée dans l’intérêt de la société COTRAVA, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés et aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/20909 distribuée à la chambre 10 du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris et pourra être demandée par voie d’assignation devant le délégataire du premier président ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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