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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU Eos, S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1 SEPTEMBRE 2025
RG N° : N° RG 24/00993 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUN
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
APPELANT
M. [E] [R] [L]
[Adresse 5],
[Localité 3]
INTIME
Procédure
Vu le jugement rendu le 23 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant la société SOMAFI SOGUAFI à M. [E] [L],
Par déclaration reçue le 31 octobre 2024, la SASU Eos France venant aux droits de la société SOMAFI SOGUAFI a interjeté appel de la décision ; la procédure a été enregistrée sous le N°24-993. L’avis d’avoir à signifier a été adressé le 25 janvier 2025. Un avis de caducité a été adressé le 5 juin 2025
Par déclaration reçue le 15 novembre 2024, la SASU Eos France venant aux droits de la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision ; la procédure a été enregistrée sous le N°24-1035.
L’appelant a indiqué que le premier appel avait été rectifié par le second.
L’affaire a été examinée le 7 juillet 2025, les parties avisées.
Sur ce
En application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, la SASU Eos France a interjeté deux appels contre une même décision, la première déclaration d’appel étant erronée, une nouvelle déclaration d’appel a été formée le 15 novembre 2024, étant relevé que la décision n’a pas été signifiée. En présence de deux déclaration d’appel, il convient d’ordonner la radiation de l’instance N°24-993, qui en tout état de cause encourrait la caducité.
Les dépens restent à la charge de l’appelant.
Par ces motifs
Nous conseiller de la mise en état,
— ordonnons la radiation de l’affaire N°24-993
— condamnons la société Eos France au paiement des dépens.
La décision a été signée par le greffier et le président
Le greffier, Le président
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