Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 23/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 septembre 2023, N° F22/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01375 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TZ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 18 Septembre 2023, RG N° F 22/00268
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTES :
S.A.R.L. [1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 03 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Mme Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 janvier 2026 puis au 26 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseillere : Madame Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [E] a été engagée, le 29 juin 2021, en qualité d’apprentie en contrat d’apprentissage par la société [1] pour une période du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2023.
Le 1 4 janvier 2022, alléguant plusieurs griefs concernant l’application de son contrat et notamment l’absence de maître de stage, elle a exprimé auprès des dirigeants de la société [1] et [2] son souhait de rompre son contrat d’apprentissage.
Face à l’absence de réponse, Mme [E] a par courrier recommandé du 21 février2022 a indiqué à la société [1] qu’elle n’avait pas démissionné et attendait la concrétisation de la rupture d’un commun accord du contat d’apprentissage.
Elle a sasi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis aux fins de requalifier de contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et demandé la résiliation judiciaire de ce dernier avec les conséquences de droit.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
requalifié le contrat d’apprentissage de Mme [E] en contrat à durée indéterminée ;
dit prendre acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [E] au 04 octobre 2022 ;
dit que le licenciement de Mme [E] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit que le seul employeur est [1] ;
fixé le salaire de référence de Mme [E] est de 1639,53 € ;
dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est imputable à [1] ;
dit que seul [1] est condamné ;
condamné la société [1] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
16395,35 au titre de rappel de salaires de novembre 2021 à octobre 2022 ;
1639,53 € au titre des congés payés sur rappel de salaires de novembre 2021 à octobre 2022 ;
1639,53 € au titre d’indemnité de préavis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1673,95 € au titre des congés payés sur préavis ;
549,50 € au titre d’indemnité de licenciement ;
25,00 € pour l’ensemble des documents à partir du 15ème jour suivant la notification du présent jugement dans la limite de trois mois ;
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
condamné les dépens à la charge de la société [1].
Par déclaration en date du 3 octobre 2023, la société [1] et la société [2] ont interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées remise par voie électronique le 29 décembre 2023, les appelantes requièrent de la cour de :
confirmer la mise hors de cause de la société [2] ;
reformer le jugement en toutes ses autres dispositions et stautant à nouveau :
débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Par conclusions communiquées remise par voie électronique le 6 mars 2024, Mme [E] requiert de la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la requalification du contrat d’apprentissage de Mme [E] en contrat à durée indéterminée ;
jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé la date de la rupture du contrat au 4 octobre 2022 ;
condamner la société [1] à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ses autres dispositios et statuant à nouveau :
à titre principal :
juger que les sociétés [1] et [2] ont la qualité de co-employeurs,
juger que la convention collective des organismes de formation était applicable à la relation de travail,
juger qu’elle relève de la classification d’un technicien, 2ème degré D1, coefficient 200 en application de la convention collective des centres de formation
fixer son salaire de référence à hauteur de 1 815,35 € brut,
juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est imputable aux sociétés [1] et [2]
condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui verser les sommes suivantes :
outre intérêts de droit à compter de la demande :
19 498,76 € à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels ;
1 949.87 € au titre des congés payés afférents ;
10 892,10 € net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimule ;
3 630,70 € au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis ;
363,07 € au titre des congés payés afférents ;
642,94 € nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
outre intérêts de droit à compter du présent arrêt :
3 630,70 € net de CSG-CRIS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 € net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
ordonner aux sociétés [1] et [2] de remettre à Madame [E] les bulletins de salaire et documents de rupture conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement
condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à verser à Madame [E] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel ;
à titre subsidiaire :
fixer le salaire de référence à hauteur de 1 678,95 € bruts (SMIC) ;
condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à verser à Madame [E] les sommes suivantes :
outre intérêts de droit à compter de la demande :
16 395,35 € bruts à titre de rappel de salaire en application du SMIC pour la période de novembre 2021 à octobre 2022 ;
1 639,53 € brut au titre des congés payés afférents ;
10 073,70 € ne au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
1 678,95 € brut au titre de l’indemnité légale de préavis, outre la somme de 167,89 € bruts au nitre des congés payés afférents ;
559,65 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
outre intérêts de droit à compter du présent arrêt :
3 357,90 € net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 630,70 € net de CSG-CR.DS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ;
condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à verser à Madame [E] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire :
juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est imputable à la société [1] ;
fixer le salaire de référence à hauteur de 1 678,95 € brut (SMIC) ;
condamner la société [1] à verser à Madame [E] les sommes suivantes:
outre les intérêts de droit à compter de la demande :
16 395,35 € brut à titre de rappel de salaire en application du SMIC ; pour la période de novembre 2021 à octobre 2022 ;
1 639,53 € brut au titre des congés payés afférents ;
10 073,70 € net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
1 678,95 € brut au titre de l’indemnité légale de préavis ;
167,89 € brut au titre des congés payés afférents ;
559,65 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
outre les intérêts de droit à compter du présent arrêt :
3 357,90 € net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 € net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ;
ordonner à la société [1] de remettre les bulletins de salaire et documents de rupture conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement ;
condamner la société [1] à lui verser la somme 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements .
SUR QUOI
Sur le co-emploi entre les appelants
Une situation de co-emploi nécessite la démonstration par le salarié qu’il se trouve dans l’exécution de son travail sous la subordination directe d’un autre que celui avec lequel il a contracté.
Pour cela, il faut démontrer l’exécution d’un travail non seulement sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives mais également d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il peut également résulter d’ une confusion des intérêts, des activités et des structures de direction entre les deux sociétés auxquelles sont opposée la qualité de co employeurs;
En l’espèce, pour soutenir que la société [1] et la société [2] doivent être considérées comme ayant la qualité de co -mployeurs, la salariée fait valoir que les deux sociétés se sont parafées le pouvoir de direction : [1] a signé le contrat, mais [2] organisait seule ses plannings, donnait les directives, fournissait les outils et l’intégrait complètement dans son service.
Au soutien de son argumentation, la salariée relève que la société [1] étant une société holding et n’ayant aucune activité dans le domaine de la formation en esthétisme, elle a été amenée à exercer ses fonctions au sein de la société [2] qui a précisément pour pour domaine d’activité l’enseignement secondaire technique ou professionnel dans l’esthétisme et qui elle aussi, est dirigée par Monsieur [T] .
Elle affirme que par ce mécanisme, la société [1] a pu percevoir les aides de l’État liées au contrat d’apprentissage et fournir une main d''uvre gratuite à la société [2]
Les appelants contestent l’existence d’un co-emploi sans développer aucun moyen en réponse.
Mme [E] établit que, bien qu’engagée par la société [1], société de Holding n’ayant aucune activité dans le domaine de la formation en esthétisme et dirigée par M. [T], elle travaillait exclusivement , en tant que formatrice en esthétique au sein de la société [2], dont l’objet social est l’activité d’enseignement secondaire technique ou professionnel dans l’esthétisme.
Cette société est dirigée depuis avril 2022 également par Monsieur [T] aux lieu et place de son épouse qui jusqu’à cette date en assurait la direction.
Il est également justifié par l’appelante que :
— pendant sa période de présence au sein de la société [2], Mme [T] était la seule à lui donner des directives en déterminant notamment ses horaires de travail et lui remettait les plannings, qu’elle contrôlait l’exécution des tâches effectuées et gérait sa rémunération. (pièce n°4 : Echanges de courriels entre Mesdames [T] et Mme [E] du 11 janvier 2022 ; (pièce n°5 : courriel de Madame [T] du 12 janvier 2022 et pièce n°6 : courriel de Madame [T] du 13 janvier 2022).
— la société [2] fournissait à Mme [E] ses outils et équipements pour lui permettre de travailler en donnant ses cours dans les locaux de la société [2] et exclusivement aux élèves de celle-ci.
Dans ces circonstances, Mme [E] était ,comme elle le soutient, intégrée à un service organisé au sein duquel les conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par la société [2] caractérisant ainsi l’existence d’un lien de subordination qui découle de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
De plus, une confusions des intérêts existe entre la société [1] et la société [2] dès lors que si les personnalités juridiques des société étaient parfaitement distinctes, de même que leurs activités, il s’agissait de structures liées du fait de la direction par Mme [T], épouse de M. [T] qui en est d’ailleurs devenu également le gérant en avril 2022. (pièce n°17 : Informations juridiques Infogreffe et pièce n°17bis : Extrait du site internet de la société [2]).
Il y avait donc communauté de direction.
De plus la société [1], holding, s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de la seconde avec une confusion d’intérêts, en embauchant une apprentie pour la mettre à disposition de l’autre société.
Ainsi les éléments du co-emploi sont réunis.
EN conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société [2] et débouté la salariéde ses demandes à son égard.
Sur la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et la
la rupture dudit contrat
S’agissant de la nullité du contrat, en application de l’article L. 6222-1 du code du travail : « Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à vingt-neuf ans révolus au début de l’apprentissage, sauf exceptions prévues à article L. 6222-2 du même code qui ne sont pas applicables à l’espèce
Or, il est constant que Mme [E] avait plus de 29 ans soit 30 ans ( et 11 mois) au jour de son embauche le 29 juin 2021.
De plus, selon l’article L. 6223-8-1 alinéa 1er du même code : « Le maître d’apprentissage doit être salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l’employeur ou le conjoint collaborateur peut remplir cette fonction. ».
En l’espèce, alors que le contrat d’apprentissage faisait apparaître Monsieur P. C. en
qualité de maître d’apprentissage, Mme [E] soutient qu’elle ne l’a jamais rencontré, ce qui est confirmé par un échange de messages au terme duquel il apparait que cette personne ne faisait plus partie des effectifs lors de son embauche en apprentissage. (pièce n°2 : Contrat d’apprentissage et pièce n°7 : échange de messages).
Si les appelantes font valoir que Mme [T] était maître de stage, aucune décision en ce sens n’a été communiquée à Mme [E].
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, Mme [T] était la dirigeante de la société [2], co-employeur et non maître de stage régulièrement désigné.
Ainsi, le contrat d’apprentissage est nul.
Toutefois, dans ce cas le contrat ne peut, ni recevoir application ni être requalifié ; le jeune travailleur ne peut prétendre qu’au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
La demande visant à requalifier le contrat d’ apprentissage en contrat à durée indéterminée est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
S’agissant de la nature de la rupture du contrat , l’article L 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, définit les conditions de rupture du contrat d’ apprentissage de la manière suivante :
« Le contrat d’ apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’ apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’ apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. ( …) il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat . Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.'.
En l’espèce, il est constant que le médiateur a bien été sollicité par Mme [E] et que la procédure est régulière.
En premier lieu, il ressort du dossier que ni le mail du 14 janvier 2021 envoyé par Mme [E] à Mme [T], ni les lettres recommandées des 26 janvier 2022 et 21 février 2022 adressées à la société [1], ne s’analysent en une démission non équivoque puisque Mme [E] justifie sa décision de demande de fin de contrat par l’impossibilité de poursuivre la relation de travail en raison des nombreux manquements de l’employeur à ses obligations.
Mme [E] demande le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Toutefois, il sera relevé qu’antérieurement à la loi du 5 septembre 2018 précitée, ce texte prévoyait, passé les 45 premiers jours et à défaut d’accord entre les parties, la possibilité de saisir en la forme des référés le conseil de prud’hommes pour qu’il prononce la rupture du contrat en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Au regard de la date de conclusion du contrat d’ apprentissage le 21 juin 2021, l’article L 6222-18 du code du travail ne retient plus la résiliation judiciaire au nombre limité des modalités de rupture des contrats d’ apprentissage conclus après le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que Mme [E] n’est pas fondée, en droit, à demander la résiliation judiciaire du contrat d’ apprentissage qu’elle a conclu avec la société [1].
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de rejeter la demande de résiliation judiciaire valant licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes subséquentes.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’apprentissage
Compte tenu des motifs de la nullité du contrat ainsi que d’autres manquements étalis tels que l’absence de visite médicale lors de l’embauche, l’indication dans le bulletin de salaire de novembre 2022 de jours d’absence formellement contestés par l’employeur qui ne verse aux débats aucune explication, ni justificatif, la rupture du contat de travail de Mme [E] est imputable à la société [1] et à la société [2] de sorte que la rupture du contat de travail est à la l’initiative de l’apprentie.
Dans ces conditions, Mme [E] ne peut prétendre qu’au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
La rupture de la relation de travail doit être fixée au 4 octobre 2022. ( pièce n° 32).
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [E] soutient que la société [2] relevant de la convention collective des organismes de formation, elle est fondée à solliciter l’application du minimum conventionnel.au vu de la convention collective des organismes de formation.
Elle expose qu’elle a perçu des rémunérations largement inférieures aux minima applicables, et réclame un rappel de salaire de 19 498,76 € bruts (ou subsidiairement 16 395,35 € sur la base du SMIC).
Les appelantes ne formulent aucun moyen en réponse sur ce point.
Selon l’article L. 2261-2 du code du travail :
« La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. ».
Comme exposé précédemment il est établi et d’ailleurs non contesté en fait que Mme [E] n’a travaillé qu’au sein de la société [2], exerçant en tant que formatrice en esthétique.
La société [2], étant reconnue reconnue comme co-employeur, il convient de retenir comme applicable la convention collective des organismes de formation, au vu de son objet social : « la formation en apprentissage et en seconde activité la formation en général pour tout public » ( IDCC 1516). ( pièce n17 page 5).
En conséquence, le minimum conventionnel applicable pour le niveau de Mme [E] qui doit être retenu en tant que technicien, 2 ème degré D1, coefficient 200, selon les critères suivants:
Autonomie 29
Management 0
Relationnel 39
Impact 58
Connaissances 43
Complexité 40
Total 209
(pièce n°23 : Synthèse de la convention collective des organismes de formation).
Le salaire minimum conventionnel d’un technicien 2 ème degré D1, coefficient 200, s’élève à :
— Minima annuel = 21 784 ,20 euros
— Minima mensuel = 1 815,35 euros
— Minima journalier sur la base de 7 heures par jour et 5 jours par semaine = 83,78 euros
(1 815,35 / 151,67 x 7).
Le rappel de salaire au titre des minima conventionnels sollicité par Mme [E] est justifié sur la base du différentiel entre le salaire de 1815, 35 euros brut dû et le montant du salaires versé sur la base de 1554,62 euros brut , soit un rappel de salaire sur la période du contrat de travail de 19 498,76 euros brut, telle que détaillée en pages 10 et 11 des écritures de l’intimée.
La société [1] et la société [2] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme ainsi qu’à verser les congés payés afférents, soit 1 949,87 euros brut.
Le salaire de référence est en conséquence fixée à cette somme de 1 815,35 euros brut.
Sur le travail dissimulé
Mme [E] fait valoir qu’elle travaillait en tant que formatrice au sein de la société [2] sans être rémunérée par cette dernière et invoque également que le recours à un contrat d’apprentissage irrégulier notamment sans véritable accompagnement pédagogique.
En vertu de l’article L. 8221-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le co-emploi reconnu entre les deux sociétés [1] et [2] ainsi que les irrégularités commises ne sont pas constitutives d’un travail dissimulé au sens du texte précité.
L’intimée est en conséquence déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail .
Le jugement est confirmé de ce chef
Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
À ce titre Mme [E] ne fait valoir à ce titre que deux manquements :
— l’absence de visite médicale d’information et de prévention ;
— l’absence de mutuelle.
En premier lieu, selon les dispositions de l’article R.4624-11 du code du travail, la visite médiale permet notamment d’identifier les risques auxquels le salarié est exposé à son poste de travail et d’envisager des modalités de suivi médical adaptées en conséquence.
Si les co-employeurs ne justifient pas de l’organisation de cette visite, toutefois, force est de constater que Mme [E] ne démontre pas le préjudice résultant de cette carence.
En second lieu, Mme [E] ne justifie pas non plus d’un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement a confirmé sur la charge des dépens et l’application des dispositions titre des frais irrépétibles.
En cause d’appel la société [1] et la société [2] sont condamnés aux dépens et à payer la somme de 2.000 € à Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la remise de documents de fin de contrat et un bulletin de salaire
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance des sociétés la société [1] et la société [2].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion le 18 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [E] de ses demandes :
— d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [E] de sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée ;
Déboute Mme [D] [E] de ses demandes :
— d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— l’indemnité de licenciement ;
Dit que la S. A. R. L. [2] est co-employeur de Mme [D] [E] avec la S. A. R. L. [1] ;
Dit que la convention collective applicable est la convention collective nationale des organismes de formation ;
Fixe le salaire de référence de Mme [D] [E] à la somme de somme de 1 815,35 euros brut ;
Dit que la rupture du contrat d’apprentissage est imputable aux employeurs ;
Condamne solidairement la S. A. R. L. [1] la S. A. R. L. [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] [E] les sommes de :
— 19.498,76 euros brut à titre de rappel de salaire ;
-1.949,87 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la remise par les co- employeurs à Mme [D] [E] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à une application d’une astreinte ;
Condamne la S. A. R. L. [1] la S. A. R. L. [2] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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