Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 27 mars 2025, n° 23/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 28 février 2023, N° F21/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/083
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00451 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGPG
[M] [N]
C/ S.A.S. COMPTOIR DE LOCATION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 28 Février 2023, RG F 21/00229
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. COMPTOIR DE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 décembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé des faits :
M. [M] [N] a été embauché à compter du 1er octobre 2019 par la S.A.S. Comptoir de location en contrat à durée indéterminée en qualité « d’homme de parc », statut non cadre.
La S.A.S. Comptoir de location est une entreprise spécialisée dans la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics, la manutention et l’industrie. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective nationale des entreprises de commerce, location et réparation matériel de travaux public est applicable.
Le 19 avril 2021, M. [M] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 29 avril 2021.
Le 5 mai 2021, M. [M] [N] s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 14 décembre 2021, M. [M] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes et solliciter des dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 28 février 2023, le conseil des prud’hommes de Chambéry a :
— Dit que le licenciement de M. [M] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [M] [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la S.A.S Comptoir de location à son obligation de sécurité ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens.
M. [M] [N] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 16 mars 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats .
Par dernières conclusions d’appelant du 28 novembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [M] [N] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [M] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [M] [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la S.A.S. Comptoir de location à son obligation de sécurité.
Et statuant de nouveau :
— Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la S.A.S. Comptoir de location au paiement des indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 12 924,66 euros ;
— Condamner la S.A.S. Comptoir de location au paiement de 1 267,21 euros au titre de la prime de participation non versée ;
— Condamner la S.A.S. Comptoir de location au paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à l’obligation de sécurité ;
— Condamner la S.A.S. Comptoir de location au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
— Dire et juger que les sommes auxquelles la S.A.S. Comptoir de location porteront intérêts à compter de la décision.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 24 août 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. Comptoir de location demande à la Cour de :
Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que pour les raisons et motifs pour lesquels il a été prononcé, le licenciement de M. [M] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse justifiée ;
— Le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Statuant sur sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, l’en débouter également ;
Plus généralement, le débouter de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner :
*au paiement d’une indemnité de 3 500,00 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 13 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
M. [N] soutient que l’employeur n’a pas respecté les normes de sécurité et qu’il a subi un préjudice du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le salarié soutient d’une part qu’il s’est fait une entorse à la cheville le 24 novembre 2020 sur son lieu de travail, que Mme [U], salariée présente a refusé d’appeler les pompiers et que M. [R] le responsable d’atelier lui a demandé de continuer de travailler. Il s’est ensuite rendu à l’hôpital en fin de journée et a fait l’objet d’un arrêt maladie du 25 novembre 2020 au 30 novembre inclus, renouvelé plusieurs fois jusqu’en décembre 2020. Sa cheville était toujours douloureuse 2 mois après et il a été reconnu comme travailleur handicapé à compter du 27 mai 2021 sans limitation de durée.
M. [N] expose d’autre part qu’il a été amené à travailler dans des conditions très difficiles dans un lieu non conforme aux règles de sécurité et qu’il existait un bruit intense sur l’aire de lavage (jets haute pression et karchers) et que de ce fait il est victime d’une perte auditive de l’oreille droite qui a entrainé la mise en place d’une prothèse auditive et qu’il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 27 mai 2021 par la MDPH. Il soutient que sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé a été faite alors qu’il était encore en poste et qu’il avait déjà consulté le médecin à plusieurs reprises et qu’il a contesté le refus de la Caisse primaire d’assurance maladie de prendrai ne charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle devant le pôle social du tribunal judiciaire et qu’un rapport d’expertise est en cours. L’inspecteur du travail ayant noté que les engins du poste de lavage comportaient des points de non-conformité (absence de mesure visant à réduire le bruit lié à l’utilisation de jet à haute pression et de protection suffisante contre le froid et les intempéries). Il a toujours des problèmes auditifs à l’oreille droite et bénéficie du statut de travailleur handicapé sans limitation de durée depuis le 14 novembre 2023. Il existe un lien entre les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et sa reconnaissance de travailleur handicapé donnant lieu à versement de dommages et intérêts.
La SAS le comptoir de location fait valoir pour sa part que les accusations du salarié sont infondées et mensongères et qu’il n’apporte aucune preuve d’un lien entre ses conditions de travail et sa perte auditive. La reconnaissance de son statut de travailleur handicapé est postérieure à son licenciement et l’employeur n’avait pas connaissance de sa demande de reconnaissance. La CPAM a refusé la prise en charge de son atteinte auditive au titre de maladie professionnelle. L’accident évoqué par le salarié est sans gravité et il a repris son activité de lui-même sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir les pompiers.
Sur ce,
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
Le licenciement pour inaptitude du salarié à la suite du manquement par l’employeur à son obligation légale de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort du certificat médical versé aux débats que M. [N] a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2020 pour « une entorse à la cheville » qui a nécessité un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2020, renouvelé à plusieurs reprises par le Dr [W], médecin généraliste jusqu’au 21 décembre 2020. Le Dr [W] adresse M. [N] au centre hospitalier par courrier du 14 janvier 2021 indiquant que sa cheville reste douloureuse et lui prescrit une IRM.
Toutefois, M. [N] ne démontre pas que cet accident aurait été la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité notamment du fait d’avoir « été amené à travailler dans des conditions très difficiles et dans un lieu non conforme aux règles de sécurité « comme conclu de manière vague et non circonstanciée, ni que Mme [U], responsable d’agence, aurait refusé d’appeler les pompiers, celle-ci le contestant, attestant en avoir eu connaissance le jour-même, être allée voir, M. [N] qui a repris son activité de lui-même après passage dans la salle de pause où se trouve la pharmacie de l’entreprise et avoir prévenu la RHselon les procédures le jour même.
S’agissant des problèmes auditifs de M. [N], il est constant qu’il souffre d’une hypoacousie de l’oreille droite appareillée et a bénéficié du statut de travailleur handicapé valable du 27 mai 2021 au 30 avril 2023 puis à compter du 1er mai 2023 sans limitation de durée.
Le Dr [H], ORL, atteste qu’il a été consulté le 22 octobre 2020 par M. [N] qui présentait une atteinte auditive de l’oreille droite avec acouphènes.
Par mail 29 avril 2021 adressé à M. [N], l’inspecteur du travail indique en réponse à sa plainte que « la mise à disposition de casque de protection contre le bruit par l’employeur, ne le dispense pas de mettre en place des mesures collectives de réduction de bruit (éloignement, encoffrement des moteurs/compresseurs…) « .
Il ressort de l’analyse des éléments susvisés que non seulement M. [N] ne démontre pas le lien entre sa pathologie auditive et ses conditions de travail à savoir le bruit des jets sur la station de lavage de l’entreprise, sachant qu’il n’est pas contesté que l’inspecteur du travail qui est intervenu le 14 avril 2021 dans l’entreprise a constaté que les salariés disposaient de casques de protection contre le bruit, mais qu’il n’est pas non plus démontré que l’intensité du bruit émis nécessitait la mise en 'uvre d’autres mesures préventives telles que énumérées par l’inspecteur du travail.
M. [N] ne justifie par ailleurs pas de lien entre l’absence d’un abri contre le froid constaté par l’inspecteur du travail et sa pathologie auditive.
Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [N] à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 5 mai 2021, il est reproché à M. [N] un comportement générateur d’un climat de dégradation de conditions de travail de ses collègues à savoir plusieurs altercation avec des clients et collègues, quitter son poste de travail sans prévenir ses responsables, de ne plus dire bonjour à son responsable d’agence et adopter un comportement dangereux sur le parc (passage derrière un fourgon lors d’une man’uvre malgré plusieurs rappels des consignes de sécurité du responsable d’atelier, manipulation d’une plaque vibrante à la main sans matériel de levage), refus d’exécuter certaines tâches malgré rappels et des mensonges délibérés en accusant ses collègues de lui cacher ses clés pour l’empêcher de faire son travail et avoir déclaré avoir porté assistance à un collègue en danger suite à une chute.
Moyens des parties :
Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient qu’il n’a pas refusé d’exécuter les consignes de son supérieur, M. [R] mais qu’il était en train de s’occuper d’un client et que M . [R] l’a provoqué devant ce client, M. [N] ayant appelé la responsable d’agence qui est arrivée après l’altercation.
Il soutient également qu’il entretenait des relations cordiales avec ses collègues et a toujours été respectueux et effectué son travail avec professionnalisme. Il n’a jamais eu aucune absence injustifiée et n’a jamais abandonné son poste. La direction lui a demandé d’être le chauffeur du véhicule conduisant les salariés au repas d’entreprise de décembre 2019. Il n’a jamais été dangereux. Il a perçu de nombreuses fois des primes de participations pour le récompenser de son travail et de ses efforts. Les attestations versées aux débats par l’employeur l’ont pour les besoins de la cause et les salariés qui attestent étaient absents au moment des faits. Il n’a causé aucun accident et l’entreprise n’apporte aucune preuve de déclaration d’accident causé par le salarié ni de négligence de sa part. Il a fait l’objet d’un licenciement juste après avoir fait part à son employeur des problèmes d’audition dont il souffrait et après avoir fait appel à l’inspection du travail. Il n’avait jamais fait l’objet de reproche ou de sanctions disciplinaires avant son licenciement.
L’employeur fait valoir pour sa part que le licenciement est fondé. Les faits sont établis et la SAS le comptoir de location conteste tout lien entre le licenciement et l’intervention de l’inspection du travail sollicitée par le salarié ui s’est faite postérieurement à la procédure de licenciement. Par ailleurs l’intervention s’est déroulée dans des conditions surprenantes et a fait l’objet d’une plainte déontologique auprès de la direction départementale du travail de Savoie par l’employeur. Le salarié a eu un comportement dangereux et provocateur et il a négligé les règles de sécurité. Il a délibérément menti quant aux actes de ses collèges de travail et en tout état de cause l’absence de sanction disciplinaire n’a pas d’incidence sur les motifs de son licenciement.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère fautif d’un comportement imputable à un salarié n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur.
Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre.
Toutefois, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement en application de l’article R.1232-13 du code du travail .
En l’espèce, la SAS le comptoir de location ne donne aucune précision sur le grief relatif au fait que M. [N] quittait son poste de travail sans prévenir ses responsables et n’en justifie pas. Ce grief n’est pas établi.
Sur le grief relatif à l’altercation avec son collègue M. [R] le 14 avril 2021 et son refus d’exécuter les consignes, la SAS le comptoir de location verse aux débats :
L’attestation de la responsable d’agence Mme [U] qui confirme qu’elle a été prévenue d’une altercation entre les deux salariés et indique être intervenue pour y mettre fin. Elle expose que M. [R], responsable d’atelier et supérieur hiérarchique de M. [N] lui avait demandé à plusieurs reprises de libérer l’aire de levage, ce qu’il refusait de faire et qu’il a fini par lui demander fermement de s’exécuter.
L’attestation de M. [R], chef d’atelier, qui indique avoir dû « lever le ton » le jour où M. [N] l’a accusé de l’avoir harcelé devant un client parce qu’il ne respectait pas ce qu’on lui demandait de faire.
L’attestation de M. [A], mécanicien de l’entreprise, qui confirme que M. [R] lui a répété à plusieurs reprises de faire le travail demandé et qu’il n’a pas provoqué M. [N], mais n’a fait que jouer son rôle de supérieur hiérarchique et a juste haussé le ton pour lui dire que les tâches devaient être effectuées.
Les attestations susvisées imprécises et non concordantes sur les faits reprochés ne permettent pas d’établir la réalité des faits reprochés.
S’agissant du grief relatif à un son comportement dangereux sur le parc, la SAS le comptoir de location verse aux débats :
L’attestation de Mme [K], assistante de direction qui expose que M. [N] a tiré sur l’aire de lavage une plaque vibrante devant eux à la main alors qu’il utilise d’ordinaire les moyens mécaniques à disposition
L’attestation de M. [C], responsable de location qui témoigne qu’il est arrivé que M. [N] tape avec le chariot élévateur dans un pick-up ce qui a enfoncé le bas de l’aile arrière. Cet accrochage ayant créé une altercation avec le client et M. [N].
L’attestation de Mme [U], responsable d’agence qui expose que M. [N] a eu plusieurs fois des comportements dangereux sur le parc en manipulant des engins (vitesse excessive) en chargeant et en déchargeant des clients (Vareel-Socco)… il ne respectait pas les consignes de ses supérieurs.
Ces attestations non concordantes et non confirmées par des éléments objectifs ou des personnes non liées par un lien de subordination à la SAS le comptoir de location relatant des événements non datés et vagues sont insuffisantes pour démontrer le caractère « dangereux » du comportement de M. [N]. Ce grief n’est pas établi.
Sur le grief relatif aux mensonges de M. [N], la SAS le comptoir de location verse aux débats :
Le témoignage de Mme [K], assistante de direction, qui atteste que lors de l’étude de poste « l’homme du parc » par le médecin du travail, Mme [P] lui a fait remarquer le changement des gants que M. [N] portait ce jour-là. Elle indique que M. [N] a choisi une paire de gants trouée et usée et qu’il a dit que ses collègues avaient délibérément caché les clés des engins pour l’empêcher de travailler durant cette visite.
Les attestations de M. [G] lui-même, M. [C] et Mme [U] qui témoignent que contrairement à ce que M. [N] a prétendu, M. [G] qui s’était cogné n’avait pas eu besoin de l’intervention des pompiers contrairement à ce que M. [N] avait déclaré, la blessure étant sans gravité.
Ces témoignages émanant encore uniquement du personnel de l’entreprise, vagues et qui évoquent des problématiques différentes sont insuffisants pour démontrer les mensonges de M. [N]à l’encontre d’autres salariés.
Il doit par ailleurs être noté que l’inspection du travail est intervenue au sein de la SAS le comptoir de location à la demande de M. [N] le 13 avril 2021 et M. [M] [N] a été de manière concomitante dès le 19 avril 2021 convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 avril 2021 et licencié le 5 mai 2021,
Il convient dès lors de juger inf. que le licenciement de M. [N] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l’article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, la cour relève d’une part, que l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d’une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée. Il n’y a donc pas lieu d’ en écarter les dispositions .
S’agissant des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités prévues par l’annexe de la Charte et l’article I de la partie V de la charte, consacré à la « mise en 'uvre des engagements souscrits », dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l’annexe de la Charte.
Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l’article 24, n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l’article 24 ne peut avoir pour effet d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il apparaît enfin qu’une réparation comprise entre d’un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d’espèce telle qu’elle ressort des pièces produites aux débats par l’appelante.
Par conséquent les dispositions de l’article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d’espèce.
M. [N] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 1 année, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Il convient de condamner la SAS le comptoir de location à lui verser la somme de 4308,22 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire).
Sur la demande au titre de la prime de participation :
Moyens des parties :
Le salarié fait valoir qu’il a reçu un courrier en date du 29 mars 2021 lui indiquant qu’il allait percevoir une prime de participation au titre de l’année 2020 puis un courrier du 19 avril 2020 lui indiquant que sa part de prime de participation au titre de l’année 2020 s’élevait à 1267,21 ' et qu’elle serait versée au moi de mai mais cette prime n’a jamais été versée. Il a de ce fait contesté son solde de tout compte qui ne comportait pas cette prime.
L’employeur ne développe pas de moyen à ce titre.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, il ressort des courriers reçus par le salarié les 29 mars 2021 et 19 avril 2021 que l’employeur s’est engagé à lui verser une prime de participation pour l’exercice 2020 à hauteur de 1267, 21 bruts dont le versement n’est pas justifié par la SAS le comptoir de location.
Il convient dès lors de condamner la SAS le comptoir de location à lui verser cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS le comptoir de location, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [N] la somme de 3000 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la S.A.S Comptoir de location à son obligation de sécurité ;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement de M. [N] est dénué de cause réelle et sérieuse ,
CONDAMNE la SAS le comptoir de location à payer à M. [N] la somme de 4308,22 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS le comptoir de location à payer à M. [N] la somme de 1267, 21 bruts au titre de la prime de participation pour l’exercice 2020,
CONDAMNE la SAS le comptoir de location aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS le comptoir de location à payer à M. [N] la somme de 3000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel
Ainsi prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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