Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 27 mars 2025, n° 23/00451
CPH Chambéry 28 février 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis de manière suffisante pour justifier un licenciement, concluant ainsi à l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Engagement de l'employeur à verser la prime de participation

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le non-versement de la prime de participation, condamnant ainsi l'employeur à verser cette somme.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le salarié ne démontrait pas le lien entre ses conditions de travail et le préjudice allégué, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais irrépétibles engagés par le salarié, en raison de la décision favorable rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 27 mars 2025, n° 23/00451
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00451
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 28 février 2023, N° F21/00229
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

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