Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/164
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/00111 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4SX
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Décembre 2021
Appelant
M. [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 21 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Un chèque de banque d’un montant de 9.600 euros émis par le Crédit Agricole Ile de France, et libellé à l’ordre de M. [M] [J] a été adressé le 17 juillet 2019 depuis l’étranger à l’agence BNP Paribas, de [Localité 5], au titre de la location d’un appartement situé [Localité 4] (Savoie) dont l’intéressé est propriétaire. M. [J] a procédé à son endossement, à la demande de sa banque le 19 juillet 2019, et le 22 juillet 2019, la somme de 9 600 euros a été portée au crédit de son compte.
Le 24 juillet 2019, M. [J] a émis un virement en ligne depuis son compte ouvert à la BNP Paribas au profit du compte d’un tiers pour un montant de 8.620 euros. Il explique avoir procédé à cette opération après avoir été contacté par les touristes étrangers ayant réservé son appartement, qui lui auraient expliqué avoir commis une erreur sur le montant du chèque transmis à la banque, émis pour un montant de 9.600 euros au lieu de 960 euros, montant du loyer convenu.
Or, le chèque de banque de 9.600 euros est revenu impayé le 2 août 2019 pour 'falsification’ et le compte bancaire de M. [J] a été débité de ce montant.
Après avoir déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie le 6 août 2019, et avoir vainement mis en demeure sa banque le 25 octobre 2019, M. [M] [J] a, suivant exploit d’huissier en date du 30 novembre 2019, fait assigner en responsabilité contractuelle la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Chambéry afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.600 euros à titre de dommages et intérêts, en lui imputant notamment une absence de diligences dans la vérification de l’authenticité du chèque de banque litigieux.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire Chambéry a :
— débouté M. [J] de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas ;
— débouté M. [J] et la société BNP Paribas de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers.
Au visa principalement des motifs suivants :
la banque présentatrice n’est tenue que d’un contrôle formel du chèque de banque, portant sur les seules anomalies apparentes, qui ne sont pas caractérisées en l’espèce;
pour le surplus, une obligation de prudence pèse sur son client ;
M. [J], sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte pas la démonstration d’un manquement de la banque à son obligation de contrôle des chèques de banque qu’elle encaisse pour le compte de son client ;
la société BNP Paribas justifiant en outre mettre à disposition de ses clients, dans le cadre de leur relation contractuelle, des informations précises pour leur permettre d’éviter toute escroquerie en matière de chèque de banque, il ne peut donc lui être reproché d’avoir manqué à son obligation d’information ;
l’éventuel manquement par la banque à son devoir d’information ne pourrait être considéré comme la cause unique et directe du préjudice financier de son client et ne saurait donc justifier la condamnation de la banque au remboursement de l’intégralité de la somme escroquée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 20 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. [J] de sa demande de communication de pièces, portant sur l’original du chèque de banque ;
— condamné M. [J] aux dépens de l’incident ;
— débouté la société BNP Paribas de sa demande d’indemnité procédurale.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 20 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [J] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme principale de 11.600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Puig en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait notamment valoir que :
ayant été sollicité par son conseiller BNP Paribas pour venir endosser un chèque de banque, il n’a pas pu douter de la véracité de cette formule qui a été remise directement entre les mains de sa banque qui l’a conservée deux jours avant son déplacement à l’agence pour endos ;
son attention n’a à aucun moment été attirée sur de quelconques défauts dans l’apparence de cette formule ;
il appartient à la société BNP Paribas, qui affirme péremptoirement que le chèque n’était affecté d’aucune irrégularité, de le prouver ;
l’établissement bancaire qui n’a pas effectué de contrôle sur l’apparence ou l’origine de la formule et n’a pas informé son client sur l’existence et l’opportunité de tels contrôles a donc manqué à ses obligations d’information, de conseil et de sécurité des transactions et n’a pas assuré les diligences requises d’un professionnel de la banque commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité;
il est fondé à obtenir, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 9.600 euros en réparation de son préjudice matériel, et de 2.000 euros au titre du préjudice moral lié à sa perte de confiance dans les banques.
Dans ses dernières écritures du 15 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BNP Paribas demande de son côté à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 16 décembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas,
— condamné M. [J] aux entiers dépens,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [J] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.500 euros ;
— Condamner le même au paiement des entiers dépens distraits au profit de la société Traverso-Trequattrini & Associes, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas fait notamment valoir que :
l’original du chèque dont il est question a été détenu par le Crédit Agricole Ile De France, banque tirée ;
au vu de la copie recto-verso qu’elle produit, il apparaît que la formule n’est pas grossièrement falsifiée, ni affectée d’une quelconque anomalie apparente qui serait décelable par un banquier normalement diligent ;
les recommandations de sécurité qui figurent sur son site n’ont pas été suivies par M. [J], qui aurait dû s’assurer auprès de la banque émettrice de la validité du chèque qu’il a remis à l’encaissement ;
la négligence dont a fait preuve son client, ainsi que l’escroquerie dont il a été victime sont les causes uniques de son préjudice;
le préjudice consistant en une perte de chance de louer son appartement n’est pas caractérisé et ne peut être lié à un manquement qui serait imputable à la banque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 21 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il appartient à celui qui engage une action indemnitaire fondée sur ces dispositions de rapporter la preuve d’un manquement de son contractant à ses obligations qui lui aurait causé un préjudice.
Selon une jurisprudence constante, le banquier est tenu d’un devoir de non-ingérence, ce qui implique qu’il n’a pas en principe à effectuer de recherches ni à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières, non dangereuses pour celui-ci ni susceptibles de nuire à un tiers. Cette obligation trouve cependant sa limite dans son devoir de vigilance, qui doit le conduire à déceler les anomalies apparentes, matérielles comme intellectuelles, qui affectent les opérations réalisées sur le compte de son client, et dans le devoir de s’informer pour connaître la vérité au-delà de l’apparence. Par contre, dès lors que l’anomalie n’est pas apparente, c’est-à-dire non décelable par un banquier normalement diligent, celui-ci n’a pas d’investigations particulières à mener, ce qui au demeurant ne lui serait pas possible eu égard à la massification des opérations traitées.
En application de ces principes, la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client et en s’en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences (Cour de cassation, Com, 27 novembre 2019, n°18-11.439 ; Com, 17 septembre 2013, n°12-18.202 et Com, 7 juillet 2009, n°08-18.251).
Force est de constater en l’espèce que, comme l’a relevé le premier juge, M. [M] [J], sur lequel repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément qui serait susceptible de démontrer que le chèque de banque d’un montant de 9.600 euros qu’il a accepté d’endosser aurait été affecté d’une quelconque anomalie apparente qui aurait dû être détectée par sa banque. En effet, la copie de la formule litigieuse, qui est versée aux débats par l’intimée, ne contient aucune rature ou surcharge ni le moindre élément pouvant faire douter de son authenticité et qui aurait été aisément décelable par un professionnel normalement diligent, ce que M. [J] ne conteste nullement du reste.
Ce dernier ne saurait par ailleurs faire utilement grief à la société BNP Paribas de ne pas produire l’orignal du chèque de banque litigieux, contenant le filigrane normalisé qu’il doit normalement contenir, alors qu’il est constant qu’elle n’est plus en possession de ce document, qui a été détruit, conformément à la règlementation applicable, au bout de soixante jours, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 16 mars 2023. M. [J] n’allègue ni ne prouve du reste avoir demandé en temps utile à son banquier de conserver l’original de ce chèque, après que le tiré ait refusé de l’honorer au motif qu’il s’agissait d’un faux. Il n’est ainsi nullement établi, en définitive, que le chèque de banque litigieux aurait présenté une quelconque anomalie affectant son filigrane, qui aurait dû attirer l’attention du tireur.
Quant à la circonstance que le chèque de banque était émis par une banque française, le Crédit Agricole Ile de France, alors que le courrier adressé à la BNP Paribas provenait d’un pays étranger, ce qui pouvait paraître incohérent, elle ne pouvait être appréhendée à elle seule par le banquier comme constituant un indice de falsification de la formule qui lui était remise, alors que l’établissement bancaire ignorait tout de la transaction effectuée par son client et de la domiciliation supposée de ses locataires.
Il convient d’observer également que si, comme le relève l’appelant, un chèque de banque présente en principe une garantie de fiabilité plus importante pour son porteur qu’un simple chèque ordinaire, la banque présentatrice n’est pourtant tenue que d’un simple contrôle formel relatif aux falsifications qui seraient apparentes. En particulier, aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige le tireur à procéder à un contrôle plus approfondi, notamment en vérifiant la régularité du chèque auprès de la banque émettrice.
Un tel contrôle relève en effet du devoir de prudence qui pèse sur le seul client, comme il se déduit clairement du reste des recommandations qui figurent sur le site internet de la société BNP Paribas. Il ne peut ainsi être fait valablement reproche à l’intimée d’avoir omis de procéder à de telles vérifications.
En outre, la circonstance que le chèque de banque litigieux ait été reçu directement par la banque, qui l’a conservée pendant deux jours avant que M. [J] ne vienne l’endosser, ne saurait être de nature à remettre en cause les obligations qui pèsent respectivement sur chacune des deux parties. Etant observé que c’est bien l’appelant qui a pris la responsabilité, en signant au dos du chèque, de l’encaisser, sans procéder à la moindre vérification sur sa régularité, et ce alors que son montant ne correspondait nullement à ce que ses locataires devaient lui verser.
M. [J] ne peut davantage reprocher à la société BNP Paribas d’avoir manqué à son devoir d’information en s’abstenant de l’alerter, lors de l’endossement du chèque, sur le risque de falisification, alors que l’ensemble des règles de prudence qui pèsent sur les clients de cet établissement bancaire lors de l’encaissement des chèques de banque se trouvent récapitulées, de manière précise, dans les recommandations figurant sur son site internet.
Il convient de relever enfin, d’une manière plus générale, que le préjudice matériel dont M. [J] excipe dans le cadre de la présente instance lui a surtout été causé par le virement de 8 620 euros auquel il a procédé sur le compte d’un tiers inconnu le 24 juillet 2019, sans s’assurer au préalable de ce que le chèque de banque qu’il avait présenté à l’encaissement le 19 juillet 2019 était régulier. Par ailleurs, l’appelant n’apporte aucun élément susceptible de justifier de la perte de chance de louer son appartement qu’il allègue, ni d’un quelconque préjudice moral.
Compte tenu de cette carence probatoire, M. [M] [J] ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.
En tant que partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini et Associés. Par contre, au regard du déséquilibre économique existant entre les parties, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet enfin, sauf en matière de droit de la consommation, de mettre à la charge du débiteur les sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, ces frais devant rester à la charge du créancier. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [J] aux dépens exposés en cause d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini et Associés,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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