Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 déc. 2024, n° 22/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01356 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F227
S.E.L.A.R.L. [29] ès qualité de liquidateur de la SAS [27], S.A.S. [27], [26], en sa qualité d’assureur de la société liquidée [27]
/
[W] [C] en qualité de représentant légal de son enfant mineur [I] [U], née le 19 mai 2013 en Italie
en qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [U] décédé le 27 août 2018, [S] [U], [E] [U], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADI CPAM DU PUY DE DOME, S.E.L.A.R.L. [25] prise en les personnes de Me [N] et Me [D] en qualité d’administrateur de la société [20], S.E.L.A.R.L. [21] représentée par Me [R] [Y] en sa qualité d’administrateur de la société [20], S.E.L.A.R.L. [22] prise en la personne de Me [T] [B] en qualité d’administrateur de la société [20], S.E.L.A.R.L. [V] [1] prise en la personne de Me [V] et Me [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société [20], [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société [20], Me [A] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société [20], S.A. [23] , es qualité d’assureur de la société [20]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00178
Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SELARL [29] ès qualité de liquidateur de la SAS [27]
[Adresse 6]
[Localité 13]
SAS [27], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [29]
[Adresse 4]
[Localité 13]
[26] en sa qualité d’assureur de la société liquidée [27], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis
[Adresse 16]
[Localité 15]
Toutes les trois représentées par Me Anne-Sophie BRUSTEL, avocat suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
Mme [W] [C] en qualité de représentante légale de son enfant mineure [I] [U] née le 19 mai 2013 en Italie et en qualité d’ayant droit de feu [H] [U] décédé le 27 août 2018
[Adresse 18]
[Localité 13]
M.[S] [U]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Mme [E] [U]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Tous les trois représentés par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SELARL [25] prise en les personnes de Me [N] et Me [D] en qualité d’administrateur de la société [20]
[Adresse 7]
[Localité 14]
SELARL [21] représentée par Me [R] [Y] en sa qualité d’administrateur de la société [20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [22] prise en la personne de Me [T] [B] en qualité d’administrateur de la société [20]
[Adresse 2]
[Localité 9]
SELARL [V] [1] prise en la personne de Me [V] et Me [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société [20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Me [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société [20]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Me [A] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société [20]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tous les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la SARL [20] représentés par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
SA [23], es qualité d’assureur de la société [20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Feu [H] [U] a été salarié de la SARL [20], société de travail par intérim, titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société [23]. A compter du 25 août 2018, M.[U] a été mis à disposition de la SAS [27], assurée auprès de la compagnie [28], pour exercer des fonctions de maçon coffreur jusqu’au 31 août 2018. Le 27 août 2018, M.[U] a au cours de son travail été victime d’un accident qui a entraîné son décès, suite à la chute d’une banche qu’il était occupé à nettoyer, s’agissant d’un panneau de coffrage vertical.
Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 18 octobre 2018, la SAS [27] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [29] ayant été désignée pour exercer les fonctions de liquidateur judiciaire.
Le 12 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a admis la prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels, décision qui n’a pas été contestée par la SARL [20].
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 06 décembre 2021, la SAS [27] a été relaxée du délit d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité.
Par requête du premier juillet 2020, la veuve de M.[U], Mme [W] [C], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [S] et [I] [U], a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Est intervenue à l’instance l’enfant majeure Mme [E] [U].
La CPAM et les assureurs [28] et [23] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 09 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
— juge que l’accident mortel d’accident du travail dont a été victime M.[H] [U] le 27 août 2018 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [20], commise par l’entremise de la SAS [27],
— fixe au maximum la majoration de rente du conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [W] [C] veuve [U] en son nom personnel,
— fixe au maximum la majoration de rente d’ayants-droit à laquelle peut prétendre Mme [W] [C] veuve [U] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [S] [U] et [I] [U],
— fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants-droit du défunt:
* au préjudice de [W] [C] veuve [U] en son nom personnel, à 25.000 euros,
* au préjudice de [E] [U], à 30.000 euros,
* au préjudice de [W] [C] veuve [U] en sa qualité de représentante légale de [S] [U], à 30.000 euros,
*au préjudice de [W] [C] veuve [U] en sa qualité de représentante légale de [I] [U], à 30.000 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme règlera la majoration de rente et la réparation des préjudices moraux à Mme [W] [C] veuve [U] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants et l’autorise à en récupérer les montants auprès de l’employeur, entreprise de travail temporaire, la SARL [20],
— condamne la SELARLSudre es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] à garantir intégralement la SARL [20] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la compagnie d’assurance [23] en tant qu’assureur de la SARL [20] et à la [28] en tant qu’assureur de la SAS [27],
— condamne la SELARL [29] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] à payer à Mme [W] [C] veuve [U] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la SELARL [29] en qualité de liquidateur de la SAS [27] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à la SELARL [29] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] le 16 juin 2022 et à la [28] à une date qui n’est pas mentionnée sur l’avis de réception portant notification du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2022, la SELARL [29] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] et la [28] ont relevé appel du jugement.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la SARL [20] en redressement judiciaire et a désignés en qualité d’administrateurs judiciaires la SELARL [21], la SARL [22] et la SELARL [V], et en qualité de mandataires judiciaires Maître [F] et Maître [L].
En conséquence, à l’audience de la cour du 27 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre l’intervention à la procédure d’appel des organes de la procédure collective. A l’audience du 14 octobre 2024, les parties ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2024, la SELARL [29] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] et la [28] présentent les demandes suivantes à la cour :
— à titre principal :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— débouter [E] [U], [S] [U] et Mme [W] [C] veuve [U], agissant en son nom propre et ès qualité de sa fille mineure [I] [U], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’accident du travail dont a été victime M.[U] ne résulte pas de la faute inexcusable de son employeur,
— à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SELARL [29] en sa qualité de liquidateur de la SAS [27] à garantir intégralement la SARL [20] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*fixé au maximum la majoration de la rente du conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [W] [C] veuve [U] en son nom personnel
* fixé au maximum la majoration de la rente du conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [W] [C] veuve [U] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [S] [U], [I] [U]
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à chacun des enfants de la victime la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [W] [C] veuve [U] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les ayants droits du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable et rejeter toute demande de garantie présentée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [27] faute de démontrer avoir régularisé une déclaration de créance,
— En conséquence, débouter la société [20] et l’ensemble des organes de la procédure collective de la société [20] de leur demande de garantie présentée à l’encontre de la SELARL [29] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [27],
— juger que la société [20], ou les organes de la procédure collective de celle-ci, devra supporter définitivement les conséquences financières de l’accident survenu et qu’elle ne pourra récupérer le montant des sommes versées auprès de la société [27], ou des organes de la procédure collective.
— déclarer irrecevables et rejeter les demandes de majoration de rente sollicitées par Mme [W] [C] veuve [U] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [S] et [I] [U],
— déclarer irrecevable et rejeter les demandes présentées au titre du préjudice d’affection par [E] [U], M.[S] [U], Mme [W] [C] veuve [U] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légale de sa fille mineure, [I] [U],
— à titre infiniment subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SELARL [29] en sa qualité de liquidateur de la SAS [27] à garantir intégralement la SARL [20] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé au maximum la majoration de la rente du conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [W] [C] veuve [U] en son nom personnel,
* fixé au maximum la majoration de la rente du conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [W] [C] veuve [U] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [S] [U], [I] [U],
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à chacun des enfants de la victime la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les ayants droits du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
— allouer à Mme [E] [U] la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— allouer à M.[S] [U] la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— allouer à Mme [W] euros veuve [U] agissant ès qualité de représentant légale de sa fille mineure, [I] [U], la somme de 25.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— en tout état de cause,
— condamner les consorts [U] à payer et porter à la liquidation de la société [27] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la liquidation de la société [27],
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM et à la [28].
Par leurs dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2024, la société [20], ses administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, et la compagnie [23] présentent les demandes suivantes à la cour :
Sur les demandes des consorts [U] :
à titre principal :
— juger recevable et bien fondé l’appel principal de la SELARL [29] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27],
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute présomption de faute inexcusable,
— juger que Mme [U] [W] et ses enfants ne rapportent pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ayant conduit à l’accident du travail dont est décédé M.[U],
— juger que l’accident du travail dont a été victime M.[U] ne résulte pas de la faute inexcusable de son employeur,
— débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions, en l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable :
— juger irrecevables en l’état les demandes formulées par Mme [U] au nom et pour le compte de son enfant mineur faute de prouver que son enfant a été autorisé par le juge des tutelles à accepter la succession de son père,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts [U] de leur demande au titre du préjudice de M.[U] résultant de la durée de vie écourtée et le pretium doloris,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé une majoration de rente à Mme [C] pour son compte et celui de ses enfants sur le fondement des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal ayant statué extra petita sur des demandes non formulées,
— juger irrecevables les demandes de majoration de rente sollicitées par Mme [C], pour son compte et celui de son enfant mineur, et par [E] [U] et [S] [U] sur le fondement des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale comme étant des demandes nouvelles formulées pour la première fois en appel,
— juger qu’aucune demande de condamnation ne peut être formulée à l’encontre de l’employeur puisque c’est à la CPAM de faire l’avance des sommes qui seraient allouées aux demandeurs,
— juger en tout état de cause que faute de déclarations de créances régulières, l’instance est interrompue et il ne peut en conséquence être statué sur les demandes de Mme [C] pour son compte et pour celui de ses enfants,
— à titre subsidiaire:
— juger que l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droit de M.[U] ne saurait excéder 25.000 euros pour le préjudice de Mme [W] [C] veuve [U] et 30.000 euros pour le préjudice de chacun des trois enfants,
— débouter Mme [U] et ses enfants de leurs appels incidents et de leurs demandes de condamnations in solidum de la société [20] et de la SELARL au paiement de ces sommes,
Sur le recours de la CPAM
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée au profit de la CPAM à l’encontre de la société [20] du fait de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles,
— juger que faute de preuve d’une déclaration de créances régulière l’instance est interrompue et qu’il ne peut être statué sur les demandes de recours de la CPAM,
Sur le recours contre l’entreprise utilisatrice
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [27], substituée dans la direction des salariés en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé la société [20] recevable et bien fondée en son action récursoire contre la société [27],
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SELARL [29] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] à garantir intégralement la SARL [20] des condamnations mises à sa charge,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées aux consorts [U] en application des dispositions des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— débouter la SELARL [29], la [28], Mme [U] [W] et ses enfants de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins, prétentions, appels incidents contraires aux présentes écritures,
en tout état de cause :
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [28] en sa qualité d’assureur de la SAS [27],
— condamner la SELARL [29] en qualité de liquidateur de la société [27] ou à défaut Mme [U] et ses enfants au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2024, M.[S] [U], Mme [E] [U] et Mme [C] veuve [U], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [I] [U], présentent à la cour les demandes suivantes :
— confirmer la décision en ce qu’elle caractérise la faute inexcusable de l’employeur et condamne la SARL [20] à indemniser les préjudices des victimes,
— subsidiairement, condamner in solidum la SARL [20] et la SELARL [29] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27],
— confirmer la majoration de la rente à son maximum au profit des victimes Mme [W] [C] veuve [U] intervenant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [I] [U], Mme [E] [U] et M.[S] [U],
— réformer la décision sur le quantum des condamnations et statuer à nouveau:
— condamner in solidum la SARL [20] et la SELARL [29] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] à payer et porter à Mme [W] [C] veuve [U] la somme de 65.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum la SARL [20] et la SELARL [29] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] à payer et porter à chacun des enfants, [E] [U], [S] [U] et [I] [U], la somme de 65.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la SARL [20] et la SELARL [29] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] à payer et porter à Mme [W] [C] veuve [U], [E] [U], [S] [U], [I] [U], es qualité d’ayant droit de M.[H] [U] au titre de l’action successorale, les sommes de 186.000 euros au titre du préjudice résultant de la durée de vie écourtée, et 80.000 euros au titre du pretium doloris,
— condamner in solidum la SARL [20] et la SELARL [29] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] à payer à Mme [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à faire l’avance des condamnations au profit des demandeurs,
— condamner le CGEA-AGS à garantir les condamnations de la SELARL [29] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] en liquidation judiciaire.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum,
— dire que si la faute inexcusable est retenue, elle procèdera à l’avance des préjudices et de la majoration des rentes,
— dire que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 3ème alinéa, elle pourra exercer son action récursoire s’agissant de la majoration des rentes et des préjudices à l’encontre de la société [20] et de son assureur, la société [23],
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la société [23] en qualité d’assureur de la société [20] et à la [28] en qualité d’assureur de la société [27].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour retenir la faute inexcusable de la société [20], commise par l’entreprise de la SAS [27], le tribunal, après avoir écarté l’application de la présomption de faute inexcusable, considérant que M.[U] n’était pas affecté à un poste à risque, a jugé que la SAS [27] était consciente du risque auquel elle exposait les salariés du fait de l’insuffisante stabilité des banches, dans la mesure où les services de l’inspection du travail lui avaient délivré deux avertissements sur ce point en 2012 et en 2016. Le tribunal a ensuite retenu que la société [27], quoique informée des risques entraînés par les banches, n’avait pas veillé à ce que celles-ci soient placées sur un sol stable et plane, dans une aire de stockage facilement accessible, avec des lests disponibles à proximité immédiate au moment de leur utilisation. Le tribunal a considéré, au vu de ces éléments, que la société [27] n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter tout danger à M.[U], son salarié intérimaire. Enfin, le premier juge a écarté la faute intentionnelle de M.[U], cconsidérant que ce dernier avait tout au plus commis une négligence, impropre à décharger la société [27] de sa responsabilité.
A l’appui de leur contestation du jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la SELARL [29] et la [28] invoquent en premier lieu l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale. Elles font valoir que, par jugement définitif du 06 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a prononcé la relaxe de la société [27] du délit d’homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, écartant par son jugement les manquements retenus par le pôle social pour conclure à l’existence de la faute inexcusable. Elles en concluent que les fautes pénales objets de la prévention étant strictement identiques aux fautes civiles retenues par le pôle social, la juridiction civile ne pouvait fonder sa décision sur les manquements à l’obligation de sécurité écartés par le tribunal correctionnel. Elles ajoutent que pour retenir la faute inexcusable, le tribunal ne pouvait se fonder que sur des manquements allégués non visés par la prévention pénale, alors qu’il les a précisément écartés.
S’agissant de ces manquements qui n’ont pas été soumis à l’appréciation du tribunal correctionnel, la SELARL [29] et la [28] soutiennent en substance que la consigne de stabiliser les banches était affichée sur le chantier, et que M.[U], qui n’avait pas à suivre une formation renforcée à la sécurité dès lors qu’il n’occupait pas un poste à risque, disposait de toutes les qualifications requises pour occuper un poste de bancheur, de sorte qu’il connaissait les risques inhérents à cette fonction. Elles en déduisent que par conséquent, il n’était pas nécessaire de lui rappeler quotidiennement les consignes les plus élémentaires à respecter. Elles soulignent que d’ailleurs, l’inspection du travail n’a retenu aucun manquement à l’obligation d’information et de formation. Elles affirment qu’en tout état de cause, la société [27] a respecté son obligation d’information, puisqu’elle a communiqué aux intervenants du chantier le livret d’accueil reprenant les consignes générales de sécurité à respecter sur le chantier et le plan de prévention de sécurité et de la protection de la santé (PPSPS), très précis sur les règles de sécurité à mettre en 'uvre, en particulier sur la nécessité de mettre en place des lests de banches. Elles exposent encore que la société [20] démontre également voir dispensé à M.[U] les formations adéquates relatives à la sécurité.
La SELARL [29] et la [28] contestent par ailleurs que l’entreprise ait eu conscience du danger comme l’a retenu le premier juge, au regard de l’imprévisibilité totale de l’initiative prise par M.[U], qui a fait le choix avec son binôme de ne pas utiliser les étais et lests mis à disposition.
A l’appui de leur critique du jugement, la SARL [20] et ses administrateurs et mandataires judiciaires contestent également la faute inexcusable retenue par le tribunal. Ils font valoir que la présomption de faute inexcusable, soutenue par les consorts [U], n’est pas applicable en ce que M.[U] n’occupait pas un poste à risque. Ils plaident également les circonstances indéterminées, M.[U] étant seul lorsque l’accident est survenu. Ils contestent la conscience du danger de l’employeur au motif que le choix fait par M.[U] de s’affranchir de l’utilisation des éléments de sécurité nécessaires avait un caractère imprévisible. Enfin, ils se prévalent du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, dans la mesure où les manquements retenus par les premiers juges pour retenir la faute inexcusable sont identiques à ceux qui ont constitué les chefs de prévention écartés par le tribunal correctionnel dans le cadre de sa décision de relaxe.
Les consorts [U] soutiennent, à l’appui de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que M.[U], salarié embauché en intérim, a été placé sur un poste présentant un risque particulier pour sa santé, de sorte qu’il aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité. Ils affirment que cette obligation n’ayant pas été satisfaite, la faute inexcusable est présumée. Ils rappellent que l’entreprise utilisatrice avait déjà été avertie à deux reprises par l’inspection du travail sur la dangerosité des conditions de travail en ce qui concerne la manipulation des banches. Ils estiment que c’est donc en parfaite connaissance de cause que l’entreprise s’est soustraite au respect de la réglementation applicable en matière de sécurité, les éléments recueillis au cours de l’enquête ayant mis en évidence que la banche qui a basculé sur M.[U] n’était pas installée de manière à assurer sa stabilité.
La CPAM s’en remet à droit sur la question de la faute inexcusable.
SUR CE
— Sur l’autorité de la chose jugée au pénal
L’article 4-1 du code de procédure pénale dispose que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Si ces dispositions permettent au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidée par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification, ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, il est constant que la société [27] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour avoir à [Localité 24], le 27 août 2018, étant employeur, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ayant omis de procéder à l’installation d’aires de stockage conformes aux dispositions du plan de prévention de sécurité et de la protection de la santé et en ayant ainsi laissé une banche isolée, disposée à la verticale sans être arrimée à des lests de béton contrairement aux préconisations du fabricant, sur sol caillouteux et pentu, involontairement causé la mort de [H] [U].
Par jugement définitif du 06 décembre 2021, le tribunal correctionnel a renvoyé la société [27] des fins de la poursuite.
Nonobstant l’absence de motivation de cette décision, il se déduit nécessairement de la relaxe prononcée que le juge correctionnel a écarté tous les manquements aux règles de sécurité qualifiés par les termes de la poursuite, seul un tel motif pouvant constituer le support nécessaire de la décision de relaxe.
En conséquence, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le juge civil, dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, ne peut retenir à l’encontre de la société [27] les manquements qui lui sont reprochés au titre de l’aire de stockage, de la disposition des banches et de l’absence de lest pour stabiliser la banche.
C’est donc à tort que le tribunal s’est fondé sur ces manquements pour conclure à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [27].
En revanche, les autres manquements aux règles de sécurité invoqués par les consorts [U], en ce qu’ils n’ont pas été soumis à l’examen du tribunal correctionnel, doivent être examinés.
— Sur les manquements allégués non couverts par l’autorité de la chose jugée au pénal
Au titre des manquements non examinés par le juge pénal, les consorts [U] invoquent un défaut d’affichage des consignes de sécurité et un défaut de formation et d’information sur les risques présentés par le chantier.
En ce qui concerne le défaut d’affichage, la cour constate que les planches photographiques figurant dans le rapport de l’inspection du travail font apparaître que, sur la banche dont la chute a entraîné le décès du salarié, était affichée la mention « stabiliser les banches ». En revanche, l’inspection du travail a relevé dans son rapport que l’affichage spécifique en matière de prévention sur le chantier, ainsi que l’affichage de la liste des consignes applicables par le chantier, prévus par le PPSPS, n’étaient pas présents.
Par ailleurs, comme le soutiennent les consorts [U], la société [27] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation et d’information sur les risques liés à la sécurité sur le chantier, prescrite par les articles R.4141-2 et R.4141-3 du code du travail. Quand bien même le poste de maçon coffreur bancheur occupé dans le cadre d’un contrat d’intérim par M.[U] n’était pas un poste à risque, l’obligation générale de formation et d’information sur les risques liés à la sécurité s’imposait à la société [27]. Or, si cette dernière allègue avoir communiqué à M.[U] les informations sur les règles de sécurité insérées au livret d’accueil et au PPSPS, elle ne le démontre pas.
En outre, il ressort du rapport de l’inspection du travail que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’action de sensibilisation collective aux risques spécifiques des travaux de construction, dite «quart d’heure sécurité », n’était pas pratiquée au sein de la société [27].
Toutefois, pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre les manquements à l’obligation de sécurité et la survenue de l’accident.
En l’occurrence, la cour constate que M.[U] a été mis à disposition de la société [27] en tant que maçon coffreur bancheur de niveau 3, autrement dit en qualité de compagnon professionnel selon la classification conventionnelle applicable, élément qui a amené l’inspecteur du travail à considérer qu’il disposait de bonnes compétences professionnelles grâce à une expérience non négligeable équivalente à une formation professionnelle reçonnue par un diplôme du bâtiment de niveau IV de l’Education nationale. La cour observe également que, au terme de son rapport, l’inspecteur du travail n’a retenu aucune infraction à l’obligation de formation de l’employeur.
La compétence et l’expérience professionnelle acquises par M.[U] conduisent à considérer qu’il connaissait de longue date les règles de sécurité liées à la manipulation des banches. Le collègue avec lequel il travaillait le jour de l’accident, M.[K], a d’ailleurs fait part, lors de son audition par les services de gendarmerie, du fait que tous deux, alors qu’ils connaissaient la nécessité d’étayer les banches, ont fait ensemble le choix, en dehors de toute directive de la société [27], de ne pas étayer celle dont la chute a provoqué le décès de M.[U].
Il résulte de ces éléments que le défaut d’affichage et de formation imputé à la société [27] n’est pas la cause nécessaire de l’accident.
En conséquence, la cour juge que l’accident du travail dont a été victime M. [H] [U] ne procède pas de la faute inexcusable de la SARL [20] commise par l’entremise de la SAS [27], en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur ce point, et les demandes formées par les consorts [U] sur le fondement de la faute inexcusable seront rejetées.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes en garantie et le droit de la CPAM à exercer une action récursoire contre la société [20].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SELARL [29] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] aux dépens de l’instance. Cette disposition sera infirmée dès lors que le jugement est infirmé sur le fond. Les consorts [U], partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [U] supportant les dépens de l’instance, seront déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de ces dispositions. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il leur a alloué la somme de 800 euros à ce titre. Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en paiement présentées par les autres parties.
Sur l’opposabilité de l’arrêt
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM et à la [28], parties à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SELARL [29] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [27] à l’encontre du jugement prononcé le 09 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, la compagnie [23] et la [28],
— Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déboute Mme [E] [U], M.[S] [U] et Mme [W] [U], agissant en nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [U], de toutes leurs demandes,
— Condamne Mme [E] [U], M.[S] [U] et Mme [W] [U], agissant en nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [U], aux dépens de première instance,
— Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [E] [U], M.[S] [U] et Mme [W] [U], agissant en nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [U], aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Déclare l’arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance du Puy-de-Dôme et à la [28].
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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