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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 juin 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/122
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAGL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière lors des débats et Sandrine KERVAREC, greffière lors de la mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé le 20 Juin 2025 par Me [J] pour :
M. [R] [Y]
né le 27 Septembre 1986 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [R] [Y], régulièrement avisé de la date de l’audience,représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier Guillaume Régnier, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Juin 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 31 mai 2025, M. [R] [Y] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 31 mai 2025 du Dr [B] [T], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’un passage à l’acte hétéro-agressif contre l’équipe médicale suite à une frustration ayant justifié sa sédation chez M. [Y]. Lors de l’examen médical, il était indiqué que le patient était calmé et qu’il n’y avait pas de critique de son état. Les troubles ne permettaient pas à M. [Y] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Y] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 31 mai 2025 du directeur du [Adresse 1] [Localité 2] M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le bordereau de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques non daté et signé par deux membres du personnel médical indiquait que M. [Y] n’était pas en mesure en raison de son état de santé de prendre connaissance de la décision du directeur et de comprendre les raisons qui la motivaient. L’horodatage de la décision d’admission et du bordereau de notification y afférant mentionnait la date du 1er juin 2025 à 18 heures 51.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 1er juin 2025 à 17 heures par le Dr [M] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 2 juin 2025 à 11 heures par le Dr [B] [W] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Le certificat médical des 24 heures a établi la présence d’une mise en danger pour autrui, d’une imprévisibilité comportementale, de troubles du comportement avec tentative de passage à l’acte vis-à-vis d’autrui, d’une maladie psychiatrique chronique et d’hospitalisation au long cours chez M. [Y]. Le certificat médical des 72 heures a établi chez M. [Y] la présence d’une déficience intellectuelle et de troubles du comportement récidivants ne permettant pas actuellement une alternative à l’hospitalisation complète, l’absence de critique des troubles du comportement survenus récemment. Toutefois, il était noté une stabilisation de la présentation clinique, l’absence de tension interne, l’absence de sthénicité, l’absence de menace envers les soignants. Pour autant, des soins en chambre de soins intensifs étaient indiqués afin de prévenir le risque hétéro-agressif qui n’était pas encore apaisé et les contentions physiques et d’éviter une mise en danger du patient ou d’autrui de manière extrêmement rapide.
Par décision du 02 juin 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis motivé établi le 05 juin 2025 par le Dr [B] [W] a décrit M. [Y] comme étant un patient hospitalisé dans le cadre d’une déficience intellectuelle et de troubles du comportement récidivants, ayant récemment nécessité une mise en chambre de soins intensifs devant une agitation psychomotrice avec passage à l’acte hétéro-agressif et donc passé en soins sous contrainte. Depuis la mise en soins sous contrainte, l’état clinique s’était apaisé avec l’adaptation thérapeutique réalisée. Il était constaté un amendement des vélléités hétéro-agresives et des menaces à l’encontre des soignants. La mesure de chambre de soins intensifs et de contention avait été levée. Le patient présentait une discrète instabilité psychomotrice qui restait canalisable sans troubles du comportement, mais la critique des violences restait relativement faible, toutefois à modérer dans le cadre de son déficit intellectuel. Les soins hospitaliers restaient nécessaires le temps qu’un projet d’accueil au long court puisse être envisagé en dehors de l’hôpital. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [Y] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 05 juin 2025, le directeur du [Adresse 1] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du 10 juin 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 20 juin 2025. Par courrier, le conseil de M. [Y] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du 10 juin 2025 et la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont faisait l’objet M. [Y]. Son conseil a fait valoir:
— d’une part le défaut de caractérisation d’un péril imminent pour la santé de la personne précisant que si le certificat médical d’admission faisait état de troubles psychiatriques, il ne caractérisait pas pour autant un état de péril imminent pour la santé de M. [Y] et mentionnait au contraire que M. [Y] était calmé, que l’ordonnance du 10 juin 2025 a retenu que l’existence du péril imminent retenu par le certificat médical d’admission avait été confirmé par les certificats médicaux postérieurs or l’état de péril imminent devait être dûment constaté avant la décision d’admission.
— d’autre part, le non-respect de l’article L3211-3 du CSP en raison de la notification tardive de la décision d’admission, qu’en effet il était relevé que la décision du 31 mai 2025 n’avait pas été notifiée à M. [Y] au motif que son état aurait été incompatible or cette notification n’était pas datée, ce qui ne permettait pas de vérifier si cette décision était intervenue dans le délai ni même mettre en corrélation l’absence de notification avec les éléments médicaux présents dans le dossier.
Par avis du 23 juin 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte du 10 juin 2025.
Le CHGR a fait parvenir le 25 juin 2025 un certificat de levée du Dr [N] [X] ayant servi de base à une décision de levée du directeur de l’établissement du même jour.
A l’audience du 26 juin 2025, M.[Y] n’a pas comparu la question de l’objet a été mis dans les débats.Son conseil s’en est rapporté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur de l’établissement de soins de [Localité 2] en date du 25 juin 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [R] [Y], l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M.[R] [Y] esst devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 30 Juin 2025 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [Y] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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