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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 oct. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/01106 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQH ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [W] [Z]
né le 08 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 10h24 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [W] [Z] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [2] et notifiée le même jour à 10h34 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 18 octobre 2025 à 12h15, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 12h24 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [W] [Z] le 18 octobre 2025 à 12h30 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif effectuées par le parquet :
— à Me Jordane RAMM, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [W] [Z], par courriel à 12h24 ;
— au PREFET DU HAUT-RHIN, par courriel à 12h24 ;
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
L’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il apparait que, conformément à ce qui est visé par le procureur de la république dans sa demande d’effet suspensif de l’appel, M. [W] [Z] ne présente pas de garanties de représentation. Ainsi, M. [W] [Z] qui est célibataire et n’a pas d’enfants, ne dispose pas d’une adresse stable en France, ayant déclaré deux adresses d’hébergement différentes lors de son audition du 19 août 2025. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et n’a pas de ressources. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence dont il a bénéficié démontrant ainsi son incapacité à respecter un cadre légal.
Il ne peut qu’ être déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [W] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation effectives permettant de garantir qu’il se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 octobre 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [W] [Z] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [W] [Z] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le 19 octobre 2025 à 14h30, par visioconférence ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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