Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/05360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 septembre 2023, N° 21/01680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme immatriculée, SA AXA France Iard |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05360 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QACZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 21/01680
APPELANTE :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS loco Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-008647 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
SA AXA France Iard
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Benjeamin JEGOU loco Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Madame [N] [D] est assurée auprès de la compagnie AXA France Iard pour son véhicule Volkswagen Passat, immatriculé [Immatriculation 8].
2- Le 21 janvier 2019, Mme [D] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 11] pour vol de son véhicule, qui a été retrouvé calciné le 24 suivant. Elle a déclaré son sinistre à la compagnie d’assurance, qui a diligenté une expertise amiable.
3- Suite au dépôt du rapport d’expertise du 11 avril 2019, la compagnie d’assurance a refusé de garantir le sinistre de Mme [D].
4- Mme [D] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 juillet 2020, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
5- C’est dans ce contexte que, par acte du 3 août 2021, Mme [D] a assigné la compagnie Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Béziers.
6- Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [D] aux dépens ;
— condamné Mme [D] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
7- Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 31 octobre 2023.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [D] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1146 ancien et 1231 du Code civil,
de :
— Dire et juger recevable la déclaration d’appel de Mme [D] ;
— Réformer en tous points le jugement entrepris ;
— Débouter la société Axa France Iard de ses demandes injustes et infondées ;
— Condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’indemnisation de la perte du véhicule volé et détruit sur la base des indications expertales ;
— Condamner la société Axa France Iard à prendre en charge l’intégralité des frais de gardiennage auprès de la société Tilt Auto et ce jusqu’à parfait enlèvement par la société Axa France Iard de l’épave ;
— Condamner pour les mêmes motifs qu’invoqués ci-dessus la société Axa France Iard à payer à Mme [D], la somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier qui a contraint la concluante à acquérir de ses deniers personnels un nouveau véhicule ;
— Condamner la société Axa France Iard à payer à Mme [D] la somme de 2 500 € au titre de 700 du Code de procédure civile.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2024, la société Axa France Iard demande en substance à la cour de :
— A titre principal, déclarer les demandes de Mme [D] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
— A titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 septembre 2023 ;
En conséquence,
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [D] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- AXA maintient en cause d’appel la fin de non-recevoir opposée à l’action de Mme [D] selon laquelle elle est dépourvue du droit d’agir, la carte grise étant au nom de [L] [D] et non à celui de [N] [D].
Tout comme le premier juge, la cour ne peut qu’écarter ce moyen en relevant que l’erreur dans l’écriture du prénom ne résulte que d’une erreur de frappe, purement matérielle et en ajoutant que le moyen est particulièrement spécieux de la part d’un assureur qui a encaissé pendant de nombreuses années des primes d’assurance de la part de Mme [D], sans barguigner sur son identité pour un contrat souscrit au nom de [W] [D].
12- AXA a opposé par courrier du 22 mars 2019 une non-garantie à la demande de prise en charge présentée par Mme [D] du sinistre vol de son véhicule Passat au motif que la preuve des circonstances du vol n’est pas établie, soulignant que son expert avait relevé l’absence d’effraction tant sur les ouvrants que sur la colonne de direction.
13- S’il peut résulter des conditions générales non produites par l’assureur qu’il appartient à l’assuré de caractériser les circonstances du vol, il est parfaitement établi par la production de la procédure pénale comprenant le procès-verbal de vol de véhicule en date du 21 janvier 2019 à 10h19 que Mme [D] a déclaré que celui-ci avait eu lieu au [Adresse 6], lieu de son domicile, stationnement habituel du véhicule selon la déclaration faite à l’assureur, que le véhicule a été retrouvé calciné le 24 janvier 2019 à 9h50 à [Localité 9], que la procédure pénale a été classée sans suite pour auteur inconnu après clôture de la procédure pénale le 26 janvier 2019.
14- Outre qu’il importe peu selon l’expertise unilatérale non contradictoire à laquelle a fait procéder l’assureur que le véhicule ait été retrouvé sans trace d’effraction, celle-ci n’étant pas conditionnelle de l’indemnisation en l’absence de production des conditions générales du contrat, Mme [D] ne pouvait justifier des circonstances du vol autrement que par les seuls documents en sa possession résultant de son dépôt de plainte prise par un officier de police judiciaire relatant que le vol avait eu lieu entre le 20 janvier 2019 à 20 heures et le 21 janvier 2019 à 8h, qu’aucun bris de vitre n’avait été constaté et qu’il n’y avait aucun voisin sur place.
Au-delà, Mme [D] n’est pas devineresse pour expliciter plus avant les circonstances du vol alors qu’AXA ne produit aucune pièce, pas même la déclaration de sinistre qui n’a pas manqué de lui être adressée.
Le principe de la garantie est en conséquence acquis.
15- S’agissant du quantum de l’indemnisation à allouer à Mme [D] qui justifie avoir acheté le 21 décembre 2013 pour 11000€ le véhicule mis en circulation le 04 mai 2010, retrouvé incendié le 24 janvier 2019, économiquement irréparable, en l’absence de tout élément produit par AXA, il est raisonnable d’allouer la somme de 5000€ telle que sollicitée par Mme [D] qui tient compte tout à la fois de la dépréciation du véhicule et de sa valeur de remplacement.
16- Le véhicule à l’état d’épave a été repris auprès de la fourrière de [Localité 9] et Mme [D] justifie d’un paiement de 259,10€. Le surplus du préjudice financier n’est pas justifié.
17- Le véhicule est depuis stocké chez Tilt Auto qui devise des frais de gardiennage qui s’ils étaient facturés, devraient être pris en charge par AXA.
18- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, AXA France IARD supportera les dépens de première instance et d’appel. Une somme sera allouée sur le fondement combiné de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déclare recevable l’action de Mme [D]
Juge que la société AXA France Iard doit sa garantie au titre du vol du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 8].
Condamne la société AXA France IARD à payer à Mme [D] la somme de 5000€ au titre de l’indemnisation du sinistre et celle de 259,10€ au titre des frais justifiés.
Condamne AXA France IARD à prendre en charge les éventuelles facturations de frais de gardiennage du véhicule stocké chez Tilt Auto à Nissan [Localité 10] Enserune.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples.
Condamne la société AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société AXA France IARD à payer à Mme [D] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Wolters-Cristofoli, avocat, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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