Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 4 mars 2022, N° 2021J00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 OCTOBRE 2025
RG N° : 25/00354 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZHS
2ème Chambre
Décision attaquée :jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 4 Mars 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00033
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00354 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZHS
Défendeur à l’incident et appelant :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesse à l’incident et intimée :
S.A.R.L. ASSURANCES PETRELLUZI ALLIANZ OUTRE-MER SOLUTIONS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG de la SELARL-SELURL VBX AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU § LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocate au bareau de [Localité 9]
Demanderesse à l’incident et intimée :
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Philippe-Gildas BERNARD du cabinet NGO JUNG § PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 913-5 5° et les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 4 mars 2022 entre M.[W] [R], demandeur, d’une part, et, d’autre part, la S.A.R.L. ASSURANCES PETRELLUZZI et la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ, défendeurs, par lequel ce tribunal a :
— déclaré recevable l’action de M. [R] à l’encontre de la S.A.R.L. ASSURANCES PETRELLUZZI ALLIANZ OUTRE-MER SOLUTIONS,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
— débouté M. [W] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [W] [R] à payer respectivement à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et à la SARL ASSURANCES PETRELLUZZI ALLIANZ OUTRE-MER SOLUTIONS une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [R] aux dépens,
Vu l’appel interjeté par M. [W] [R] à l’encontre de ce jugement, par voie électronique (RPVA) le 1er juin 2022 et l’enrôlement de cet appel sous le n° RG 22/00566,
Vu l’orientation de l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2022 par laquelle la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours a été ordonnée au constat de l’inexécution du jugement querellé,
Vu l’opposition des deux intimées à cette réinscription,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er avril 2025, par laquelle a été ordonnée la réinscription de l’affaire au rôle de la cour et a été rejetée en l’état la demande de la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ, intimée, au titre de la péremption d’instance comme ne relevant pas de la procédure tendant à la simple réiscription de l’affaire après radiation,
Vu la réinscription de l’affaire au rôle sous le n° RG 25/00354 et l’avis du greffe en ce sens notifié aux avocats de la cause, par RPVA, le 1er avril 2025,
Vu les 'conclusions aux fins de péremption’ remises au greffe par le conseil de la compagnie ALLIANZ IARD, par voie électronique, le 30 avril 2025, dans le cadre de l’instance réinscrite sous le n° RG 25/00354, aux termes desquelles il conclut plus précisément aux fins de voir :
— juger que 'le point de départ de la péremption date du 15 octobre 2022 et la régularisation des dernières conclusions sur incident',
— juger qu’en tout cas ce point de départ ne peut être postérieur au 11 novembre 2022, date de l’audience des plaidoiries sur incident,
— juger que M. [R] a procédé à la première diligence des parties depuis cette date le 11 décembre 2024, soit plus de deux ans après la dernière diligence des parties,
En conséquence,
— juger que l’instance était périmée au jour de la régularisation des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire du 11 décembre 2024,
— juger que l’instance est désormais éteinte,
— juger que le jugement dont appel a définitivement acquis force de chose jugée et n’est donc plus susceptible d’appel,
— condamner M. [R] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions d’incident de la S.A.R.L. ASSURANCES PETRELLUZZI remises au greffe et notifiées aux conseils adverses, par RPVA, le 3 juin 2025, par lesquelles elle conclut aux fins de voir :
— déclarer périmée et éteinte l’instince en cours au jour de la régularisation des conclusions de M. [R] aux fins de rétablissement de l’affaire du 11 décembre 2024,
En conséquence,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes à son encontre,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction,
Vu l’absence de conclusions en réponse à l’incident aux fins de péremption de la part de M. [R], appelant,
Vu l’avis du greffe notifié aux parties par RPVA le 9 mai 2025, portant fixation de l’incident aux fins de péremption à l’audience du 16 juin 2025,
Vu le renvoi de cet incident à l’audience du 15 septembre 2025,
Vu la mise en délibéré de la décision, à l’issue de cette audience, au 20 octobre 2020 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
Attendu qu’il est constant que la péremption participe des incidents mettant fin à l’instance, si bien que la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’incident aux fins de péremption formé par les deux intimées est acquise aux débats ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu que dans le cas spécifique d’une radiation prononcée pour défaut d’exécution en application de l’article 524 du même code, son alinéa 7 fixe expressément le point de départ du délai de péremption à la notification par le greffe de la décision de radiation et précise que ce délai 'est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter’ la décision dont appel ; qu’il en résulte que le régime de la péremption de l’instance d’appel pour défaut d’exécution est distinct de celui de la péremption d’instance de droit commun et que, dès lors, le point de départ du délai ne peut pas être la date d’accomplissement de la dernière diligence des parties de nature à faire progresser l’affaire, d’une part, et, d’autre part, l’interruption de ce délai ne peut résulter d’un simple acte par lequel une partie manifeste la volonté de reprendre et faire progresser l’instance ;
Attendu que la circonstance que la présente instance d’appel ait été remise au rôle après radiation pour défaut d’exécution sans qu’il ait été statué concomitamment sur la demande de péremption pourtant formée par la compagnie ALLIANZ avant même la décision de réinscription, ne rend pas irrecevable la demande de péremption formée par la même intimée dans le cadre, cette fois, de l’instance qui a repris cours sur réinscription au rôle de la cour, ainsi que d’ailleurs suggéré par le conseiller de la mise en état en son ordonnance de réinscription par laquelle il a estimé n’avoir pas à statuer sur ladite péremption dans le cadre d’une décision non susceptible de recours ; que la demande au titre de la péremption est donc recevable ;
Attendu que, sur le fond, il ressort des éléments de la procédure d’appel initialement enrôlée sous le n° RG 22/00566 et réinscrite, après radiation, sous le n° 25/00354, qu’elle a été radiée du rôle, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement querellé, par une ordonnance rendue le 12 décembre 2022 ;
Attendu qu’il ressort des mentions de l’interface électronique de la cour que cette ordonnance a été notifiée aux conseils des parties, par voie électronique, le jour même où elle a été rendue, soit le 12 décembre 2022 ; qu’il en résulte que, sauf interruption, le délai de péremption venait à expiration le 12 décembre 2024 ; que c’est donc à tort que les intimées estiment que ce délai a expiré le 21 novembre 2022 ;
Or, attendu qu’il ressort des propres indications de la société ALLIANZ IARD en ses conclusions d’incident du 30 avril 2025, qu’elle reconnaît expressément que les règlements correspondant aux condamnations mises à la charge de M. [R] par le jugement querellé lui ont été adressés, ainsi qu’à la société PETRELLUZZI, co-intimée et demanderesse elle aussi à la péremption, le 11 décembre 2024, soit juste avant l’expiration, le 12 décembre 2024, du délai de péremption ; que, d’ailleurs, les conclusions de M. [R] aux fins de rétablissement de l’affaire après radiation, avaient été remises au greffe le 11 décembre 2024, dans lesquelles il indiquait que les causes du jugement dont appel avaient été réglées ; que le délai de péremption qui prenait fin le 12 décembre suivant, a donc bien été interrompu avant son expiration par un acte manifestant 'sans équivoque la volonté (de M. [R], appelant) d’exécuter', au sens de l’article 524 précité, si bien que la péremption invoquée n’est pas fondée et ne peut être constatée ; qu’il y a donc lieu de débouter les deux intimées de leur demande de ce chef et de les condamner aux dépens de l’incident ; qu’elles seront subséquemment déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d’incident ;
Attendu que l’affaire sera renvoyée à la mise en état pour, soit nouvelles conclusions au fond des parties, soit clôture et fixation ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons les sociétés COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD et ASSURANCES PETRELLUZZI de leur demande au titre de la péremption d’instance,
Les déboutons de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d’incident,
Les condamons aux entiers dépens de cet incident de mise en état,
Renvoyons cause et parties à la mise en état virtuelle du lundi 17 novembre 2025, pour, soit conclusions des parties, soit clôture et fixation.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Péremption ·
- Sécurité sociale ·
- Contrats ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Acquiescement ·
- Hebdomadaire ·
- Demande ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Associations ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Personne morale
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Terrain à bâtir ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Économie mixte ·
- Valeur ·
- Consorts ·
- Indemnité ·
- Remploi
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Valeur ·
- Mariage ·
- Vente ·
- Demande ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Indivision ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Mutuelle ·
- Pharmacie ·
- Profession ·
- Patrimoine ·
- Intérêt ·
- Santé ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Associé ·
- Intempérie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Incident ·
- Ags ·
- Électronique ·
- Liquidateur ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Contrôle ·
- Procédure accélérée ·
- Demande
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Offre ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Père ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.