Infirmation partielle 7 juillet 2022
Cassation 13 mars 2024
Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 14 mai 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
renvoi après cassation
ARRÊT N° /25 DU 14 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKD
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de Me [K] [F] agissant pour le compte de la CAISSE MUTUELLE DES PROFESSIONS DE SANTE DE MOSELLE suite l’ arrêt du 13 mars 2024 de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 7 juillet 2022 et a désigné la Cour d’appel de Nancy comme Cour de renvoi
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
CAISSE MUTUELLE DES PROFESSIONS DE SANTE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Maître Claire LALLEMENT-HURLIN avocat au barreau de Thionville
,
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame [G] [O] EPOUSE [B], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Mai 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
En date du 15 octobre 2012, la société Pharmacie du Centre, dont Mme [G] [O], épouse [B] était la gérante (Mme [O]), a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Caisse Mutuelle des Professions de la Santé de Moselle (CMPS Moselle).
Le 26 octobre 2012, la société Pharmacie du Centre a contracté un prêt de 50 000 euros auprès de cette même caisse, remboursable en trente-six mensualités de 1.454, 06 euros moyennant un taux de 3% l’an.
Mme [O] s’est portée caution solidaire de la société emprunteuse, en qualité de gérante et d’associée de la société, dans la limite de 30 000 euros en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de soixante mois.
Par acte du 30 juin 2013, Mme [O] s’est à nouveau portée caution solidaire de tous les engagements souscrits par la société Pharmacie du Centre dans la limite de 60 000 euros, pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de commerce de Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pharmacie du Centre, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2016.
Par acte du 9 novembre 2016, la CMPS Moselle a assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 51 343,71 euros au titre du découvert en compte courant avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2016, outre 21.604, 57 euros au titre du solde de prêt professionnel avec intérêts au taux conventionnel de 5, 69 % et assurance-vie de 0,5% à compter du 6 septembre 2016.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté la CMPS Moselle de ses demandes.
Celle-ci a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait rejeté la demande de la CMPS Moselle en paiement de la somme de 51 343, 71 euros mais l’a infirmé en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau, elle a dit que la CMPS Moselle était déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 17 mars 2017, condamné Mme [O] à lui payer la somme de 18.595,95 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5.69% l’an à compter du 6 septembre 2016 jusqu’au 16 mars 2017 inclus puis au taux légal à compter de cette date et dans les limites de l’engagement de caution du 26 octobre 2012 d’un montant de 60 000 euros.
Mme [O] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 13 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 7 juillet 2022 mais seulement en ce qu’il avait condamné Mme [O] à payer à la CMPS Moselle la somme de 18 595, 95 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,69 % l’an à compter du 6 septembre 2016 jusqu’au 16 mars 2017 ainsi qu’avec un taux de cotisation d’assurance-vie de 0,5% l’an à compter du 6 septembre 2016, le tout en vertu et dans la limite de l’engagement de caution du 26 octobre 2012 d’un montant total de 60 000 euros.
La Cour de cassation a dit que, pour condamner Mme [O] au titre de l’engagement de caution du 26 octobre 2012, après avoir déclaré ce cautionnement manifestement disproportionné à la date à laquelle il avait été souscrit, la cour d’appel avait retenu que celle-ci n’était pas en droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits auprès de la BNP Paribas qu’elle n’avait pas mentionnés dans sa fiche patrimoniale et qu’en statuant ainsi, alors que pour apprécier la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit prendre en considération la situation active et passive effective de la caution à cette date et non la situation que la caution déclarait être la sienne lors de la souscription de l’engagement, elle avait violé l’article L341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’affaire et les parties ont été renvoyées, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, devant la cour d’appel de Nancy.
Par déclaration en date du 30 avril 2024, la CMPS Moselle a saisi la cour d’appel de Nancy.
Le recours tend, dans les limites de la cassation, à obtenir l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 6 juillet 2020 en ce qu’il a débouté l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse Mutuelle des professions de santé de Moselle de l’ensemble de ses demandes (51.343,71 euros au titre du découvert en compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016 et 21 604,57 euros au titre du solde du prêt professionnel avec intérêts conventionnels de 5.69% et assurance vie de 0.5% à compter du 6 septembre 2016) et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [O] épouse [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe de la cour le 12 novembre 2024, la CMPS Moselle demande à la cour de constater que le cautionnement de Mme [O] du 26 octobre 2012 n’était pas disproportionné à son patrimoine au moment où celle-ci a été appelée en garantie.
Elle conclut à l’infirmation du jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville constatant la disproportion des engagements aux biens et aux revenus de la caution.
La CMPS Moselle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Mme [G] [O] à lui payer, au titre de son engagement de caution du 26 octobre 2012, la somme de 18.595,95 euros en principal, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 5,69% l’an à compter du 6 septembre 2016 jusqu’au 16 mars 2017 inclus, et avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017, ainsi qu’avec un taux de cotisation d’assurance de 0,5% l’an à compter du 6 septembre 2016, le tout en vertu et dans la limite de l’engagement de caution du 26 octobre 2012 d’un montant total de 60 000 euros, d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1154 du code civil, de condamner Mme [G] [O] à payer à la CMPS de Moselle la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, la CMPS de Moselle fait valoir en substance que :
— Le patrimoine de Mme [O] lui permettait de faire face à son obligation de paiement de la somme de 18 595,95 euros en principal, outre les intérêts, lors de la souscription de cet engagement.
— Ce patrimoine lui permettait également de faire face à son engagement lorsqu’elle a été assignée en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe de la cour le 5 décembre 2024, Mme [O] demande à la cour, statuant dans les limites des dispositions cassées de l’arrêt rendu par la cour de Metz, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’engagement de caution disproportionné et a débouté la CMPS de Moselle de l’ensemble de ses prétentions, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, de condamner la Caisse Mutuelle des Professions de Santé de Moselle à lui payer, au titre des frais non répétibles exposés devant la cour d’appel de Metz et devant la cour d’appel de Nancy, la somme de 8 000 Euros et à supporter les dépens de la procédure.
Elle expose en substance que :
— seul reste en débat son engagement de caution au titre du prêt du 26 octobre 2012 pour lequel elle s’est portée caution à hauteur de 60 000 euros.
— Cet engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’il a été souscrit.
— Il l’était également lorsqu’elle a été assignée en paiement.
MOTIFS
La cassation prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2024 est partielle et ne porte que sur la condamnation de Mme [O] à payer à la CMPS Moselle la somme de 18 595,95 euros en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de de 5,69% l’an à compter du 6 septembre 2016 jusqu’au 16 mars 2017 ainsi qu’avec un taux de cotisation d’assurance-vie de 0,5% l’an à compter du 6 septembre 2016, le tout en vertu et dans la limite de l’engagement de caution du 26 octobre 2012 d’un montant total de 60 000 euros.
L’arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d’appel de Metz est devenu irrévocable en ses autres dispositions.
L’article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, énonce que : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Ce texte étant indivisible et même si la cassation porte sur l’appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée, il est nécessaire d’examiner d’abord si l’engagement de caution de Mme [O] était ou non manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’il a été souscrit le 26 octobre 2012.
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné d’un engagement de caution aux biens et revenus de la caution au moment où il est souscrit, pèse sur la caution.
A cet égard, il est constant qu’au mois d’octobre 2012, Mme [O] était mariée sous le régime de la séparation de biens et mère de deux enfants mineurs.
Elle était propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] en indivision avec son époux d’une valeur à l’époque de 250 000 euros de sorte qu’il convient de retenir la somme de 125 000 euros pour évaluer son patrimoine immobilier.
Elle percevait un salaire de 3 200 euros par mois et consacrait la moitié de ses revenus à l’entretien du ménage.
Au titre des charges, elle était solidairement tenue avec son époux au remboursement d’un prêt immobilier contracté en 2009 d’un montant de 144 600 euros remboursable par mensualités de 1578 euros (105 692,61 euros restant due au mois d’octobre 2012) et d’un prêt personnel de 35.000 euros ; la totalité des sommes dues à ce titre représentait la somme globale de 138.503,99 euros.
L’engagement de caution de 60 000 euros a porté l’endettement de Mme [O] à la somme de 198 503,99 euros, ce qui excédait de 73 500 euros sa part dans le bien indivis ; sa capacité de remboursement de ses dettes après paiement de ses charges incompressibles s’élevant à la somme de 1 600 euros par mois, elle n’était manifestement pas en mesure de faire face à son engagement de caution pour la somme de 60 000 euros, même si des délais de paiement sur deux ans lui avaient été accordés.
Le cautionnement souscrit en 2012 était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsque le créancier professionnel invoque le retour à meilleure fortune de la caution quand celle-ci est appelée, il lui incombe de prouver que le patrimoine de celle-ci lui permet alors de faire face à son obligation.
Il convient de se placer au 9 novembre 2016, date à laquelle Mme [O] a été assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Thionville par la CMPS Moselle.
Pour apprécier la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée, il faut prendre en considération sa situation active et passive effective à cette date et non la situation que celle-ci déclarait être la sienne lors de la souscription de l’engagement.
En l’espèce, la prise en compte de la situation active et passive effective de Mme [O] implique de retenir tous les engagements souscrits par cette dernière en novembre 2016, y compris ceux qui n’avaient pas été mentionnés dans la fiche patrimoniale remplie à la demande de la créancière.
Au vu des pièces versées aux débats par la CMPS Moselle, en novembre 2016, la situation familiale de Mme [O] n’avait pas changé : elle était mariée et mère de deux enfants mineurs.
Elle était toujours propriétaire en indivision d’un immeuble évalué à la somme de 250 000 euros en 2012 ; la CMPS Moselle a indiqué dans ses conclusions que la valeur de cet immeuble avait certainement augmenté depuis mais sans produire de nouvelle évaluation de celui-ci ; il y a lieu par conséquent de s’en tenir à l’évaluation initiale.
Ses revenus s’élevaient à la somme de 2 370 euros par mois euros au vu de l’avis d’impôt de l’année 2017 fondé sur les revenus perçus en 2016.
En vertu de leurs engagements solidaires au titre du prêt d’un montant initial de 144 600 euros(47.831 euros restant dû au 9 novembre 2016) et de celui d’un montant initial de 35 000 euros (12 769 euros restant dû à la même date), le couple [O]-[B] étaient redevables d’une dette de 60 600 euros dont le remboursement pour le tout pouvait être réclamé à l’un d’entre eux, sachant que la charge de remboursement représentait une mensualité globale de 2.108,93 euros.
Au jour où l’assignation en paiement lui a été délivrée, Mme [O] était débitrice à l’égard de la CMPS Moselle, au titre de l’engagement de caution contracté le 26 octobre 2012, d’une somme de 21 604,55 euros et, au titre d’un engagement de caution du 30 juin 2013, d’une somme de 51.343 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016.
Par ailleurs, il ressort des avis d’information annuelle de la caution adressés à Mme [O] par la société BNP Paribas, qui constituent des preuves suffisantes, qu’elle s’était engagée comme caution de la société Pharmacie du Centre au bénéfice de la société BNP Paribas, le 20 février 2010 et le le 8 novembre 2011 pour des montants de respectivement 36 000 euros et 50 400 euros ; ces engagements étaient en cours au 9 novembre 2016 et devaient être pris en compte, au titre de sa situation passive, pour évaluer sa capacité à faire face à ses engagements au 9 novembre 2016 même s’ils n’avaient pas été portés à la connaissance de la CMPS Moselle.
Ainsi, le totale des engagements auxquels cette dernière était tenu au jour où elle a été appelée, s’élevait alors à la somme de 219 947,55 euros, à mettre en balance avec un patrimoine de 125.000 euros et des revenus de 2 370 euros par mois.
Dans ces conditions, la CMPS Moselle n’apporte pas la preuve que, lorsque Mme [O] a été appelée en paiement, celle-ci pouvait faire face à ses engagements en qualité de de caution de la débitrice principale.
Il s’ensuit que le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la CMPS Moselle en paiement de la somme de 21.604,55 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,89 % l’an et de 0,5 % l’an au titre de l’assurance vie.
L’équité commande que la CMPS Moselle, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera également les dépens de la procédure devant la cour d’appel de Nancy.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2024,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a rejeté la demande de la Caisse Mutuelle des Professions de la Santé de Moselle formée à l’encontre de Mme [G] [O], épouse [B], en paiement de la somme de 21.604,55 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,89 % l’an et de 0,5 % l’an au titre de l’assurance vie.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse Mutuelle des Professions de la Santé de Moselle aux dépens de la procédure devant la cour d’appel de Nancy.
CONDAMNE la Caisse Mutuelle des Professions de la Santé de Moselle à payer à Mme [G] [O], épouse [B], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages
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