Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 mars 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTIY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 225
du 28 Mars 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [W]
né le 20 Mai 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [F] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 17 mars 2025,
Vu la requête de Monsieur [F] [W] en date du 25 mars 2025 à 16 H 49 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 25 Mars 2025 à 16 H 29 notifiée le même jour à la même heure, Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [F] [W].
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Mars 2025 par Monsieur [F] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 42.
Vu les courriels adressés le 28 mars 2025 à Monsieur le Préfet des Alpes maritimes, à Monsieur [F] [W], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l’article R 743-15 et suivants du CESEDA,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Mars 2025, à 12 H 42, Monsieur [F] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de Montpellier du 27 Mars 2025 notifiée à 16 H 29, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’article L. 743-23, alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
En l’espèce, l’intéressé a formé appel de l’ordonnance du juge ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement.
Les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En effet, le premier juge a relevé à bon droit que M. [W] a exprimé le souhait de déposer une demande d’asile en rétention le 11 mars 2025. Un dossier de première demande d’asile en rétention lui a été remis le 14 mars 2025 selon ses dires. Le Préfet a pris une décision de maintien en date du 24 mars 2025, vraisemblablement à titre conservatoire, au vu de la première demande de mise en liberté formée par le requérant.
En revanche, aucun élément ne permet de confirmer, comme le prétend l’appelant, qu’il aurait remis son dossier de demandeur d’asile sous pli fermé et dûment complété, au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 4] aux fins de transmission à l’OFPRA le 14 mars 2025.
L’appelant indique qu’il sera prochainement convoqué devant l’OFPRA mais ne peut donner de date. Or, compte tenu des délais stricts imposés dans le cadre de cette procédure accélérée, si le dossier avait été réellement transmis le 14 mars 2025, cette convocation devrait déjà avoir été adressée par l’OFPRA à l’appelant.
En outre, l’intéressé disposait d’un délai de quarante-huit heures à compter du 24 mars 2025 à 16h30 pour demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention et pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative estimant que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il n’est pas en mesure de confirmer l’existence d’un tel recours.
En conséquence, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement et il convient en conséquence de rejeter la déclaration d’appel sans audience préalable.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mars 2025 à 16 H 04.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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