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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er DÉCEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/00969
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Mme [V] [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Catherine VILOVAR, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine GLAZIOU de la SELARL Catherine Glaziou Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉ
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant Mme [V] [C] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic,
Par déclaration reçue le 6 août 2025, Mme [C] a interjeté appel total de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes relatives à une servitude de passage sur le terrain de la résidence [4], l’a condamnée au paiement des dépens avec distraction et à payer au [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL Agetis patrimoine la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2025, le greffe a adressé un avis rappelant les dispositions des articles 908 et suivants, l’obligation de régulariser le paiement du timbre fiscal et fixant le calendrier de procédure.
L’intimé ayant constitué avocat le 11 septembre 2025, par conclusions communiquées le 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel et de condamner l’appelante au paiement de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans autre observation, l’affaire a été examinée le 1er décembre 2025.
Sur ce
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, Mme [C] qui a interjeté appel, n’a pas conclu au fond dans les trois mois de la déclaration d’appel. La caducité est encourue à ce titre. Aucun motif de prorogation n’existe, l’appelante étant domiciliée dans le ressort immédiat de la cour d’appel de Basse-Terre .
La déclaration d’appel est caduque. La caducité atteint l’acte d’appel par application de la loi et sans considération d’un quelconque grief. Surabondamment, il n’a pas été procédé au paiement du timbre fiscal.
Mme [C] est condamnée au paiement des dépens, qui comprennent le coût du timbre fiscal acquitté par le syndicat des copropriétaires intimé. Elle est également condamnée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de 500 euros au syndicat des copropriétaires contraint d’engager des frais dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel,
— condamnons Mme [V] [C] au paiement des dépens,
— condamnons Mme [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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