Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 23 janvier 2025, n° 22/01793
CPH Chartres 11 mai 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de prouver l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur ayant justifié ses décisions par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Discrimination raciale

    La cour a jugé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de la salariée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave, rendant ainsi la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse infondée.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, ce qui exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de remettre les documents sociaux, rendant la demande sans objet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [NI] [E] conteste son licenciement pour faute grave par l'Association départementale de l'enseignement public d'Eure-et-Loir (AD PEP 28), arguant de harcèlement moral et de discrimination raciale. Le Conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais la salariée a interjeté appel. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu l'absence de harcèlement et de discrimination, mais a infirmé la qualification de faute simple, requalifiant le licenciement en faute grave. La cour a retenu que les manquements de Mme [E] justifiaient son licenciement, notamment son comportement inapproprié et son incapacité à respecter les obligations professionnelles. En conséquence, la cour a débouté Mme [E] de ses demandes d'indemnités et a condamné celle-ci aux dépens, confirmant ainsi partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 23 janv. 2025, n° 22/01793
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/01793
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chartres, 11 mai 2022, N° 21/00092
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Sur les parties

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