Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 23/04902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 28
N° RG 23/04902
N°Portalis DBVL-V-B7H-UA5M
(Réf 1ère instance : 21/01882)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. C.O.2
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Société SAINT MATHURIN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 11 septembre 2014, la SCI Saint-Mathurin, gérée par Mme [I] [G], a acquis de M. [S] et de M. [D] un terrain situé [Adresse 3] à Ploemeur (56) comportant notamment un hangar au prix de 40 000 euros.
Le père de M. [K] [G], M. [P] [G], avait reçu procuration pour représenter l’acquéreur à l’acte d’achat.
M. [P] [G], souhaitant percevoir une commission sur la vente de la parcelle à laquelle se sont refusés les époux [G], a pris attache avec la société C02 Démolitions, se présentant alors comme le propriétaire.
Selon devis du 2 janvier 2019, signé par M. [P] [G], la société C02 indiquait procéder au désamiantage et à la démolition du bâtiment existant sur le terrain pour une somme de 56 040 euros TTC.
Le 24 avril 2019, M. [P] [G] a déposé une demande de permis de démolir.
Par courrier du 22 septembre 2021, la société C02 a adressé à M. [K] [G] une facture datée du 11 mai 2019.
Par courrier du 19 octobre 2021, M. [K] [G] a répondu à la société C02 qu’il ne lui était redevable d’aucune somme n’ayant pas commandé de travaux pour la SCI Saint-Mathurin.
Par exploits des 25 et 27 octobre 2021, la société C02 a assigné M. [P] [G] et la SCI Saint-Mathurin devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de paiement de la facture litigieuse et réparation de son préjudice.
Parallèlement, le 19 novembre 2021, Mme [G] a déposé plainte contre M. [P] [G] pour escroquerie.
M. [P] [G] a soulevé la prescription de l’action de la société C02 par conclusions d’incident du 26 janvier 2022.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [G].
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté la société C02 de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI Saint Mathurin,
— condamné M. [G] à payer à la société C02 la somme de 56 040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020 et jusqu’au jour du parfait paiement,
— dit que les intérêts échus sont capitalisés conformément à la loi,
— débouté la société C02 de sa demande au titre des dommages et intérêts compensatoires
— condamné M. [G] à payer à la société C02 la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens,
— dit que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société C02 a relevé appel de cette décision le 14 août 2023.
Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2023, la société C02 demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Saint Mathurin,
— l’a déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts compensatoires à l’endroit de la société Saint Mathurin,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’endroit de la société Saint Mathurin,
Statuant de nouveau :
— condamner la société Saint Mathurin à lui payer les sommes suivantes :
— 56 040 euros avec intérêt de droit et capitalisation à compter du 11 septembre 2019,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires,
— dire la condamnation solidaire avec M. [G],
— condamner la société Saint Mathurin à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures du 6 février 2024, la SCI Saint-mathurin demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et fondée en son argumentation et ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société C02 de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y additant,
— condamner la société C02 à lui verser la somme de 3 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société C02 à lui la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société C02 aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que, courant 2019, la société C02 a réalisé des travaux de démolition et de désamiantage pour un montant de 56 040 euros TTC et que la facture n’a pas été réglée.
Le tribunal judiciaire de Lorient a débouté la société C02 de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI Saint Mathurin et a condamné M. [P] [G] à payer cette somme.
La société C02 fait valoir que M. [P] [G] s’est présenté comme agissant pour le compte de la SCI Saint Mathurin ; qu’il existe un mandat apparent, de sorte que M. [P] [G] et la SCI Saint Mathurin sont engagés contractuellement et doivent être condamnés solidairement au paiement de la facture. Elle précise que les travaux ne bénéficient en aucune façon directement ou indirectement à M. [P] [G] en ce que le désamiantage et la démolition du bâtiment industriel ne peuvent profiter qu’à la SCI Saint Mathurin.
La SCI Saint Mathurin rétorque qu’aucune condamnation ne saurait prospérer en l’absence de tout lien contractuel l’unissant à la société C02. Elle précise qu’aucun commencement de preuve n’est davantage produit aux fins de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1985 alinéa 1er du code civil, l’existence d’un quelconque contrat verbal qui serait intervenu entre elle et M. [P] [G]
La cour observe, par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d’appel n’ont pas altéré la pertinence, que le tribunal a retenu en application de la théorie du mandat apparent que si une personne peut être engagée sur ce fondement, c’est à la condition que la croyance du tiers dans les pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Il convient de se placer au jour de la conclusion de l’acte pour apprécier la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire.
En l’occurrence, il résulte des écritures mêmes de la société C02 en première instance, qu’au moment de la conclusion du contrat, M. [P] [G] s’est présenté comme le propriétaire du bâtiment, et que c’est suite à l’impayé de la facture, que M. [P] [G] lui a indiqué que le bâtiment ne lui appartenait pas et qu’il intervenait en fait comme mandataire de la SCI Saint Mathurin. Dès lors, la société C02 ne démontre pas, qu’au moment de la conclusion du contrat, elle pouvait légitimement croire que M. [P] [G] agissait en qualité de mandataire de la SCI Saint Mathurin.
Au surplus, il sera relevé que la société C02, dans son assignation délivrée le 27 octobre 2021 à la SCI Saint Mathurin, a exposé avoir « manifestement été abusée par Monsieur [G] qui a cherché a gagné du temps, mais aussi à tromper le créancier ». A cet égard, d’ailleurs, la société C02 a adressé initialement établi le devis du 2 janvier 2019 (pièce n°1 appelante) et la facture des travaux du 15 mai 2019 (pièce n°4 appelante) à l’ordre de M. [P] [G] s’agissant de son seul cocontractant, puis, avoir établi et adressé, dans un second temps, seulement la facture litigieuse à la SCI Saint Mathurin.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de contrat établi entre la société C02 et la SCI Saint Mathurin, la demande de condamnation dirigée à son encontre ne peut être que rejetée.
Le jugement est confirmé
Sur l’article 700 et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société C02 qui succombe en appel sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société C02 sera condamnée à payer à la SCI Saint Mathurin la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société C02 sera donc déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 5 juillet 2023,
Y ajoutant
Condamne la SAS C02 à payer à la SCI Saint Mathurin la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS C02 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS C02 aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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