Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 janv. 2026, n° 25/12572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 septembre 2024, N° 23/2243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DU 20 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 25/12572 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJCP
[P] [D]
C/
[6]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [6]
— Monsieur [P] [D]
— LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2243.
APPELANT
Monsieur [P] [D],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIME
[6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par M. [O] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
qui en ont délibéré
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 décembre 2017, l’URSSAF [4] a adressé à M. [P] [D] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) d’un montant de 6 613 euros, calculé sur ses revenus du patrimoine 2016.
Contestant cet appel de cotisation, M. [D] a formé un recours devant la commission de recours amiable laquelle l’a rejeté, le 26 novembre 2021.
Le 24 janvier 2022, M. [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2024, le pôle social a :
— annulé l’appel de cotisation subsidiaire maladie,
— condamné l’URSSAF à rembourser à M. [P] [D] la somme de 6 613 euros, au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016,
— dit que les intérêts courront à compter de la notification du jugement,
— condamné l’URSSAF aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’absence de plafonnement de la [3] en 2016 par le pouvoir règlementaire n’est pas de nature à rendre inconstitutionnel l’appel de cotisation contesté;
— le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, ce qui ne fait pas obstacle à son recouvrement;
— il n’y a pas d’obligation de signature du directeur de l’organisme de l’appel de cotisation, qui ne constitue pas un acte administratif;
— il incombe à l’URSSAF d’informer M. [D] de la transmission de ses données personnelles émanant de l’administration fiscale; l’information portée sur l’appel de cotisation est tardive.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2024, l’URSSAF [4] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2024.
Dans la convocation à l’audience du 28 octobre 2025, la cour a demandé aux parties leurs observations quant à la recevabilité de l’appel (délai)
Le 22 octobre 2025, M. [D] a transmis à la cour un mémoire d’appel intégrant une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité du régime et du contrôle juridictionnel de la [3] avec l’article 16 de la Déclaration de 1789.
Le 28 octobre 2025, le greffe de la cour a transmis la question prioritaire de constitutionnalité, pour avis, au parquet général.
Ce dernier a rendu son avis, le 4 décembre 2025, au contradictoire des parties.
Dans cet avis, le procureur général a considéré qu’il n’y avait lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation au motif qu’elle n’est pas nouvelle, et à titre subsidiaire, au motif qu’elle ne présente pas un caractère sérieux.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionalité suivante :
' les dispositions combinées des articles L 380-2 et R 380-4 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprêtées de manière constante par la Cour de cassation comme n’indiquant aucune sanction du non-respect par les organismes de recouvrement de leurs obligations légales et notamment en matière de délai d’appel des cotisations, d’identification de l’auteur de l’acte et d’information préalable sur le transfert des données fiscales, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment le droit à un recours juridictionnel effectif (art 16 DDHC), le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques (art 6 et 13 de la DDHC), la garantie des droits (art 16)''
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
MOTIVATION
Par arrêt de même date, la cour a déclaré l’appel relevé par l’URSSAF [4] à l’encontre du jugement du pôle social irrecevable.
Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [D] est devenue sans objet.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [P] [D] devenue sans objet suite à l’irrecevabilité de l’appel relevé par l’URSSAF [4] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 11 septembre 2024,
Rappelle que la décision ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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