Confirmation 5 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 5 déc. 2023, n° 21/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 28 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[U] [M] épouse [D] [I]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°484/2023
N° RG 21/01900 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GMX2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [U] [M] épouse [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000396 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [H] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 12 février 2019, la Carsat Centre Val de Loire a réceptionné la demande de retraite de réversion formulée par Mme [D] [I] avec un point de départ souhaité au 1er juin 2017 compte tenu du décès de son deuxième conjoint, M. [K] [D] survenu le 28 novembre 2016.
Sur le formulaire de demande, elle indiquait avoir déposé une demande de retraite de réversion auprès de l’organisme de retraite complémentaire Klesia, demande ayant été rejetée.
Par courrier du 13 février 2019, la Carsat Centre Val de Loire a informé Mme [D] [I] que le point de départ de sa retraite de réversion ne pouvait être fixé au 1er mars 2019, premier jour du mois suivant la réception de sa demande.
Après plusieurs échanges, la Carsat a notifié à Mme [D] [I], par courrier du 3 mai 2019, l’attribution de sa retraite de réversion à effet du 1er mars 2019 pour un montant de 505,27 euros brut par mois y compris la majoration pour enfant de 10 %.
Par courrier réceptionné le 7 juin 2019, Mme [D] [I] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Centre Val de Loire d’une demande de rétroaction du point de départ de sa retraite de réversion du 1er mars 2019 au 1er mars 2018.
Par décision du 6 février 2020, la commission de recours amiable de la Carsat Centre Val de Loire a rejeté son recours au motif qu’elle n’avait déposé son imprimé de demande de retraite de réversion qu’en février 2019 et ne rapportait pas la preuve d’une impossibilité l’ayant empêchée de déposer son dossier dans les délais requis.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2020 réceptionné par le secrétariat-greffe le 24 septembre 2020, Mme [D] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2020.
Par jugement du 28 mai 2021 le tribunal a déclaré son recours irrecevable pour forclusion, l’a condamnée aux entiers dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021, Mme [D] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
Vu l’article R. 354-1du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence citée,
— déclarer Mme [U] [D] [I] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 28 mai 2021,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable le recours de Mme [U] [D] [I] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2020,
— juger Mme [U] [D] [I] fondée en son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2020,
En conséquence,
— Juger que Mme [U] [D] [I] a régulièrement saisi d’une demande de pension en réversion la caisse alors compétente le 8 juin 2017,
— ordonner que les droits de pension de réversion de Mme [U] [D] [I] prennent effet à compter du 1er juillet 2017,
— condamner la Carsat Centre Val de Loire à verser à Mme [U] [D] [I] l’indu à compter du 1er juillet 2017 et jusqu’au 1er mars 2019 au titre de la pension de réversion,
— débouter la Carsat Centre Val de Loire de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Carsat Centre Val de Loire aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la Carsat Centre Val de Loire prie la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [D] [I] aux entiers dépens,
— condamner Mme [D] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Mme [D] [I] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé son recours forclos. À l’appui, elle fait valoir que rien ne démontre que le prétendu courrier du 4 mai 2020 dont a tenu compte le tribunal aurait trait à la décision de la commission de recours amiable contestée ; que le tribunal ne pouvait déduire de la simple évocation d’une lettre du 4 mai 2020, sans autre précision, et sans connaître précisément le contenu de celle-ci, la certitude que celle-ci était relative à la décision de la commission de recours amiable ; qu’en effet, il existait des pourparlers avec la Carsat antérieurs à la décision de la commission de recours amiable ; que le tribunal ne pouvait donc valablement considérer qu’elle avait nécessairement connaissance d’une décision a minima le 4 mai 2020 ; qu’à ce jour, la Carsat n’est pas en mesure de démontrer la date exacte à laquelle la décision de la commission de recours amiable lui a été notifiée ; qu’elle ne produit pas le moindre accusé de réception d’une quelconque lettre recommandée qui lui aurait été adressée ; que le recours doit donc être considéré comme n’ayant jamais couru de sorte qu’elle n’était pas hors délai pour saisir le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ; qu’il appartient à la partie qui soutient qu’un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l’inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé (par exemple Soc., 2 février 1995, n° 93-13.479) ; qu’il appartient à l’organisme d’établir par tout moyen la date à laquelle l’assuré a été informé de la décision (avis Cour de cassation 21 janvier 2002 n° 20001) ; qu’en toute hypothèse, si la preuve de la date de notification de la décision peut résulter d’un aveu, l’aveu extrajudiciaire n’est admissible que s’il porte sur des points de fait et non des points de droit tels que la question d’un délai de procédure (Soc., 19 février 1998, n° 96-15.608) ; que le tribunal ne pouvait donc en déduire que les relances auprès de l’organisme valaient reconnaissance de réception de la décision de la commission de recours amiable contestée ; qu’il en résulte tout au contraire la preuve qu’elle n’avait pas réceptionné la décision de la commission à la date retenue par le tribunal ; que son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable est donc recevable dans la mesure où il n’est pas prouvé que le délai de recours a commencé à courir.
Elle réplique par ailleurs que le non-respect du calendrier de procédure prévu par la cour n’est sanctionné par aucun texte.
La Carsat Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que la décision de la commission de recours amiable a été adressée à Mme [D] [I] le 6 février 2020 ; que dans son courrier de saisine du tribunal du 27 septembre 2020, l’appelante reconnaît elle-même avoir fait un courrier de contestation du 4 mai 2020 en indiquant également qu’elle avait pris un avocat et qu’elle était sans réponse de son dossier depuis six mois ; qu’il découle de ce courrier que Mme [D] [I] avait nécessairement reçu la décision de la commission de recours amiable au 4 mai 2020 et que cette date, non contestable, à défaut de preuve d’une réception antérieure, doit être retenue pour calculer le point de départ du délai de saisine de la juridiction ; que compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, Mme [D] [I] disposait jusqu’au 24 août 2020 pour saisir valablement le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, ce qu’elle n’a fait que le 24 septembre 2020, soit hors délai imparti ; que les jurisprudences invoquées par Mme [D] [I] ne sont pas pertinentes au cas d’espèce ; que l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 octobre 1999 ne fait aucunement référence à la charge de la preuve ; que celui de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 octobre 2021 concerne les notifications de droits pouvant être contestées devant la commission de recours amiable dans un certain délai ; qu’il n’est donc pas transposable à la présente affaire ; qu’il ne s’applique qu’aux décisions rendues avant la saisine de la commission de recours amiable et non à celles rendues par la CRA elle-même alors que, en l’espèce, il est reproché à Mme [D] [I] de ne pas avoir saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges dans les délais impartis compte tenu de la décision rendue par la CRA et adressée à l’appelante le 6 février 2020 ;
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2019, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir était mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, les dispositions de la première ordonnance sont applicables pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, période dite protégée.
Selon l’article 2 de cette ordonnance, 'tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification, publication prescrits par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier non avenue ou déchéance d’un droit quelconque et qui auraient dû être accomplis pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans le délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'.
En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable (pièce n° 1 de Mme [D] [I]) prise en sa séance du 6 février 2020, et qui porte comme date d’envoi de la décision le 6 février 2020, précise que conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, cette décision peut être contestée devant la juridiction compétente, à savoir le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, soit par simple requête déposée au secrétariat de cette juridiction, soit par lettre recommandée adressée à son secrétaire dans un délai de deux mois.
Mme [D] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges par courrier recommandé du 22 septembre 2020 réceptionné par le secrétariat-greffe le 24 septembre 2020.
Il est constant que la notification de la décision de la commission de recours amiable ne fait l’objet d’aucun formalisme. Il appartient donc à la caisse de rapporter la preuve de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2020 par tout moyen.
Or, dans son courrier de saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 22 septembre 2020 (annexe 14 de la Carsat), rédigé manuscritement sur un courrier dactylographié à l’en-tête de la Carsat faisant mention du recours pouvant être formé devant le tribunal judiciaire de Bourges dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission, Mme [D] [I] précisait qu’elle avait fait un premier courrier de contestation le 4 mai 2020, qu’elle avait pris un avocat et qu’elle était sans nouvelles de son dossier depuis six mois.
Dans ces conditions, Mme [D] [I] ne peut sérieusement nier que sa contestation visée dans le courrier de saisine de la juridiction de sécurité sociale concernait bien la décision de la commission de recours amiable litigieuse dont les voies de recours étaient au demeurant indiquées sur le document par lequel elle a formé recours.
Il en résulte que le 4 mai 2020, elle avait nécessairement connaissance de la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2020. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [D] [I] a eu connaissance de cette décision au plus tard le 4 mai 2020, cette date étant une question de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 février 1998, n° 96-45.608, cité par Mme [D] [I] n’est donc pas transposable au présent litige dès lors que, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, l’intéressée reconnaissait ne pas avoir pu respecter les délais de procédure, la Cour de cassation ayant donc jugé que le respect des délais de procédure était une question de droit qui ne pouvait faire l’objet d’un aveu judiciaire.
Compte tenu des textes applicables durant la période d’urgence sanitaire ci-dessus rappelés, le délai de deux mois pour saisir la juridiction de sécurité sociale n’a commencé à courir que le 24 juin 2020, soit après l’expiration de la période juridiquement protégée de sorte que Mme [D] [I] disposait jusqu’au 24 août 2020 pour saisir le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges alors que son courrier de saisine de la juridiction est daté du 22 septembre 2020. Le recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2020 a donc été exercé au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale. C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont jugé forclos.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Carsat Centre Val de Loire qui sera donc déboutée de cette demande.
En tant que partie perdante, Mme [D] [I] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, y ajoutant,
Déboute la Carsat Centre Val de Loire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Audit ·
- Protection sociale ·
- Risque professionnel ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Stagiaire ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Mainlevée ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Qualités ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Dématérialisation ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Libre accès ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Santé ·
- Licenciée ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Entreprise utilisatrice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Apatride ·
- Résidence ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Cause ·
- Jugement ·
- Lettre ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Maintien
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Livraison ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Retard ·
- Bon de commande ·
- Construction ·
- Fournisseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.