Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 oct. 2025, n° 24/06722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°301
N° RG 24/06722 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VO6A
(Réf 1ère instance : 2024000249)
M. [Y] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RAJJOU
Me AUDREN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 10]
Parquet Général
M.[N] (LRAR)
Ep &ASSOCIES (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Avis de Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, en date du 20.02.2025. Entendu en ses observations lors de l’audience du 02.09.2025.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant à l’audience
Représenté par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [12]
prise en la personne de son représentant légal es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [N], désigné à cet effet par jugement du Tribunal de commerce de BREST en date du 10 janvier 2023.
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Noémie LEBIGOT substituant Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [N] a exercé une activité de travaux de menuiserie extérieure-plâtrerie en qualité d’entrepreneur individuel.
Par jugement du 12 février 2019 le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [N] et désigné la société [13], prise en la personne de M. [W] [F], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 4 février 2019.
Le plan de redressement a été arrêté le 11 février 2020.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la résolution du plan et ordonné la liquidation judiciaire de M. [N]. La date de cessation des paiements a été arrêtée au 1er décembre 2022.
Le 15 janvier 2024, estimant que M. [N] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire et a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans le but d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société [13] l’a assigné demandant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle et à défaut d’interdiction de gérer.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
— Prononcé la faillite personnelle pendant une durée de 10 ans à l’égard de M. [Y] [N] né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 10] (29), de nationalité française, dont le dernier domicile connu est [Adresse 3] ([Adresse 5] [Localité 1],
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Ordonné la publication conformément à la loi,
— Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce,
— Condamné M. [N] à payer à la société [13] ès qualités la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Employé les dépens en frais privilégiés.
Le 17 décembre 2024, M. [N] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de M. [N] sont en date du 20 février 2025.
Le ministère public a rendu un avis le 21 février 2025.
Les dernières conclusions de la société [13] sont en date du 16 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Suivant ses dernières conclusions, M. [N] demande à la cour :
L’infirmation des termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 5 novembre 2024 en ce sens qu’il a :
Prononcé la faillite personnelle pendant une durée de 10 ans à l’égard de M. [Y] [N] né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 10] (29), de nationalité française, dont le dernier domicile connu est [Adresse 4])
Ordonné l’exécution provisoire
Ordonné la publication conformément à la loi
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce
Condamné M. [N] à payer à la société [13] ès qualités la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Employé les dépens en frais privilégiés.
Statuant à nouveau :
— Juger qu’il n’y a lieu à prononcer la faillite personnelle de M. [N],
— Juger en conséquence qu’il n’y a lieu de procéder à une inscription au Fichier national des interdits de gérer,
— Débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [13] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société [13] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Brest le 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner à payer à la société [13] ès qualités la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Entendre les dépens employés en frais privilégiés de procédure bénéficiant des dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce,
— Prononcer une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation de la Cour, à l’encontre de M. [N],
— Ordonner en conséquence, les mesures de publicité prévues en pareil cas par la loi,
— Condamner M [N] à payer à la société [13], ès qualités, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Entendre les dépens employés en frais privilégiés de procédure bénéficiant des dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’avis du ministère public tend à la confirmation du jugement du tribunal de commerce.
DISCUSSION
La société [13], ès qualités, invoque la poursuite d’une exploitation déficitaire et l’emploi de moyens ruineux.
1- Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
A l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que sans la démonstration de la poursuite d’un intérêt personnel, le motif de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne peut être retenu.
En réplique, la société [13], ès qualités, estime que, entre le mois de juillet 2021 et le mois de novembre 2022, M. [N] a encaissé la somme totale de 105 276,58 euros à titre d’acomptes pour des chantiers qu’il savait ne pouvoir être honorés compte-tenu des difficultés financières déjà existantes de l’entreprise. Elle souligne que ces agissements ont été réalisés dans un intérêt personnel puisque M. [N] a continué à se verser des salaires qu’il n’explique pas.
Une mesure de faillite personnelle peut être prononcée, notamment, en cas de poursuite, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire.
Article L.653-3 du code de commerce
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.- Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :
1° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l’activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.
Il résulte du bilan comptable pour l’exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 que si l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 a été clôturé sur un résultat négatif (- 53 263 euros), l’exercice suivant a été clôturé sur un solde positif de 13 912 euros.
Aucun élément de comptabilité postérieur au 31 mars 2022 concernant l’activité de M. [N] n’est produit.
M. [N] a continué à se verser des salaires. Il n’est pas établi que ces salaires aient été abusifs au vu du travail fourni par M. [N] et de la situation financière de son exploitation.
Au vu de ces éléments, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire n’est pas établie.
Ce fondement de responsabilité ne peut donc être retenu.
2- Sur l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans le but d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
M. [N] fait valoir sa bonne foi et, en détaillant plusieurs chantiers, les difficultés rencontrées avec son fournisseur qui ont entravé son activité.
La société [11], ès qualités, fait valoir que M. [N] aurait eu recours à des moyens ruineux pour poursuivre son activité en encaissant des acomptes pour des chantiers qu’il savait ne pas pouvoir mener à bien.
Une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre une personne qui a, notamment, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds et ainsi éviter ou retarder l’ouverture d’une procédure collective.
Article L.653-5 du code de commerce
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
En l’espèce, l’état du passif de M. [N] tel que dressé par la société [13], ès qualités, recense 22 déclarations de créance correspondant à des acomptes sur devis, les sommes ayant été versées pour des travaux intégralement ou partiellement inexécutés.
Les factures d’acompte et les devis produits démontrent que les sommes ont été versées entre les mois de février et octobre 2022. Les acomptes portent sur la moitié du montant total du chantier sauf pour deux d’entre eux pour lesquels l’acompte versé correspond à 80% du montant total.
M. [N] démontre que pour plusieurs chantiers il a relancé régulièrement son fournisseur afin d’obtenir les accusés réception de commande, s’est plaint d’un volet roulant non-conforme ou a fait appel à d’autres fournisseurs.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits par M. [N] que les travaux commandés ont été exécutés ni même qu’il ait été en capacité d’y parvenir.
En effet, M. [N] est entrepreneur individuel, le jugement du tribunal de commerce d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire mentionne qu’il avait une salariée, Mme [H] [U], en qualité d’assistante mais il n’est pas justifié de la présence d’autres salariés. M. [N] était seul à exécuter les chantiers.
La liste des créances déclarées au passif de M. [N] mentionne également une créance des menuiseries Nicolas, fournisseur habituel de M. [N], à hauteur de 42 244.70 euros.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [N] n’avait pas la capacité humaine ni matérielle d’honorer les contrats conclus ce qu’il n’ignorait pas reconnaissant lui-même dans ses écritures que plusieurs acomptes versés ont servi à payer des dettes sociales et non son fournisseur. En cela, la perception des acomptes caractérise l’emploi de moyens ruineux au cours de l’année 2022 retardant ainsi l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par conséquent, la responsabilité de M. [N] au titre de l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans le but d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est établie.
3- Sur la sanction
M. [N] fait valoir que sa situation actuelle ne justifie pas une mesure de faillite personnelle qu’il considère excessive au regard de sa bonne foi et des difficultés qu’il a pu connaître.
La faute de M. [N] revêt une particulière gravité dès lors que ses agissements ont conduit à se procurer artificiellement une trésorerie et à augmenter inutilement le nombre de clients devenus ultérieurement autant de créanciers admis à faire valoir leur créance au passif de l’entreprise individuelle. Parallèlement, M. [N] a continué à percevoir des salaires que les comptes annuels de l’exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 chiffrent à 184 324 euros. Ces documents établissent également que pour l’exercice précédent déficitaire, M. [N] a perçu 156 997 euros et sur l’exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, la somme de 148 034 euros.
M. [N] ne justifie pas outre mesure de sa situation personnelle, financière et matérielle actuelle. Il produit seulement un bulletin de paie pour le mois de décembre 2023 et pour le 1er février 2024. Il a, chaque fois, travaillé en qualité de technicien commercial.
La gravité de la faute de M. [N] ainsi que les éléments de personnalité conduisent à confirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
4- Sur les frais et dépens
M. [N], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société [13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] [N] à payer à la Selarl [13], prise en la personne de M. [W] [F], ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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