Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 23/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/23
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJDA
MS/EB
Décision déférée du 19 Mars 2024 – Pole social du TJ de [Localité 20] (23/00101)
O.BARRAL
[X] [D]
C/
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [X] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] a été employée à partir du 8 mars 2024 en qualité d’infirmière par l’association [5], laquelle a pour but l’accompagnement, l’éducation, l’insertion des personnes en situation d’handicap et des personnes dépendantes et fragilisées.
Le 17 novembre 2021, Mme [D] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une « dépression sévère/épuisement professionnel », affection non prévue par les tableaux de maladies professionnelles. La déclaration de maladie professionnelle mentionne le 4 avril 2013 comme date de la première constatation. Est joint à cette déclaration un certificat médical initial de maladie professionnel constatant une "anxio dépression que Mme [D] rattache aux troubles relationnels au travail ".
Le 1er décembre 2021, le service médical a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de cette maladie était supérieur à 25% et transmit le dossier au [7] ([14]). Le service médical a également fixé la date de première constatation au 30 janvier 2012.
Le 7 juillet 2022, le [15] a refusé de reconnaître un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’intéressée. Mme [D] a alors saisi la commission de recours amiable ([13]) en contestation de cette décision le 8 septembre 2022.
En l’absence de réponse de la [13], Mme [D] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par décision explicite du 23 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [D].
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un nouveau [14] aux fins d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [D].
Le [17] a rendu son avis le 25 septembre 2023 par lequel il conclut à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [D].
Par jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Rejeté l’intégralité des demandes de Mme [X] [D] ;
— Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [X] [D].
Mme [D] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 juin 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— Faire droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [X] [D] et au recours qu’elle a formé contre la décision de la [9] [Localité 19] du 8 juillet 2022 et le refus de la Commission de Recours amiable de faire droit à sa contestation contre cette décision ;
— Condamner la [11] aux entiers dépens de la procédure.
Mme [D] conteste l’avis du [14] qui s’était référé à des antécédents de nature personnels pour conclure que la maladie dont elle se prévalait n’avait pas de lien direct et essentiel avec le travail. Elle estime que la référence au travail réalisée par son médecin au sein de différents certificats médicaux permet d’établir que sa pathologie présentait bien un lien direct et essentiel avec sa situation professionnelle. Elle rappelle enfin que la pathologie n’a pas besoin d’avoir un lien exclusif avec le travail pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La [11] conclut quant à elle à la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— Constater que le [15] a retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [X] [D] et son travail habituel n’était pas établie;
— Constater que le [16] a retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [X] [D] et son travail habituel n’était pas établie ;
— Débouter Mme [X] [D] de toute autre demande, fin et prétention;
— Condamner Mme [X] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [11] indique que le lien direct et essentiel de la pathologie de Mme [X] [D] avec le travail ne peut être trouvé que si aucun autre facteur que le travail n’interfère avec la recherche de ce lien. Il se prévaut de la concordance des deux avis des [14] qui excluent le lien direct et essentiel avec le travail.
MOTIFS
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, "'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire sollicite l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.''
Le juge n’est pas tenu par l’avis du [14] et apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis (Cass, 2e civ., 5 avril 2007, n°06-12434).
Par ailleurs, le juge n’est pas tenu de désigner un troisième [14] s’il s’estime suffisamment informé par les pièces produites aux débats, ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, s’agissant d’une maladie hors tableau l’appelante doit démontrer un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
En l’espèce, Mme [D] a déclaré le 17 novembre 2021, une maladie professionnelle pour « dépression sévère/épuisement professionnel », en faisant référence à une constatation de cette pathologie le 4 avril 2013.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial d’arrêt de travail établi le 19 octobre 2021 pour 'anxio dépression que Mme [D] rattache aux troubles relationnels au travail.'.
Le 1er décembre 2021, le service médical a fixé la date de première constatation au 30 janvier 2012.
Dans le questionnaire qu’elle a rempli à la demande de la [8], Mme [D] se prévaut notamment d’une modification de l’ambiance de travail en raison du recrutement d’un nouveau cadre responsable de l’équipe éducative, de l’accroissement de sa charge de travail liée à l’alourdissement des handicaps et des exigences administratives, de modifications d’emploi du temps intempestives et de pressions morales. Elle explique qu’en 2018, les conflits entre les membres du personnel se sont amplifiés, sans que l’employeur n’intervienne.
Dans le cadre de l’enquête réalisée par la [8], l’agent assermenté de la caisse a expliqué à Mme [D] que ses observations devaient porter uniquement sur la situation au travail antérieure au 30 janvier 2021, en raison de la modification de la date de première constatation de la maladie. L’assurée a alors indiqué qu’à l’occasion des réunions de CODIR hebdomadaires, il était régulièrement fait des remontées par rapport à son travail, ce qui engendrait un sentiment de pression, de stress, d’insécurité et de peur de commettre des erreurs. Elle était régulièrement sollicitée et interrompue dans son travail, ce qui entraînait la suppression de ses temps de pauses, ou à tout le moins leur réduction, ainsi que la réalisation d’heures supplémentaires. Elle déplore l’absence de soutien psychologique de la part de la direction, les tensions et rapports de force entre équipes et intra équipes.
Son employeur, quant à lui, dans le questionnaire adressé à la [8], conteste l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de Mme [D], mais affirme qu’en revanche cette dernière est très désagréable et agressive envers ses collègues et sa hiérarchie. Il estime que le harcèlement ne saurait se confondre avec des différends sur les conditions d’exercice du métier.
L’enquêteur agréé et assermenté par la caisse a alors relevé ses difficultés dans la réalisation de l’enquête compte tenu " de l’ancienneté de la [18] (10 ans) « et indique : » malgré mes démarches et explications, la plupart des éléments transmis par l’employeur sont d’ailleurs inexploitables car ils concernent l’activité des 3 ou 4 dernières années ".
C’est en l’état que le [15] a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée, considérant que l’étude des pièces du dossier ne 'met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs en faveur de contraintes psycho organisationnelles pour expliquer le développement de la pathologie déclarée'. Il ajoute que des facteurs extra professionnels pouvaient participer à la genèse de la pathologie.
Le [17] a confirmé cette analyse, retenant 'que l’action directe du contexte professionnel a pu être délétère mais que l’assurée présentait des facteurs extra professionnels connus ne permettant pas de retenir un lien essentiel avec la pathologie dont il est demandé réparation.
Mme [D] conteste ces avis, considérant qu’il existe un lien entre sa pathologie et l’exercice de son activité professionnelle.
Elle se prévaut du certificat médical du 24 novembre 2008 dans lequel le docteur [U] indique qu’elle 'présente des soucis sur le plan familial et dans le cadre de son travail, et à ce titre elle est actuellement arrêtée', de celui du 09 avril 2013 au sein duquel il est mentionné que Mme [D] est « arrêtée dans le cadre d’une anxiété généralisée qu’elle attribue aux difficultés relationnelles au travail » et que la cause de son anxiété réside dans son milieu de travail, ainsi que celui du 20 novembre 2014 relevant que l’assurée « se plaint d’une souffrance intense au travail ».
Or, ces pièces sont insuffisantes pour caractériser que la maladie objet du présent litige aurait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme [D] et non par la conjugaison d’autres facteurs.
En effet, il a notamment été mis en exergue l’existence de problèmes familiaux ayant pu participer au développement de la pathologie.
Or, une maladie plurifactorielle ne saurait être reconnue comme professionnelle du seul constat qu’elle constitue une cause directe de l’affection.
(Civ. 2e, 7 nov. 2019, n° 18-19.764)
Sur ce point, si le [16] a justement relevé que le travail habituel de Mme [D] était en lien direct avec sa pathologie, il reste qu’il n’est pas établi que le travail soit la cause essentielle de la dégradation de sa santé mentale.
C’est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté les demandes de Mme [D].
Le jugement sera intégralement confirmé.
Mme [D] doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [D] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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