Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 3 déc. 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR d’APPEL
de
BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 3 décembre 2025
RG : 25/01339
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assistée de Mme ARAMINTHE Prescillia, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [M] [L]
né le 08 juin 1989 à [Localité 11] (Dominique)
de nationalité dominicaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Morne Vergain [Localité 5]
Comparant
Appelant de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me HATCHI Laurent, avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoquée, présent.
Assisté de Mme [I] [R], interprète en langue anglaise, présente
D’autre part,
L’autorité administrative (Monsieur le préfet de police de région Guadeloupe), absente, qui a transmis des conclusions.
Le Ministère Public, représenté par M. SCHUSTER François, Avocat Général près la Cour d’Appel de Basse-Terre, présent.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mercredi 3 décembre 2025 à 08h00.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu a l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé,
Vu l’arrêté en date du 27 novembre 2025 du Préfet de la région Guadeloupe prononçant l’obligation de M. [M] [L] de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, notifiée à l’intéressé le même jour à 11h40.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet à l’encontre de l’intéressé le 27 novembre 2025, notifiée à M. [M] [L] à 11h40.
Vu la requête du préfet de la région Guadeloupe aux fins de prolongation de la rétention administrative, réceptionnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 30 novembre 2025 à 11h16,
Vu l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025, notifiée à 9 heures 20 par le vice-président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [L] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours.
Vu l’appel formé le 2 décembre 2025 à 11h18 par M. [M] [L], portant sur l’ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 2 décembre 2025 à M. [M] [L], à L’autorité administrative (M. Le Préfet de Guadeloupe), au Procureur Général, à l’avocat et à l’interprète, en vue de l’audience du mercredi 3 décembre 2025 à 08h00,
Dans ses conclusions, reprises oralement par son conseil, M. [M] [L] demande d’infirmer l’ordonnance contestée, d’ordonner sa remise en liberté immédiate, à titre subsidiaire d’être assigné à résidence et de condamner le préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les dispositions de l’article L. 741-6 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées dès lors que la procédure est irrégulière, le préfet n’ayant pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation pour prononcer son placement en rétention administrative et n’ayant pas motivé ladite décision. Les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas davantage été respectées puisqu’il présente des garanties de représentation et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé.
Dans ses conclusions, l’autorité administrative (Monsieur le préfet de la région Guadeloupe) demande de rejeter le recours de M. [M] [L], La décision portant placement en rétention étant suffisamment motivée au regard des éléments transmis et l’intéressé ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence.
Dans ses réquisitions, le Ministère Public a requis que l’ordonnance déférée soit confirmée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [L], la décision portant placement en rétention administrative étant motivée et les garanties de représentation de M. [M] [L] étant insuffisantes.
M. [M] [L] a eu la parole en dernier.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur le moyen tiré l’irrégularité de la procédure :
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision , sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’appelant se prévaut d’un défaut de motivation l’arrêté portant placement en rétention administrative, en l’absence de prise en compte l’ensemble des éléments afférents à sa situation et de nature à caractériser un risque de fuite.
Toutefois, l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 novembre 2025 retient que M. [M] est entré clandestinement en Guadeloupe trois semaines auparavant et s’y est maintenu en étant dépourvu d’un document lui permettant d’y séjourner régulièrement. Le préfet relève que M. [M] [L] déclare vivre en concubinage avec Mme [D] [H] et avoir un enfant âgé de 09 ans qui réside à [Adresse 3] et qui n’est pas à sa charge. Le préfet précise également que M. [M] [L] n’a pas été en mesure de produire son passeport, qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et s’adonne à une activité professionnelle sans autorisation.
Dès lors, la décision de placement en rétention satisfait aux exigences légales de motivation précitées et caractérise suffisamment le risque de fuite.
Par suite, le moyen tiré d’une irrégularité de procédure liée à une insuffisance de motivation de la décision portant placement en rétention administrative doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si M. [M] [L] présente un passeport en cours de validité, il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation, dès lors qu’il a déclaré lors de son audition du 27 novembre 2025 par les services de police être récemment entré irrégulièrement sur le territoire français récemment, soit au début du mois de novembre 2025, être célibataire et sans enfant à charge, tout en précisant que sa compagne est amenée à payer les soins dont il souhaite bénéficier en Guadeloupe et qu’il a un enfant de neuf ans résidant avec sa mère à [Localité 4]. M. [M] [L] a indiqué que ses attaches se situent en dehors du territoire français, notamment en Dominique, à [Localité 4] et aux Etats-Unis.
Il a également indiqué être connu des services de police, justice et gendarmerie pour détention et usage de stupéfiants.
Il a précisé être hébergé chez M. [K] [P], section [Adresse 7], à Morne à l’eau, mais fournit, dans le cadre de la présente instance, une attestation d’hébergement distincte, soit chez M. [K] [N], [Adresse 2], à [Localité 10]. S’il a également indiqué qu’il était hébergé chez sa compagne, section [Adresse 7] à [Localité 10], il a toutefois versé une attestation de celle-ci aux débats, accompagnée d’une attestation d’hébergement de Mme [K] [T] qui précise résider [Adresse 1] et qui évoque une relation sentimentale avec lui en mentionnant qu’il est né à [Localité 9] et non [Localité 11]. Il convient également de souligner qu’il résulte d’une attestation d’hébergement de Mme [K] [T] en date du 26 mars 2025 que Mme [K] [H] réside chez cette dernière à [Localité 8] depuis le 2 juin 2024, soit en dehors du territoire de la Guadeloupe. Ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité d’une adresse ni d’une relation stable. Il appert également que M. [M] [L] précise dans ses écritures souhaiter vivre avec sa compagne et entamer un parcours de procréation médicalement assistée, tout en exposant lors de l’audience des débats ne pas être opposé à un retour en Dominique.
Il convient de souligner que les diligences ont été accomplies par l’autorité administrative dès lors que son départ est prévu le 5 décembre 2025.
Dans ces conditions, M. [M] [L] n’est pas fondé à solliciter le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence.
Il résulte de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Compte tenu de l’issue du présent litige, M. [M] [L] devra être débouté de sa demande tendant au versement d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Rejetons la demande de M. [M] [L] présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d’Appel.
Fait à [Localité 6] le 3 décembre 2025,
à 13h00.
La Greffière Le Magistrat délégué
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