Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 déc. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/232
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGPE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 28 Novembre 2025 par :
M. [C] [B]
né le 31 Mai 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour avocat désigné Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [C] [B], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat
En l’absence du tiers demandeur, M. [B] [J], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2025, M. [C] [F] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [J] [F], son fils.
Le certificat médical du 10 novembre 2025 du Dr [G] [R] a établi la présence d’un trouble psychiatrique chronique chez M. [C] [F] avec un début de décompensation depuis plusieurs mois sur un mode hypomaniaque avec une élévation de l’humeur, une activité physique excessive, une multiplication de projets divers. Depuis un mois, suite à un arrêt de traitement de fond, M. [C] [F] présentait une aggravation de ses troubles avec l’apparition de troubles du comportement : agressivité verbale, comportements irrationnels motivés par des idées délirantes, idées délirantes de thématique mégalomaniaque, sommeil chaotique sans fatigue associée, exaltation de l’humeur, des dépenses inconsidérées. M. [C] [F] avait pu se mettre en danger à plusieurs reprises lors de longues distances à vélo ayant entraîné des chutes, et également par son arrêt des traitements somatiques, dont il était persuadé qu’il n’en avait plus besoin. Il n’avait aucune conscience des troubles et refusait les soins. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] [F] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [C] [F] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 10 novembre 2025 du directeur du [Adresse 4] [Localité 6], M. [C] [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 11 novembre 2025 à 11 heures 00 par le Dr [A] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 12 novembre 2025 à 13 heures 33 par le Dr [Y] [N] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 12 novembre 2025, le directeur centre hospitalier Guillaume Regnier de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 14 novembre 2025 par le Dr [Y] [N] a décrit la persistance d’un syndrome maniaque franc avec troubles du cours de la pensée, ludisme, association d’idées, des idées délirantes à thématique mégalomaniaque, une adhésion totale aux idées délirantes, une adhésion aux soins et un traitement précaire chez M. [C] [F]. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [C] [F] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025, le directeur du [Adresse 4] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [C] [F] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 novembre 2025 par lettre datée du 21 novembre 2025, courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 28 novembre 2025. Il a sollicité l’arrêt de 'cette situation', estimant qu’il n’était pas malade, qu’il était très heureux, avait beaucoup d’énergie, avait beaucoup d’amis et qu’il pouvait vivre seul. Il a ajouté qu’il voulait retrouver sa liberté totale.
Par avis du 28 novembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance en date du 18 novembre 2025.
Le 3 décembre 2025 le Dr [L] a rédigé un certificat de situation en ces termes :'Patient hospitalisé pour une décompensation maniaque avec instabilité comportementale et mise en danger de sa personne. La symptomatologie maniaque est très partiellement améliorée. Il persiste une absence de conscience des troubles et une non adhésion aux soins.
Le patient ira, accompagné des transports de l’hôpital et d’un soignant, à l’audience à la [5] d’Appel de Rennes. Maintien des SDT'.
A l’audience du 04 décembre 2025, M. [F] a tenu à indiquer qu’il était très actif, que son fils a eu raison de le faire hospitaliser car il en avait besoin mais que les choses ont évolué.
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision attaquée et a soulevé deux irrégularités :
— l’une tenant à l’urgence non caractérisée
— l’autre en raison du caractère précoce des certificats médicaux des 24 et 72 h.
Sur le bien fondé il a précisé que son client était d’accord pour les soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [C] [F] a formé le 28 novembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 18 novembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de M. [F] pratiquée à la demande d’un tiers, en l’occurrence son fils, M. [J] [F] est fondée sur un certificat médical du 10 novembre 2025 du Dr [G] [R] laquelle a établi la présence d’un trouble psychiatrique chronique chez M. [C] [F] avec un début de décompensation depuis plusieurs mois sur un mode hypomaniaque avec une élévation de l’humeur, une activité physique excessive, une multiplication de projets divers. Depuis un mois, suite à un arrêt de traitement de fond, M. [C] [F] présentait une aggravation de ses troubles avec l’apparition de troubles du comportement : agressivité verbale, comportements irrationnels motivés par des idées délirantes, idées délirantes de thématique mégalomaniaque, sommeil chaotique sans fatigue associée, exaltation de l’humeur, des dépenses inconsidérées. M. [C] [F] avait pu se mettre en danger à plusieurs reprises lors de longues distances à vélo ayant entraîné des chutes, et également par son arrêt des traitements somatiques, dont il était persuadé qu’il n’en avait plus besoin.
Ces éléments notamment les longues distances à vélo entrainant des chutes caractérisent sa mise en danger.
De plus les certificats dits des 24 et 72 h confirment cette atteinte possible à son intégrité en précisant 'conduites de mise en danger ' puis 'risque pour son intégrité psychique en cas de sortie prématurée'.
La nécessité d’agir en urgence au vu du risque d’atteinte pour l’intégrité physique du patient est donc établie.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ainsi que l’a décidé le premier juge.
Sur le caractère précoce des certificats médicaux durant la période d’observation:
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que, 'lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article'.
Il convient de comprendre le terme 'admission’ comme étant la décision d’admission et non la prise en charge effective par le service.
En l’espèce, la décision d’admission a été prise le 10 novembre 2025, l’heure de l’admission n’est pas précisée mais le certificat initial du même jour a été horodaté à 16h59 de sorte que le certificat du Dr [A] [W] intervenu le 11 novembre 2025 à 11 h a bien été pris dans les 24 h, celui du Dr [Y] [N] le 12 novembre à 13h33, dans les 72 h.
Par ailleurs, en cas de non-respect des délais des 24 et 72 heures pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation, qui doivent se calculer d’heure à heure, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique.
Ils ont donc bien été rédigés dans les délais prévus par le texte précité et au surplus dans la mesure où l’avis motivé en date du 14 novembre 2025 démontre la persistance des troubles et donc une absence d’évolution positive permettant une sortie, il n’existe concrètement aucun grief pour M. [F] du fait que les certificats ont été rédigés bien avant l’expiration du délai imparti par le texte.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le dernier certificat produit au dossier du 3 décembre 2025 rédigé par le Dr [L] fait état de ce que la symptomatologie maniaque est très partiellement améliorée, qu’il persiste une absence de conscience des troubles et une non adhésion aux soins.
Si les propos de M. [F] à l’audience tendent à considérer qu’il existe une évolution dans le consentement aux soins, il conviendra que celui-ci, qui relève de l’appréciation du médecin, soit évalué.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [F] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé et le consentement non acquis selon le dernier avis médical, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [C] [F] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 08 Décembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [B] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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