Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SELARL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 19 NOVEMBRE 2025
RG : 25/00574/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 14 avril 2025 dans une instance opposant la S.A.R.L. SELARL CORVO demanderesse, d’une part, à M. [H] [L] [G], défendeur, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 28 mai 2025, avec pour intimée la S.A.R.L. SELARL CORVO,
Vu la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 24 novembre 2025, suivant avis d’orientation du greffe en date du 11 juin 2025, notifié au conseil de l’appelant par voie électronique ce même jour, cet avis fixant également la date prévisible de clôture de l’instruction de l’affaire au 12 novembre 2025,
Vu la signification de la déclaration d’appel à la S.A.R.L. SELARL CORVO en date du 17 juin 2025,
Vu la constitution de Me GEOFFROY, avocate, pour le compte de la S.A.R.L. SELARL CORVO remise au greffe par RPVA le 26 juin 2025,
Vu les conclusions d’appelant au fond remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimée, par RPVA, le 3 juillet 2025, puis le 10 novembre 2025,
Vu les conclusions au fond de l’intimée constituée, remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelante par RPVA le 10 novembre 2025,
Vu les conclusions d’incident de M. [G], appelant, remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 11 novembre 2025, par lesquelles il souhaite voir relever 'd’office’ l’irrecevabilité des conclusions d’intimée n° 1 communiquées le 10 novembre pour le compte de la S.A.R.L. SELARL CORVO,
Vu l’avis du greffe aux conseils constitués, en date, par voie électronique, du 12 novembre 2025, par lequel il était proposé à Me GEOFFROY de présenter ses observations sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée pa l’appelante,
Vu l’absence d’observations de l’intimée.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 906-2 al 1 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 906-2 al 1 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intimée a son siège social en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d’aucun délai de distance ;
Attendu qu’aux termes des mentions de l’interface électronique de la cour, le conseil de la S.A.R.L. SELARL CORVO, intimée, a reçu notification, par RPVA, des premières conclusions de l’appelant, M. [G], le 3 juillet 2025, si bien qu’en stricte observance de l’article 906-2 précité, elle avait un délai expirant au mercredi 3 septembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier au conseil de l’appelant par RPVA ;
Attendu qu’il résulte des mêmes mentions que les conclusions de l’intimée n’ont été remises au greffe que le 10 novembre 2025, soit postérieurement au 3 septembre 2025 ; qu’elles sont donc irrecevables ;
Attendu que le principe du contradictoire ayant été respecté sur ce point à l’égard de l’intimée, en ce qu’elle a été à même de présenter des observations sur l’irrecevabilité soulevée par l’appelant, il convient, sur demande en ce sens de l’appelant et non pas d’offfice, de déclarer irrecevables, comme tardives, les susdites conclusions d’intimée ;
Attendu qu’il sera ici fait rappel de ce que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la S.A.R.L. SELARL CORVO ainsi déclarée irrecevable en ses conclusions, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré à la cour ;
Attendu qu’en l’absence de demande de report de l’une ou l’autre des parties constituées, il y a lieu de prononcer la clôture de l’instruction de l’affaire et de maintenir le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 24 novembre 2025 ;
Attendu que les dépens de cet incident seront à la charg de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025 pour le compte de la S.A.R.L. SELARL CORVO,
Rappelons qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, ladite société est réputée s’approprier les motifs de la décision déférée,
Prononçons la clôture de l’instruction de l’affaire et maintenons le renvoi de la cause et des parties à l’audience du conseiller rapporteur du 24 novembre 2025 à 10 heures,
Condamnons la S.A.R.L. SELARL CORVO aux entiers dépens du présent incident
Fait à Basse-Terre le 19 novembre 2025
La greffière, Le président de chambre,
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