Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 24/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNXJ
Ordonnance rendue le 14 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
Madame [K] [U]
née le 25 juillet 1979 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [J] [F]
née le 08 juin 1949 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [D] [H]
née le 16 mai 1971 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [O] [H]
né le 07 janvier 1975 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [R] [H]
née le 28 décembre 1969 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 septembre 2024
****
Par contrat sous seing privé du 30 août 2002, M. [C] [H] a consenti à Mme [K] [U] un bail à usage professionnel portant sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 12] (Pas-de-Calais), lot n°16, pour une durée de neuf années courant à compter du 1er septembre 2002, renouvelable ensuite tacitement par périodes de trois années, moyennant un loyer annuel indexable de 9 147 euros.
M. [C] [H] est décédé le 9 juin 2008, laissant pour lui succéder Mme [J] [F], sa veuve, et Mmes [R] et [D] [H] et M. [O] [H], ses enfants.
Mme [U] ayant délivré congé par acte d’huissier du 30 mars 2015, l’état des lieux de sortie a été réalisé le 30 septembre 2015.
Par acte du 24 février 2022, Mme [J] [F], Mme [R] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [H] ont fait assigner Mme [K] [U] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 41 500,12 euros au titre des loyers et charges impayés et celle de 3'290,52 euros au titre des frais de remplacement de la chaudière.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [U] tirée, pour l’une, d’un défaut de qualité à agir, et pour l’autre de la prescription de l’action des demandeurs, renvoyé le dossier à une audience de mise en état ultérieure et condamné la défenderesse, outre aux dépens, à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 17 juin 2024, demande à la cour, au visa des articles 788 et 789 du code de procédure civile et des articles 2233 et 2240 du code civil, de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la prescription de l’action introduite par les intimés par assignation du 24 février 2022 ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 10 juillet 2024, Mme [F] et les consorts [H] demandent à la cour, au visa des articles 2231, 2240, 2241 et 2242 du code civil, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si Mme [U] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de la décision entreprise et si, dans le dispositif de ses conclusions écrites, elle sollicite toujours l’infirmation de l’ensemble de ces dispositions, elle ne réitère pas la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée en première instance, tendant à l’irrecevabilité de l’action des intimés pour défaut de qualité à agir.
Dès lors, en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, elle est réputée avoir abandonné cette prétention et la décision entreprise sera purement et simplement confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [U] soutient que l’action en paiement de loyers des consorts [F]-[H], introduite par acte d’huissier du 24 février 2022, est prescrite dès lors qu’elle porte sur un décompte arrêté au 31 mars 2015 ; que la prescription applicable est la prescription quinquennale de droit commun ; que l’assignation du 27 février 2017 qui lui avait été délivrée par 'l’indivision [H]', annulée par arrêt de la cour de céans pour vice de fond le 3 février 2022, ne peut avoir interrompu la prescription dès lors que cette assignation n’avait pas été délivrée entre les mêmes parties. Elle ajoute que le décompte litigieux commence par un solde positif de 37 903 euros au 31 décembre 2008, non détaillé et que les consorts [H]-[F] n’ont eux-mêmes pas imputé les paiements effectués entre 2009 et 2014 sur les dettes les plus anciennes dont il ne produisent pas le décompte.
Les consorts [H]-[F] soutiennent que la prescription extinctive de leur action en paiement n’est pas acquise dès lors, d’une part, que chacun des paiements effectués par la locataire, dans le cadre de l’exécution du contrat de bail, a eu un effet interruptif de prescription concernant la dette antérieure, faisant courir à chaque fois un nouveau délai de cinq ans, de sorte que lors de l’assignation du 27 février 2017, leur créance n’était pas prescrite, étant observé que l’imputation des paiements effectués par la locataire n’a pu se faire sur des dettes prescrites et, d’autre part, que l’assignation du 27 février 2017, même annulée pour vice de fond par arrêt confirmatif du 3 février 2022, a eu un effet interruptif jusqu’à la signification de cet arrêt, laquelle n’est jamais intervenue car ils ont immédiatement initié une nouvelle assignation le 24 février 2022, également interruptive de prescription.
Sur ce
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2224 du code civil, applicable à l’action en recouvrement de loyers commerciaux impayés, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2233 du même code, il est constant que lorsqu’une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chaque de ses parties à chacune de ses échéances, de sorte que l’action en paiement de mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successive.
Aux termes de l’article 2240 dudit code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 2231 précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il est constant que le paiement volontaire effectué par le débiteur est interruptif de la prescription de la créance.
L’article 2241 de ce code ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est constant que ce texte ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, l’assignation même affectée d’un vice de forme a un effet interruptif.
En l’espèce, les consorts [F]-[H] ont fait assigner Mme [U] par acte d’huissier du 24 février 2022 aux fins d’obtenir sa condamnation principale au paiement de la somme de 41 500,12 euros correspondant à un arriéré de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 31 mars 2015.
Le dernier paiement volontaire de Mme [U] a été effectué au 31 mars 2015.
Le 16 juillet 2015, M. [O] [H] lui a adressé un courrier pour lui réclamer le paiement de la somme de 56 123,87 euros correspondant aux loyers impayés au 31 mars 2015 et par courrier en réponse du 31 juillet suivant, Mme [U] a refusé par la voix de son conseil de faire droit à cette demande, la considérant comme prescrite.
Les consorts [F]-[H] se prévalent de l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée à Mme [U] le 27 février 2017 par 'l’indivision [H] AB prise en la personne de son gérant M. [O] [H]', laquelle a été annulée par arrêt confirmatif de la cour de céans du 3 février 2022 au motif qu’elle émanait de 'l’indivision [H] AB', dénuée de personnalité juridique.
Il n’est pas contestable que cette assignation porte sur le même objet que la présente instance et qu’elle concerne les mêmes parties, à savoir les consorts [H]-[F] pris en leurs qualités d’ayants droit de [C] [H], désormais propriétaires en indivision du bien loué, et Mme [U].
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a relevé qu’en application de l’article 2241, alinéa 2 du code de procédure civile, l’annulation de l’assignation n’avait pas remis en cause l’interruption de la prescription et que le délai n’avait recommencé à courir qu’une fois l’arrêt confirmatif rendu, peu de temps avant la nouvelle assignation dans le cadre de la présente instance.
Cependant, s’il est constant que l’assignation, même affectée d’un vice de fond, a un effet interruptif de la prescription, cet effet interruptif ne peut porter que sur des créances non déjà prescrites, de sorte que l’effet interruptif de l’assignation du 27 février 2017 n’a pu valablement jouer que pour les loyers postérieurs au 27 février 2012.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu à ce stade de s’interroger sur la question de l’imputation des paiements qui sera examinée dans le détail par le juge du fond pour déterminer le bien-fondé de la demande en paiement, il convient d’infirmer la décision entreprise et de dire l’action en paiement des consorts [H]-[F] prescrite pour les échéances antérieures au 27 février 2012, mais recevable car non prescrite pour les échéances postérieures à cette date.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de l’incident, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [U] tirée d’un défaut de qualité à agir ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action en paiement introduite par Mme [J] [F], Mme [R] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [H] à l’encontre de Mme [K] [U] concernant les loyers antérieurs au 27 février 2012 ;
Déclare en conséquence Mme [J] [F], Mme [R] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [H] irrecevables en leur demande en paiement formée à l’encontre de Mme [K] [U] concernant les loyers antérieurs au 27 février 2012 ;
Déclare recevable leur action en paiement des loyers postérieurs au 27 février 2012 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d’incident, que ce soit en première instance ou en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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