Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 27 juin 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 3 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00057
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWTH
Décision attaquée :
du 03 janvier 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A.S. SEMAR
C/
Mme [Z] [D]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
5 Pages
APPELANTE :
S.A.S. SEMAR
[Adresse 4]
Représentée par Me Thomas GODEY, substitué par Me Cécile BAS, de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bérengère MICHAUX, substituée par Me Alain TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de M. [E], greffier stagiaire et de Mme [O], stagiaire BUT carrières juridiques
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 27 juin 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 16 mai 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Semar gère la Résidence [2], maison de retraite médicalisée située à [Localité 3] (Cher).
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 novembre 2022, Mme [Z] [D] a été engagée par cette société en qualité d’assistante administrative, statut employé , niveau 1, coefficient 245, moyennant un salaire brut mensuel de 1 766,45 €, outre un complément de salaire de 383,55 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, Mme [D] percevait un salaire brut mensuel de 1 778,69 €, outre le complément de salaire susvisé et une majoration pour ancienneté.
La convention collective nationale de l’hospitalisation à but lucratif s’applique à la relation de travail.
Le 22 mai 2023, Mme [D] a été placée en arrêt maladie et n’a pas repris son poste, la relation de travail étant toujours en cours.
Le 6 novembre 2024, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, en sa formation de référé, afin d’obtenir paiement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur les indemnités de prévoyance qu’elle estimait dues depuis le début de son arrêt de travail, ainsi que la remise par l’employeur, sous astreinte, du bulletin de salaire de mai 2023, et une indemnité de procédure.
La SAS Semar s’est opposée à ces prétentions, en demandant au conseil de prud’hommes de dire n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et de débouter la salariée de ses demandes, et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, s’est déclaré compétent pour connaître des demandes, et a en conséquence condamné la SAS Semar à payer à Mme [D] :
— l’ensemble des indemnités de prévoyance dues en application des articles 84 et suivants de la convention collective applicable depuis le 22 mai 2023 et jusqu’à la fin de son arrêt maladie en cours,
— la somme de 13 800 euros à titre d’ indemnité provisionnelle à valoir sur le montant total dû au titre de la prévoyance depuis le 22 mai 2023 et jusqu’à la fin de son arrêt maladie en cours.
Il a en outre :
— ordonné à la SAS Semar de remettre à Mme [D] le bulletin de salaire de mai 2023 et ce sous astreinte,
— condamné la SAS Semar à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 3
Le 13 janvier 2025, par la voie électronique, la SAS Semar a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SAS Semar :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2025, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater l’absence de trouble manifestement illicite et d’urgence ainsi que l’existence d’une contestation sérieuse,
— à titre principal, juger qu’il n’y a pas lieu à référé, déclarer l’incompétence matérielle de la formation de référés et débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire qu’elle a procédé à la régularisation de la somme de 13 800 euros au titre des indemnités de prévoyance, et que Mme [D] est débitrice de la somme de 4 350,23 euros à la date du mois de mars 2025, et en conséquence débouter celle-ci de ses prétentions,
— en tout état de cause, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
2 ) Ceux de Mme [D] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise, sauf à fixer à 15 000 euros le montant de la provision qui lui est due,
— rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par la SAS Semar,
— condamner celle-ci aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la cour.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article R. 1455-5 du code du travail que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-6 du code du travail prévoit par ailleurs que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 4
Enfin, en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, Mme [D] se prévalait expressément devant le conseil de prud’hommes d’un trouble manifestement illicite pour exposer que depuis son arrêt maladie, la SAS Semar ne lui avait jamais réglé ses indemnités de prévoyance, à l’exception d’un seul paiement effectué en septembre 2023. Elle ajoutait que l’obligation de l’employeur, qui repose sur les dispositions conventionnelles, n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’elle s’estimait fondée à réclamer une provision sur le fondement de l’article R. 1455-7 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à ses demandes en visant les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail et en constatant que l’employeur n’avait pas satisfait à ses obligations.
La SAS Semar reproche d’abord au conseil de prud’hommes de s’être contenté de citer l’article 84 de la convention collective applicable sans examiner les pièces produites ni les arguments soulevés alors qu’ils auraient dû le conduire à se déclarer incompétent matériellement pour connaître de la demande de Mme [D].
Elle oppose à la demande de l’intimée l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite ainsi qu’une contestation sérieuse.
Il est acquis que le moyen de défense tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence (Cass. 3e civ.19 mars 1986,n° 84-17.524). Il en résulte que le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, devait examiner si les conditions étaient réunies pour qu’il statue sur la demande sans excéder ses pouvoirs mais n’avait pas à se dire compétent.
Par ailleurs, la salariée réclamait le paiement d’une provision et il se déduit de l’article R. 1455-7 du code du travail que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, l’octroi d’une provision n’est pas subordonné à la constatation de l’urgence.
C’est vainement que la SAS Semar fait valoir, notamment, que c’est en raison d’un dysfonction-nement informatique l’ayant empêchée de recevoir les messages et documents de la salariée qu’elle n’a pas payé à celle-ci les indemnités de prévoyance qu’elle réclame, puisqu’elle ne conteste pas que l’article 84-1 de la convention collective applicable lui en fait obligation.
Il résulte de ce texte qu’en cas d’absences pour maladies ou accidents, les salariés non cadres et cadres percevront 100% de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé pendant la période d’incapacité de travail et ce durant toute l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, que de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale et qu’en tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Le montant des indemnités journalières qui restaient dues à Mme [D] au 31 décembre 2024, tel qu’il résulte de sa pièce 1-1, laquelle, contrairement à ce que soutient l’appelante, ne constitue pas une preuve que la salariée se serait établie à elle-même mais est un simple décompte fourni à l’appui de sa demande de provision, n’est pas non plus sérieusement contestable.
Arrêt du 27 juin 2025 – page 5
Dès lors, le conseil de prud’hommes qui a constaté que la salariée se trouvait en arrêt de travail pour maladie ordinaire, situation dans laquelle les dispositions conventionnelles applicables prévoyaient un régime de prévoyance et le versement en conséquence d’un complément de salaires, et que l’employeur ne démontrait pas avoir procédé à ce versement, a ainsi établi le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et légalement justifié sa décision.
Celle-ci doit donc être confirmée, mais contrairement à ce que réclame la salariée, il n’y a pas lieu d’y ajouter puisqu’elle condamne déjà l’employeur à lui payer l’ensemble des indemnités de prévoyance dues à compter du 22 mai 2023 jusqu’à la fin de son arrêt maladie.
La SAS Semar n’ayant pas formé de demande reconventionnelle, c’est inutilement que la salariée sollicite son rejet.
Il n’est par ailleurs pas discuté qu’elle a réglé à Mme [D] une provision de 13 800 euros mise à sa charge par l’ordonnance attaquée, exécutoire par provision.
Celle-ci sera par ailleurs confirmée en ce qu’elle lui a ordonné sous astreinte de remettre à la salariée son bulletin de salaire de mai 2023 puisqu’il ne se trouve pas établi que l’employeur le lui ait remis en dépit de ses demandes.
Elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Semar, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle est également condamnée à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
CONDAMNE la SAS Semar à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Semar aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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