Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/10920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/175
Rôle N° RG 24/10920 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNURA
[V] [P]
C/
S.A.S. [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucie LEROUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 25 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06630.
APPELANTE
Madame [V] [P]
née le 05 Novembre 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucie LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. [M] [X],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 25 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 juillet 2023 ;
— fixé, à titre provisionnel, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 532,82 euros et condamné madame [V] [P] au paiement de cette somme jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— constaté la reprise des lieux par le bailleur le 13 octobre 2023 ;
— condamné madame [V] [P] à payer à madame [D] [R] une indemnité provisionnelle de 3 646,67 euros, à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— condamné madame [V] [P] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 septembre 2024, par laquelle Mme [P] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 19 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2025, l’instruction devant être déclarée close le 14 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions, transmises le 21 janvier 2025, par lesquelles Mme [V] [P] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’action, le juger parfait, constater l’extinction de l’instance et l’abandon de ses prétentions et débouter la SAS [M] [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 14 février 2025, par lesquelles la SAS [M] [X] demande à la cour de donner acte à Mme [P] de son désistement et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés, avocat de la cause, qui y a pourvu ;
Vu les conclusions, transmises le 17 mars 2025, par lesquelles Mme [V] [P] reprend ses précédentes prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement d’instance et d’action, formulé le 21 janvier 2025 par l’appelante, a été accepté par l’intimée. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d’accord de la SARL Cabinet [M] [X] pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [P] supportera la charge des dépens d’appel qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Même si elle n’a pas conclu 'au fond', il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a dû engager en cause d’appel pour consulter un avocat et conclure sur incident.
Mme [V] [P] sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’action de Mme [V] [P] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [V] [P] supportera la charge des dépens d’appel qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés, avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne Mme [V] [P] à verser à la SARL Cabinet [M] [X] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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