Confirmation 21 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mars 2024, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2024
N° 2024/00371
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYA7
Copie conforme
délivrée le 21 Mars 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mars 2024 à 10H15.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le 14 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocate choisie
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024 à 12h18,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 19 mai 2023 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français en application de l’article L641-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée le 19 janvier 2024 à 9h42;
Vu l’ordonnance du 18 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2024 par Monsieur [Z] [B] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [B] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance dans la mesure où les conditions d’une troisième prolongations ne sont pas réunies et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ;
Monsieur [Z] [B] déclare : 'Juste j’ai fait ça je demande pardon je veux voir mon père récupérer mes affaires et aller en Angleterre voir ma mère je ne peux plus rester au centre ça fait deux mois que j’y suis’ ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, dispose qu'' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Il ressort de cet article que le juge des libertés et de la détention peut renouveler une troisième fois le maintient en rétention de l’étranger pour une durée maximale de quinze jour quand il est saisit :
— d’une part à la suite d’un situation apparue dans les quinze derniers jours et détaillée dans les 1°, 2° et 3° du premier alinéa,
— et d’autre part en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Cet article pose le principe de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation et donc de l’indépendance et de l’autonomie de chaque requête en vue d’une demande de prolongation. De sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il est fait obligation au préfet de concentrer ses moyens lors de la première demande de prolongation, chaque demande de prolongation étant autonome la requête préfectorale peut développer des moyens propres à chaque prolongation ;
En l’espèce, même si lors des deux précédentes prolongations, le Préfet ne s’est pas fondé sur la notion de menace à l’ordre public, mais d’une part sur l’absence de garantie de représentation et d’autre part sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence des documents de voyage de Monsieur [B], monsieur le Préfet est légitime à fonder sa demande de troisième prolongation sur la menace à l’ordre public que constituerait Monsieur [B] ;
Au demeurant, il convient de constater que Monsieur [B] a été condamné le 20 novembre 2020 par le tribunal correctionnel à 10 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants avec une interdiction du territoire français pendant trois ans et le 12 janvier 2021, à 2 ans d’emprisonnement pour les mêmes faits en récidive avec une interdiction du territoire français pendant deux ans, que récemment il a été condamné à 10 mois d’emprisonnement le 19 mai 2023 pour des faits de violence avec arme ou menace d’une arme sans incapacité en récidive à une interdiction du territoire français pendant cinq ans ; que ces condamnations démontrent un réel ancrage dans une délinquance violente qui caractérise la menace à l’ordre public prévue par l’article susvisé, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur [B] présentait une menace à l’ordre public et que donc les conditions d’une troisième prolongation étaient bien réunies ;
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement :
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 2 mars 2024 monsieur n’a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes que les autorités consulaires tunisiennes ont alors été saisies le 06 mars 2024 d’une demande d’identification ; qu’il est soulevé le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement ; que toutefois, dans la mesure où il n’existe pas de certitude sur la nationalité de monsieur il ne peut être affirmé qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement vers la Tunisie alors que l’administration est toujours en attente de réponse des autorité consulaires de ce pays ; en conséquence le moyen devra être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [B]
né le 14 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
défaillant
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 21 Mars 2024
— Monsieur le préfet des [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
— Maître Maeva LAURENS
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mars 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [B]
né le 14 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Montant ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Sursis à exécution ·
- Surendettement ·
- Mainlevée ·
- Sursis ·
- Crédit ·
- Débiteur
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Mineur ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Nom commercial ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Sérieux ·
- Licenciement ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Carrière ·
- Recours ·
- Retraite anticipée ·
- Bulletin de paie ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Usage de faux ·
- Délai ·
- Aide
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Lettre simple ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Casino ·
- Proposition de modification ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Modification du contrat ·
- Adaptation ·
- Licenciement économique ·
- Hôtel ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlas ·
- Fondation ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Test ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Contrôle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Indemnité ·
- Omission de statuer ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Intérêt ·
- Déficit
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Conseil ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.