Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 26/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00588 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUYP
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2026, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 28 août 1985 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 2 février 2026 à 13h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 2 février 2026 à 13h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 27 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 02 février 2026, à 10h55, par M. [Y] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel :
— est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant de l’irrégularité de la requête,
— n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré, tant au titre de la demande d’assignation à résidence faute de garanties de représentation suffisantes, l’adresse invoquée n’étant corroborée par aucune pièce permettant de lui conférer certitude, stabilité et pérennité, que des diligences exigées de l’administration aux fins de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement lorsque cessera l’effet suspensif du recours devant le tribunal administratif et ce, afin la personne retenue ne le reste que le « temps strictement nécessaire », une demande de routing le permettant et la date discutée n’étant qu’indicative,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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