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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er SEPTEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/00409
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Mme [H], [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
M. [O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – GMF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés : Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS
Procédure
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 20 mars 2025 rendu dans l’instance opposant Mme [H] [E] à M. [O] [B] et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires,
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025, Mme [E] a interjeté appel de la décision.
L’avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 17 avril 2025. Les intimés M. [O] [B] et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, ont constitué avocat le 12 mai 2025.
Le 22 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations écrites des parties sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel, résultant du défaut de remise au greffe des conclusions d’appel.
Le 29 juillet 2025, l’appelante a transmis un avis de réception d’une demande d’aide juridictionnelle du 9 avril 2025 adressé au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et fait valoir attendre une réponse. Le 21 août 2025, elle a fait valoir que le jugement n’avait pas été signifié, que la demande d’aide juridictionnelle portait interruption du délai d’appel.
M. [O] [B] et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, ont fait valoir l’absence de conclusions dans les trois mois de la déclaration d’appel et l’absence d’interruption ou de prolongation du délai résultant de la demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été examinée le 1er septembre 2025, les parties avisées.
Sur ce
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d’appel.
L’appelante a sollicité l’aide juridictionnelle le 9 avril 2025 au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, donc antérieurement à la déclaration d’appel et la demande d’aide juridictionnelle n’a pas d’effet interruptif sur le délai ouvert à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En effet, avant le décret 2016-1876 du 27 décembre 2016, le délai pour interjeter appel n’était pas interrompu par une demande d’aide juridictionnelle ( l’article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ne visant que le délai pour intenter une action devant une juridiction du premier degré) mais les délais des articles 902, 908 à 910 du code de procédure civile – délais pour conclure et former appel incident- étaient interrompus. Le décret 2016-1786 du 27 décembre 2016, applicable au 1er janvier 2017 a étendu l’effet interruptif au délai pour interjeter appel mais a supprimé l’effet interruptif sur les délais des articles 902, 908 à 910. Enfin le décret 2017-891 du 6 mai 2017 a conservé l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle sur le délai pour interjeter appel, il a rétabli l’effet interruptif mais seulement sur les délais des articles 909 et 910 impartis aux intimés et aux intimés sur appel incident pour conclure et le cas échéant former appel incident.
Il résulte de ces élément que l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle profite d’une prolongation de son délai pour interjeter appel mais ne bénéficie pas d’un délai supplémentaire pour conclure et en conséquence, que la déclaration d’appel est caduque.
La caducité résulte sans considération d’un grief de l’application de la loi et du non respect d’un délai pour accomplir un acte de procédure.
Les dépens sont à la charge de l’appelante.
Par ces motifs
Nous conseiller de la mise en état,
— relevons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [H] [E] ;
— condamnons Mme [H] [E] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
Le conseiller de la mise en état Le greffier,
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