Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 mai 2025, N° 25/31 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02737 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVNO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 MAI 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/31
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l’audience) Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. LAPLACE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BARAT BAIER de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présente à l’audience)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [B] [X] à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire ou micro finance, et notamment entre les mains de Cardif Assurance Vie AEP pour les fonds placés par la société Laplace, motifs pris de ce que M. [X] justifiait d’une créance, paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, à l’égard de la SAS Laplace et M. [G], conseiller en gestion de patrimoine ayant reçu ses fonds.
Poursuivant l’exécution de cette ordonnance, M. [B] [X], par acte du 25 juillet 2024, a fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel à [Localité 9] sur les comptes ouverts dans ses livres de la SAS Laplace pour un montant de 818 893,75 euros, fructueuse à hauteur de 2 631, 64 euros.
Par acte du même jour 25 juillet 2024, M. [X] a également fait pratiquer une saisie-conservatoire de créances entre les mains de la BNP Paribas [Localité 7] sur les comptes au nom de la SAS Laplace pour un montant de 818 893,75 euros, fructueuse en totalité.
Puis par acte du 25 juillet 2024, M. [X] a fait pratiquer une saisie-conservatoire de créances entre les mains du Crédit Lyonnais [Localité 6] sur les comptes de la société Laplace pour la somme de 818 893,75 euros, fructueuse à hauteur de 121 470,11 euros.
Par exploit du 19 août 2024, la SAS Laplace a assigné M. [B] [X] en contestation des saisies.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
donné mainlevée pure et simple des saisies conservatoires de créances pratiquées le 25 juillet 2024 sur les comptes au nom de la société Laplace entre les mains de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel à [Localité 9],de la BNP Paribas, à [Localité 8], et du Crédit Lyonnais [Localité 6] ;
débouté M. [B] [X] de toutes ses demandes ;
et l’a condamné à payer la société Laplace la somme de 390,65 euros au titre des frais bancaires consécutifs aux mesures pratiquées à son encontre et celle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 30 décembre 2024 M. [B] [X] a relevé appel de ce jugement, appel enregistré sous le n° RG 25/00031.
L’affaire a été fixée en circuit court, au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025 (l’ordonnance déférée) le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de ce siège a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, et condamné l’appelant aux dépens.
Par requête motivée du 21 mai 2025, M. [B] [X] a formé un déféré de cette décision, enregistré sous le présent numéro RG 25-2737, en sollicitant de la cour de rétracter l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2025 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel, de dire que la déclaration d’appel du 30 décembre 2024 est régulière et recevable, de constater que le délai de deux mois pour conclure n’était pas impératif en l’absence de mention de la sanction encourue dans l’avis de fixation à bref délai, et d’autoriser l’appelant à conclure jusqu’à la clôture de l’instruction fixée au 9 juin 2025, et de condamner la société Laplace aux dépens.
L’appelant soutient dans sa requête en déféré que l’avis d’avoir à conclure dans le délai de deux mois ne mentionne pas la sanction de caducité en cas de dépassement de ce délai ; que par ordonnance du 6 mai 2025 le juge de la mise en état a prononcé la caducité ; que le contentieux en cause relève du régime dérogatoire prévu à l’article 905-1 et suivants du code de procédure civile ; qu’en l’absence d’indication claire sur la sanction de caducité, l’appelant conserve la possibilité de conclure jusqu’à la clôture de l’instruction ; que l’appelant a interprété les termes de l’avis de fixation comme lui laissant la faculté de conclure jusqu’au 9 juin 2025, jusqu’à la date de clôture de l’instruction, interprétation d’autant plus légitime que le délai de deux mois n’était assorti d’aucune sanction spécifique et que le greffe de l’avait pas alerté sur une éventuelle conséquence automatique ; et que priver rétroactivement d’effets la déclaration d’appel constitue une atteinte disproportionnée au droit de recours garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’intimée n’a pas déposé de conclusions dans le cadre du déféré.
MOTIFS
Il convient de relever en premier lieu que l’article 905-1 du code de procédure civile invoqué a été abrogé par décret du 29 décembre 2023, et l’appel étant daté du 30 décembre 2024, après l’entrée en vigueur du décret le 1er septembre 2024, la procédure qui lui est applicable en circuit rapide est celle des articles 906 et suivants du code de procédure civile, et notamment 906-2, s’agissant du délai de deux mois accordé à l’appelant pour conclure.
L’ordonnance querellée énonce exactement en ses motifs que l’affaire a été fixée à bref délai le 29 janvier 2025 en mentionnant que l’appelant disposait d’un délai deux mois à compter de la réception de cet avis, pour remettre ses conclusions au greffe ainsi que pour le notifier aux avocats des autres parties ; qu’un avis de caducité a été notifié le 7 avril 2025 à l’avocat de l’appelant pour qu’il présente le cas échéant, dans un délai de 10 jours, ses observations écrites quant à la caducité de l’appel encourue pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai requis ; que l’appelant a invoqué le 22 avril 2025 l’absence de mention de la sanction de caducité dans l’avis du 29 janvier 2025 et l’atteinte au droit à un procès équitable ; alors qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois ; que l’appelant ne peut se prévaloir de la nullité de l’avis de fixation faute d’indiquer la sanction encourue en cas de dépassement des délais, aucun texte n’instaurant une pareille nullité ; que la procédure à bref délai est dépourvue d’ambiguïté pour un avocat professionnel du droit auquel l’appelant fait nécessairement appel en procédure avec représentation obligatoire.
Comme retenu, aucun texte n’exige en effet de préciser dans l’avis de fixation la sanction de caducité encourue, faute de conclusions dans le délai imparti.
Par ailleurs, la caducité résultant de la tardiveté de la remise des conclusions de l’appelant dans les délais impartis ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel ne les privant pas de leur accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif.
Pour les mêmes motifs, elle ne peut être considérée comme résultant d’un formalisme excessif.
A défaut pour l’appelant d’invoquer et a fortiori de justifier l’existence d’un cas de force majeure, seul susceptible d’écarter l’application de cette sanction, c’est à bon droit que le président de la deuxième chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
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