Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 juin 2025, n° 23/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 13 juillet 2023, N° F21/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/02490
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBWT
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
S.A.R.L. FRANCE COIFFURE DIFFUSION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/00159
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [Y]
née le 11 Août 1973 à [Localité 6] (95)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire PONROY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 14
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-005654 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
****************
S.A.R.L. FRANCE COIFFURE DIFFUSION
N° SIRET : 349 40 6 769
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Amandine GARCIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G407
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé :Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [N] [Y] a été embauchée, à compter du 29 mars 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de vendeuse par la société France Coiffure Diffusion.
Du 26 mars au 4 juin 2020, Mme [Y] a été placée en activité partielle dans le cadre des mesures prises contre la covid-19.
Par lettre du 11 juin 2020, la société France Coiffure Diffusion a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 23 juin 2020, la société France Coiffure Diffusion a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [Y] s’élevait à 1 170 euros bruts.
Le 31 mai 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société France Coiffure Diffusion à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, des rappels de salaire pour le mois de mai et juin 2020, des dommages-intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires et une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [Y] est fondé sur une faute grave ;
— condamné la société France Coiffure Diffusion à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 250 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société France Coiffure Diffusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société France Coiffure Diffusion.
Le 17 août 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
1) déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société France Coiffure Diffusion sur l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière
2) infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
— condamner la société France Coiffure Diffusion à lui payer les sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaires de mai 2020 : 860,56 euros nets
* titre de rappel de salaires de juin 2020 : 900 euros bruts
* congés payés y afférents : 90 euros
* au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés : 1032,21 euros
* au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure : 1170 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 1170 euros
* congés payés y afférents : 117 euros
* indemnité de licenciement : 366 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2340 euros nets
* dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture : 2340 euros nets
* au titre des dispositions de l’article 37 du code de l’organisation judiciaire : 3000 euros
— condamner la société France Coiffure Diffusion aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société France Coiffure Diffusion demande la cour de :
— Infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a :
— jugé recevable et bien fondée la demande de Mme [Y] au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, et l’a condamnée à lui régler de ce chef une indemnité de 250 euros,
— l’a condamnée à régler à Mme [Y] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau :
' Juger prescrite la demande de Mme [Y] au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, et que, par conséquent, aucune indemnité ne peut lui être
allouée de ce chef,
' Juger qu’aucune indemnité n’est due à Mme [Y] [Y] au titre de l’article 700 du CPC.
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes.
— Subsidiairement, si par extraordinaire la cour jugeait non prescrite la demande de Mme [Y]
au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, confirmer l’intégralité du jugement, y compris en ce qu’il a fixé à la somme de 250 euros l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, et à celle de 200 euros l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile,
— En tout état de cause :
* Juger qu’aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de surcroît nette, ne saurait être allouée à Mme [Y],
* Condamner Mme [Y] à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Mme [Y] aux dépens en cause d’appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 mars 2025.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de la société France Coiffure Diffusion relatif à l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
En l’espèce, Mme [Y] n’articule aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir, laquelle sera donc écartée.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [Y] est ainsi rédigée : ' (…) nous sommes néanmoins contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave suite à votre absence injustifiée depuis le 4 juin, le non-respect de vos horaires (du jeudi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13 heures à 18h30), vos retards répétés, votre pause déjeuner prolongée , et vos conversations téléphoniques perpétuelles qui sont préjudiciables au service de la clientèle et à l’image de notre société France Coiffure Diffusion.(…)'.
Mme [Y] soutient que les faits reprochés sont imprécis, non établis et que le vrai motif du licenciement réside dans l’échec des négociations d’une convention de rupture. Elle réclame en conséquence la condamnation de la société France Coiffure Diffusion à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
La société France Coiffure Diffusion soutient que les faits reprochés à Mme [Y] sont établis et constitutifs d’une faute grave. Elle conclut donc au débouté des demandes indemnitaires subséquentes.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, s’agissant du grief tiré d’une absence injustifiée depuis le 4 juin 2020, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [Y] était placée en activité partielle à 100 % dans le cadre des mesures prises contre la covid-19 jusqu’à cette date, que des echanges de messages téléphoniques ont eu lieu les 5 et 6 juin 2020 entre Mme [Y] et son employeur sur la conclusion d’une rupture conventionnelle dans les jours suivants avec maintien en activité partielle jusqu’au 3 juillet suivant, que ces discussions n’ont pas abouti et qu’aucune mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier son absence n’a ensuite été adressée à la salariée. Il s’ensuit qu’aucune faute de la salariée n’est établie à ce titre.
S’agissant du grief tiré de non-respect des horaires et de retards, en premier lieu, la société France Coiffure Diffusion ne fournit aucun élément sur les dates et l’ampleur des retards imputés à la salariée. En second lieu, contrairement à ce que soutient l’employeur, la lettre envoyée par Mme [Y] à son employeur le 2 juillet 2020 ne contient aucune reconnaissance d’une faute à ce titre, l’intéressée faisant simplement valoir qu’un accord avait eu lieu entre les parties pour ne pas respecter l’heure de prise de poste à 9h30 eu égard à sa situation de mère célibataire avec trois enfants devant être déposés à l’école auparavant. Aucune faute de la salariée n’est donc établie à ce titre.
S’agissant du grief de 'pause déjeuner prolongée', aucun élément n’est fourni par l’employeur.
S’agissant du grief d’utilisation abusive du téléphone personnel, alors que la salariée en nie la réalité, la société France Coiffure Diffusion ne fournit aucune précision sur la date des faits et leurs circonstances et se borne à verser aux débats des attestations d’un salarié et de deux clientes tout aussi imprécises. Aucune faute de la salariée n’est donc établie à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
En conséquence, Mme [Y] est fondée à réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. S’agissant de l’ancienneté de Mme [Y] dans l’entreprise pour le calcul de cette indemnité, il y a lieu de rappeler que la période de suspension du contrat de travail à raison du placement en activité partielle doit etre prise en compte, l’article précité du code du travail ne comportant aucune exclusion en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail. Dès lors, Mme [Y] avait une ancienneté d’une année complète au moment du licenciement. Ainsi, et eu égard à l’effectif de l’entreprise, l’appelante est en droit de réclamer une indemnité d’un montant compris entre un demi mois et deux mois de salaire brut. Eu égard à son âge (née en 1973), à sa rémunération, à l’absence d’éléments justifiant sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer une somme de 1 200 euros à ce titre.
Par ailleurs, il y a lieu d’allouer à Mme [Y] les sommes suivantes, dont le montant ne sont pas contestés par l’employeur :
— 1 170 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 117 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 366 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs.
Sur les rappels de salaire de mai et juin 2020 :
En l’espèce, s’agissant du rappel de salaire du mois de mai 2020, contrairement à ce que soutient Mme [Y], la société France Coiffure Diffusion justifie, par la production de son relevé de compte, du virement bancaire de la somme de 860,56 euros net réclamés par la salariée. L’employeur justifiant ainsi qu’il s’est acquitté du paiement effectif de ce salaire, il y a donc de confirmer le débouté de cette demande.
S’agissant du rappel de salaire du mois de juin 2020, il résulte de ce qui est dit ci-dessus au titre du licenciement, que la société France Coiffure Diffusion ne démontre pas que Mme [Y] ne s’est pas tenue à sa disposition ou a refusé de travailler pour le mois en cause. Il y a donc lieu de condamner la société France Coiffure Diffusion à payer à Mme [Y] une somme de 900 euros bruts à titre de rappel de salaire et une somme de 90 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
En l’espèce, la société France Coiffure Diffusion justifie par la production de ses relevés de compte de l’encaissement en janvier 2022 par Mme [Y] du chèque correspondant à cette créance.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture :
En l’espèce, Mme [Y] se borne à critiquer à ce titre le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, lequel est réparé par l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée ci-dessus et elle ne justifie pas de circonstances vexatoires entourant le licenciement.
Il y a donc de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Sur la prescription de la demande, la société France Coiffure Diffusion n’etablit pas la date à laquelle Mme [Y] a formé cette demande additionnelle devant les premiers juges. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc écartée.
Sur le bien-fondé de cette demande, Mme [Y] n’est pas fondée à réclamer l’allocation d’une telle somme en application du principe de non-cumul entre l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse découlant de l’article L. 1235-2 du code du travail. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les dépens et de l’infirmer en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société France Coiffure Diffusion sera condamnée à payer à l’avocat de Mme [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 100 %, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [Y],
Infirme le jugement attaqué sauf sur les dommages-intérêts relatifs aux conditions vexatoires du licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés, le rappel de salaire du mois de mai 2020, les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société France Coiffure Diffusion,
Dit que le licenciement de Mme [N] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société France Coiffure Diffusion à payer à Mme [N] [Y] les sommes suivantes :
— 1170 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 117 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 366 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 900 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juin 2020 et une somme de 90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Déboute Mme [N] [Y] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne la société France Coiffure Diffusion à payer à l’avocat de Mme [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 100 %, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamner la société France Coiffure Diffusion aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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