Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 19/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 20 novembre 2018, N° 16-01991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/01471 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7F5Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-01991
APPELANTE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [J] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543 substitué par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés le même jour par la [8] (la caisse) de deux jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, le premier le 21 novembre 2017, en premier ressort avant dire droit, et le second le 20 novembre 2018, en premier ressort, dans un litige l’opposant à [J] [D] [Z] (l’assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que l’assuré a été victime d’un accident du travail le 29 mars 2007. Par courrier du 21 décembre 2015, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute déclarée le 9 décembre 2015 au titre de cet accident du travail. L’assuré a sollicité une expertise prévue par les articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale et l’expertise a été réalisée le 21 avril 2016 par le docteur [F]. Au regard des conclusions du médecin expert, la caisse a maintenu sa décision. L’assuré a alors porté sa contestation devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse au motif que l’expert avait estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 29 mars 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 9 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par une décision en premier ressort avant dire droit a, notamment, ordonné une mesure d’expertise dite « judiciaire » et condamné la caisse à verser une provision de 600 euros à l’expert au plus tard dans les 15 jours suivant la notification du jugement.
Une notification de ce jugement a été adressée à la caisse, l’accusé de réception a été tamponné de la mention « FEND 04 DEC 2017 COURRIER ARRIVE »
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2018, avec une demande d’évaluation de sa rémunération à hauteur de 1 134 euros.
L’affaire a été rappelée à l’audience et par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :
— Dit que les troubles dont souffre l’assuré depuis le 9 décembre 2015 ne peuvent pas être pris en charge au titre de l’accident dont il a été victime le 29 mars 2007 ;
— Débouté en conséquence l’assuré de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 9 décembre 2015 au titre de l’accident de travail dont il a été victime le 29 mars 2007 ;
— Débouté la caisse de sa demande relative à la prise en charge par l’assuré des frais d’expertise ;
— Condamné la caisse à prendre en charge l’intégralité du coût de l’expertise, soit la somme de 1 134 euros ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais ;
— Rappelé que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 26 décembre 2018.
La caisse a interjeté appel des deux décisions par déclaration électronique du 17 janvier 2019.
L’affaire a été examinée une première fois par la cour d’appel le 5 avril 2023 et, par arrêt du 22 septembre 2023, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’effet d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 21 novembre 2017 par déclaration du 17 janvier 2019 ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;
— sursis à statuer sur les deux appels.
Pour statuer ainsi, la cour a rappelé qu’en application des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R.142-28 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. La cour a relevé que la caisse a interjeté appel le 17 janvier 2019 du jugement du 21 novembre 2017 qui lui avait été notifié le 4 décembre 2017 alors qu’il s’agit d’un jugement en premier ressort ayant ordonné une expertise technique, même si elle est improprement qualifiée de « judiciaire ».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juin 2025 après plusieurs renvois.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 21 novembre 2017 en ce que le tribunal a condamné la caisse à verser une provision de 600 € au Docteur [P] ;
— Infirmer le jugement du 20 novembre 2018 en ce que le tribunal a dit que le paiement des honoraires du Docteur [P] ne devait pas faire l’objet d’une cotation et mis à la charge de la caisse l’intégralité des frais d’expertise d’un montant de 1 134 euros ;
— Dire que les honoraires du Docteur [P] doivent faire l’objet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 29 mai 2015.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait l’appel du jugement du 21 novembre 2017 irrecevable,
Constater que le jugement du 21 novembre 2017 a ordonné une expertise judiciaire et
que la qualification de l’expertise est définitive ;
infirmer le jugement du 20 novembre 2018 en ce que le tribunal a condamné la caisse à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise et à verser la somme de de 1.134€.
mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que son appel est limité à la question des frais d’expertise. Elle rappelle qu’après mise en 'uvre par la caisse d’une expertise technique, la juridiction saisie ne peut ordonner qu’une expertise technique et non une expertise judiciaire. Elle souligne que la pratique mise en 'uvre par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny consistant à mettre en place des expertises judiciaires avec frais de consignation à la charge de la caisse représente un coût très important pour la solidarité nationale.
La caisse estime que son appel du jugement du 21 novembre 2017 est recevable, puisque la décision mentionne expressément qu’elle est rendue avant dire droit et que les modalités d’appel sont celles de l’article 272 du code de procédure civile. Si le jugement a été improprement qualifié comme la cour le sous-entend dans son arrêt de réouverture des débats, la mention non conforme relative à la voie de recours doit amener à considérer que le délai d’appel n’a pas couru.
La caisse indique que le tribunal n’a pas fait application de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, qui pourtant s’applique, les honoraires de l’expert devant être fixés selon les dispositions de l’arrêté du 29 mai 2015, sans possibilité de consignation. Elle souligne qu’elle ne conteste pas que les frais d’expertise, tarifée, soient mis à la charge de la caisse et elle souligne qu’elle ne formule aucune demande à ce titre auprès de l’assuré.
Dans l’hypothèse où l’appel est jugé irrecevable, la cour demande de tirer les conséquences de cette analyse, de considérer que le premier jugement est définitif et qu’en conséquence, les frais de l’expertise définitivement qualifiée de judiciaire doivent être supportés par la partie perdante.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [Z] demande à la cour de :
confirmer les jugements rendus par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny en date des 21 novembre 2017 et 20 novembre 2018 en ce qu’ils ont condamné la caisse à verser une provision de 600 euros au docteur [P] et mis à la charge de la caisse l’intégralité des frais d’expertise d’un montant de 1 134 euros ;
juger que l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 21 novembre 2017 est recevable ;
juger irrecevable la nouvelle demande formulée par la caisse dans le cadre de la réouverture des débats, cette dernière portant uniquement sur les observations sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 21 novembre 2017 par déclaration du 17 janvier 2019 ;
juger que la caisse a limité son appel à la qualification de l’expertise et avait renoncé expressément à solliciter la prise en charge auprès de M. [Z] ;
juger que cette nouvelle demande subsidiaire va à l’encontre de ce que la caisse soutenait dans ses écritures mais également oralement avant l’arrêt avant dire droit rendu par la cour d’appel de Paris le 22 septembre 2023 ;
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la caisse à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] expose que la caisse avait initialement indiqué que son appel ne concernait que les frais d’expertise et qu’elle ne formulait aucune demande à l’égard de M. [Z], ce qui a été clairement acté dans l’arrêt du 22 septembre 2023. Il estime donc qu’à la suite de l’arrêt de réouverture des débats, les parties ne pouvaient plus faire aucune autre observation que celles sollicitées par la cour sur la recevabilité de l’appel du premier jugement du 21 novembre 2017.
M. [Z] expose que le jugement du 21 novembre 2017 était un jugement avant dire droit, qui ne pouvait être frappé d’appel qu’avec le jugement sur le fond. Il en conclut que l’appel formé par la caisse est recevable.
En tout état de cause, doit être déclarée irrecevable, sur le principe de l’estoppel, la demande de la caisse tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la partie perdante. Outre le fait que l’arrêt de réouverture des débats ne permet pas de formuler de nouvelles demandes, la caisse se prévaut désormais d’une position contraire à celle qu’elle avait prise avant la réouverture des débats, et ce, au détriment de M. [Z].
En tout état de cause, il souligne que sa demande initiale devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale n’était pas abusive.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel relatif au jugement du 21 novembre 2017 :
L’article 272 du code de procédure civile dispose :
« La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
« La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
« S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
« Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. »
L’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification.
« Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
« 1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l’application des législations de sécurité sociale ;
« 2°) le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l’application des législations de mutualité sociale agricole.
« L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
« Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
« L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. »
L’article 536 du code de procédure civile prévoit :
« La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
« Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
L’article 680 du code de procédure civile prévoit :
« L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. »
Il ressort de ces textes que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l’acte de notification de cette décision n’ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte (Civ. 2e, 3 mars 2022, no 20-17.419).
En l’espèce, le jugement du 21 novembre 2017 est qualifié de « jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit » et mentionne, dans son dernier alinéa, que l’appel contre la décision doit être formée selon les modalités de l’article 272 du code de procédure civile.
La notification de cette décision mentionne, en revanche, que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification, conformément à l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale. Cette notification a été adressée à la caisse. Toutefois, l’accusé de réception de cette notification est revenu daté (par tampon), mais non signé.
Comme l’a précisé l’arrêt de réouverture des débats, le jugement a improprement qualifié l’expertise de « judiciaire », alors qu’il s’agissait d’une expertise « technique » ordonnée dans le cadre d’un jugement rendu au fond. En effet, en application de l’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’époque des faits, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s’appliquent. Ainsi, la seconde expertise ordonnée est nécessairement une expertise technique et la décision est rendue en premier ressort.
La notification adressée par le tribunal précise, à juste titre, que le délai d’appel est d’un mois. Toutefois, en l’absence de signature de l’accusé de réception, il ne peut être considéré que cette notification a effectivement été portée à la connaissance de la caisse.
Aussi, le délai de recours n’a pas couru et l’appel formé par la caisse le 17 janvier 2019 est recevable.
Sur la contestation de la consignation prévu au jugement rendu le 21 novembre 2017 :
Comme exposé ci-dessus, le jugement du 21 novembre 2017 ne pouvait qu’ordonner une seconde expertise technique, à l’exclusion d’une expertise judiciaire.
L’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Les honoraires dus au médecin expert à l’occasion des examens prévus à l’article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d’assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l’article R. 141-1.
« Ces dépenses sont à la charge de la [6], de la [5], de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive. »
L’arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget visé par ce texte est l’arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l’occasion des expertises mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de l’examen du recours préalable prévu à l’article R. 142-8 du même code.
Cet arrêté prévoit, dans son article 2, selon la version applicable au litige :
« Les honoraires alloués au médecin expert effectuant une expertise conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base du tarif conventionnel de la consultation ou de la visite défini par les conventions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code.
« Le tarif pris en compte est le tarif de la consultation ou de la visite propre à la catégorie de praticien concerné et affecté du coefficient 4,37 (C × 4,37 ou V × 4,37, CS × 4,37 ou V × 4,37).
« Toutefois, lorsque l’expertise médicale est assurée par un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, autorisé à coter les lettres [9] ou [10], le tarif visé au premier alinéa du présent article est affecté du coefficient 2,5 (CNPSY×2,5 ou VNPSY×2,5).
« Lorsque les praticiens mentionnés à l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé effectuent des expertises conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code susvisé, leurs honoraires sont fixés sur la base du tarif visé au premier alinéa du présent article et affecté du coefficient 7,5 (C × 7,5 ou V × 7,5). »
Ainsi que le soutient la caisse, le tribunal ne pouvait donc pas condamner la caisse à verser une provision de 600 euros à l’expert, dès lors que les honoraires de ce dernier devaient faire l’objet d’une cotation encadrée par l’arrêté du 29 mai 2015. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la contestation des frais d’expertise prévus au jugement du 20 novembre 2018 :
Dès lors que la rémunération du docteur [P] devait être fixée conformément à l’arrêté du 29 mai 2015, la caisse soutient à juste titre que ces frais ne pouvaient pas être fixés à 1 134 euros.
Toutefois, le jugement du 20 novembre 2018 n’est pas la décision juridictionnelle qui a fixé le montant des frais d’expertise à 1 134 euros. En effet, ce jugement, pour lequel le docteur [P] n’a pas été appelé à la cause, ne statue que sur la prise en charge des frais d’expertise, déjà arbitrés antérieurement, par le juge en charge du contrôle des expertises, lors du dépôt du rapport. Ainsi, dans le cadre du présent arrêt, la cour ne peut pas réviser le montant des frais d’expertise et la caisse ne pourrait, en tout état de cause, pas recouvrer les sommes indûment versées puisque le docteur [P] n’est pas partie.
En revanche, conformément à l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale susvisé, les frais de la seconde expertise technique sont à la charge de la caisse, sauf requête manifestement abusive de l’assuré.
Il n’est pas allégué que M. [Z] aurait formé un recours manifestement abusif. Il sera constaté qu’il n’a fait qu’user des voies de recours qui lui étaient ouvertes. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du principe fixé à l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale.
La fixation du montant des frais d’expertise résulte de la seule décision du juge du contrôle des expertises et les parties n’ont, en leur temps, formulé aucune observation à ce titre.
Dès lors, le jugement du 20 novembre 2018 sera confirmé en ce qu’il a dit que les frais de l’expertise réalisée par le docteur [P] doivent être pris en charge par la caisse.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et M. [Z] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable les appels formés par la [8] à l’égard des jugements rendus par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny les 21 novembre 2017 et 20 novembre 2018 ;
INFIRME le jugement du 21 novembre 2017 uniquement en ce qu’il a condamné la [8] à verser au docteur [P] une consignation d’un montant de 600 euros ;
CONFIRME le jugement du 20 novembre 2018 en ce qu’il a dit que les frais d’expertise du docteur [P] seront supportés par la [8] ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que l’expertise confiée au docteur [P] par jugement du 21 novembre 2017 est une expertise technique pour laquelle les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur, s’appliquent ;
CONSTATE que n’a pas été contestée la décision du magistrat en charge du contrôle des expertises ayant fixé à 1 134 euros la rémunération du docteur [P], qui n’est pas partie au litige ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande tendant à réviser le montant des honoraires accordés au docteur [P] ;
DÉBOUTE M. [J] [D] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-135 du 24 février 1984
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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