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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 8 janv. 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro 26/00035
DÉCISION DU 08 JANVIER 2026
Dossier : N° RG 25/00959 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEP7
Objet :
Demande de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire
Affaire :
[N] [E]
COUR D’APPEL DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d’Appel de PAU,
Après débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier
Avons rendu la décision suivante à l’audience publique du 08 Janvier 2026,
Assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier
* * * *
Statuant sur la requête de [N] [E], enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel le 07 Avril 2025, ayant pour avocat Me Quentin MYCINSKI,
avocat au barreau de Lille,
Vu les conclusions de Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,
Vu les conclusions en réponse de [N] [E],
Après avoir entendu en leurs observations orales :
— Maître Quentin MYCINSKI pour [N] [E],
— Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE subsitué par Me Christophe DUALE pour Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général,
— Maître Quentin MYCINSKI pour l’appelant ayant eu la parole en dernier,
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 7 avril 2025, [N] [E] demande au premier président de ce siège au visa de l’article 149 du code de procédure pénale, l’indemnisation des préjudices qu’il subit liés à la détention dont il a fait l’objet du 11 novembre 2021 au 6 décembre 2022 à hauteur de 99 000 € pour le préjudice moral, 22 296 € correspondant au préjudice matériel, 3114,95 € représentant les frais d’avocat, outre celle de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous exécution provisoire.
À cet effet, il invoque pour le premier, le choc carcéral, ses conditions de détention dégradées aggravées par l’éloignement géographique de sa famille et ses problèmes de santé, pour le second la perte de chance de travailler alors qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche et pour le troisième, les frais d’avocat exposés pour sa défense.
L’agent judiciaire de l’État propose la somme de 31 000 € en réparation du préjudice moral, la famille du requérant disposant de la faculté de solliciter un permis de visite alors qu’il a bénéficié d’un suivi médical en détention et qu’il ne justifie pas de faits particuliers concernant sa détention ; il s’oppose à la demande en indemnisation de son préjudice matériel, à défaut de justifier d’un parcours professionnel antérieur alors que l’attestation produite par [N] [E] fait état d’une promesse d’embauche à son profit à sa libération, sachant qu’il n’est pas établi que les frais d’avocat dont le remboursement est sollicité, soient en lien avec la privation de liberté ; il sollicite enfin le débouté à titre subsidiaire, la réduction de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général conclut à l’allocation d’une somme de 30 000 € au titre du préjudice moral, celle de 10 000 € en réparation du préjudice matériel, les frais d’avocat ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation, la preuve de leur exposition en lien avec la détention n’étant pas établie alors que la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera minorée.
[N] [E] souligne le suivi psychologique dont il a bénéficié en détention et l’absence de soins qu’il a subi.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de la demande
Il sera rappelé qu’en application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de ces textes doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de relaxe, de non-lieu ou d’acquittement devenue définitive.
Or, en la cause, il sera relevé que la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau par un arrêt en date du 5 décembre 2024 a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 6 décembre 2022, renvoyant le requérant des fins de la poursuite, aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé selon une attestation en date du 3 janvier. 2025.
Par suite la requête ayant été émise le 7 juillet 2025, elle sera déclarée recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que ce point ressort tant des écritures convergentes des parties sur ce point que des pièces produites aux débats que [N] [E] a été placé le 11 novembre 2021 en exécution d’un mandat d’arrêt européen en détention pour bénéficier par la suite d’un jugement de relaxe prononcé le 6 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bayonne.
Dès lors, son droit à obtenir réparation des préjudices subis résultant de sa détention durant 391 jours est acquis.
a- Sur le préjudice moral
Il sera relevé que le casier judiciaire du requérant porte trace de plusieurs condamnations mais aucune avec une peine d’emprisonnement ferme.
En outre, l’éloignement avec sa famille est caractérisé par son lieu de détention, préjudice aggravé par ses problèmes de santé et par ses conditions de détention telles que décrites par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté en date du 30 mai au 10 juin 2022, à savoir la surpopulation et des locaux dégradés qui ont influencé ses conditions de détention portant sur le centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 2] lieu d’incarcération du requérant.
Dès lors, ces éléments caractérisent un préjudice moral à hauteur de 60 000 €.
b- Sur le préjudice matériel
Il sera noté que [N] [E] produit une promesse d’embauche en date du 12 décembre 2022.
Par suite, ce manque à gagner sera réparé hauteur de 10 000 € outre une somme de 2500 € représentant les frais de son avocat pour sa défense pénale.
Pour faire valoir son bon droit, le requérant a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [N] [E] la somme de 72 500 € (soixante douze mille cinq cents euros),
Allouons à [N] [E] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’État.
Le Greffier
Sandrine GABAIX HIALE
Le Premier Président
Rémi LE HORS
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