Confirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 15 mars 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 25-261
N° Portalis
DBV7-V-B7J-DY6X
ORDONNANCE SUR APPEL
D’UNE DÉCISION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d’appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Prescillia Rousseau, greffier ;
Vu les dispositions des articles L742-l 21 L742-3, L743-3 à L743-I7, et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2025, notifiée le 11 mars 2025 à 14 h 35 ;
Vu la décision écrite et motivée du 11 mars 2025 par laquelle le préfet a placé l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2025 à 14h25 ;
Considérant que le préfet autorité administrative, n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressée vers son pays d’origine avant le 25 mars 2025,
Vu la requête de l’Administration tendant à la prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 mars 2025 à 11h44,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 14 mars 2025 à 10h00,
Par déclaration reçue le 14 mars 2025 à 13h25, adressée par courriel, Mme [T] [Z] a interjeté appel de la décision.
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
M. le préfet de Guadeloupe
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté, n’a pas produit de mémoire,
Personne retenue :
Mme [T] [Z],
née le 8 juin 1979 à [Localité 2] (République Dominicaine)
de nationalité dominicaine
préalablement avisée,
actuellement maintenue en rétention administrative
présente à l’audience
Assistée de Me Joanna Podan avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy, avocat de permanence,
En présence de M. [V] [H], interprète en langue espagnole déclarée comprise par l’intéressée, inscrit sur la liste de la cour d’appel,
Le ministère public,
Préalablement avisé,
Absent, a pris des réquisitions écrites
À l’audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le samedi 14 mars 2025 à 09h00
Après rappel de l’identité des parties,
Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention,
Par sa déclaration d’appel communiquée le 14 mars 2025, Mme [T] [Z] a sollicité d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention , d’ordonner sa remise en liberté et à titre subsidiaire d’être assignée à résidence. Elle a fait valoir qu’elle avait un compagnon au Gosier, qu’elle avait des garanties de représentation.
L’autorité administrative n’a pas formulé aucune observation.
Le Ministère public a requis par écrit, la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans le délai de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est recevable.
Sur la demande de remise en liberté :
Au terme de l’article L 731-3 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence.
L’assignation à résidence implique la remise d’un passeport en cours de validité, dont Mme [T] [Z] ne dispose pas. Les dispositions dont l’application est revendiquée n’autorisent pas l’assignation à résidence dans l’attente de la délivrance d’un passeport ou d’un titre de voyage, qu’il suffirait de ne pas solliciter pour se maintenir sur le territoire.
Sur la prolongation de la rétention administrative
L’article 6 de la charte des charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose non pas que toute rétention doit être légale proportionnée et nécessaire mais que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Si Mme [Z] fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, force est de relever qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 11 mars 2025. Si elle fait valoir l’absence de risque de fuite, il résulte de ses propres déclarations qu’elle est entrée illégalement sur le territoire, en transitant par la Dominique, qu’elle avait rejoint par bateau, la fraude qui entoure son arrivée et son maintien sur le territoire sont de nature à contredire cette affirmation.
En application des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressée est entrée sur le territoire illégalement, elle prétend avoir un passeport dominicain qu’elle aurait perdu, elle est sur le territoire de la Guadeloupe depuis juillet 2024, elle n’a pas fait de démarches de régularisation de sa situation, elle n’a pas fait de demande d’asile. Elle a relaté que des amis avaient payé son voyage, que son ami l’hébergeait, qu’elle avait deux enfants à Saint Domingue où elle aurait quatre frères et soeurs et deux autres en Dominique, où elle aurait une soeur, tout en indiquant n’avoir aucun enfant à sa charge.
En conséquence l’ordonnance déférée doit être confirmée.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort
— déclarons le recours recevable ;
— confirmons la décision critiquée en ce qu’elle a ordonné le maintien en rétention ;
— déboutons Mme [T] [Z] de ses demandes ;
— disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d’appel et transmise au procureur général.
Fait à [Localité 1] le samedi 15 mars 2025 à 10 heures 30.
Le magistrat délégué Le greffier
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