Confirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 20 janv. 2026, n° 24/05353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. COOL, S.C.I. [ Localité 11 ] ORTHO CLINIC 2 c/ Association POLE SANTE SAUVEGARDE, S.C.I. IMAGINA, S.A.S. IMMORADIO |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/05353 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYJV
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 20 Janvier 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.S. KT AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 5]
avocats postulants : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Hubert MORTEMARD de BOISSE (SELARL BUNCH), avocat au barreau de LYON (toque 2544)
DEFENDERESSES :
Association POLE SANTE SAUVEGARDE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.A.S. IMMORADIO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
SERL GASTRO SAUVEGARDE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.C.I. IMAGINA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.E.L.A.R.L. [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.C.I. COOL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.C.I. [Localité 11] ORTHO CLINIC 2
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.C.I. [Localité 11] ORTHO CLINIC
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.C.I. [Localité 11] ORTHO CLINIC 3
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.C.M. CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET REPARATRICE DE L OUEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.C.I. DES ANESTHESISTES DE LA CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.C.I. LE CLUB DES SIX
Le trait d’union
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
S.E.L.A.S. IMAGERIE SAUVEGARDE MASSUES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (toque 83)
Audience de plaidoiries du 18 Novembre 2025
DEBATS : audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Albane GUILLARD, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Albane GUILLARD, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
De nombreux médecins exerçant leur activité au sein de structures différentes sur le site de la clinique de la Sauvegarde à [Localité 11] ont sollicité le 12 septembre 2022 la S.E.L.A.S KT Avocats afin d’obtenir des conseils pour étendre le lieu de leurs activités à un troisième bâtiment situé sur ce site et récemment acquis par un promoteur immobilier.
Une convention d’honoraires détaillant la mission de KT AVOCATS et prévoyant que les honoraires seront facturés au temps passé, a été signée par voie électronique entre le 28 septembre et le 4 octobre 2022 entre la société KT Avocats et les sociétés suivantes :
— La SCI Imagina,
— La SELAS Imagerie Médicale Massues,
— Les SCI Ortho Clinic 1, 2, 3,
— La SELARL Gastro Sauvegarde,
— La SELARL du docteur [K] [E],
— La SELARL du docteur [M] [B],
— La SCI [Localité 11] Sport Santé,
— La SCI Le Club des six,
— La SCI Noft
Il a été convenu des taux horaires de 260 € pour un associé et 200 € pour un collaborateur à titre exceptionnel eu égard à la qualité du client ainsi qu’une facturation établie au 25 de chaque mois à l’attention de la SCI Imagina en qualité de mandataire et représentant du client.
Les médecins acceptant de participer à l’opération ont, sur les conseils de la société KT Avocats, constitué une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée Pôle Sauvegarde Santé (APSS) le 20 octobre 2022.
Après la constitution de l’APSS, les factures de KT AVOCATS ont été établies au nom de l’APSS.
Dans le cadre de sa mission, KT Avocats a émis les factures suivantes :
— Entre le 11 octobre et le 28 décembre 2022, quatre factures adressées à la société IMAGINA en sa qualité de mandataire du client pour un montant de 104 208,34 € TTC
— Entre le 30 janvier et le 31 juillet 2023, neuf factures adressées à l’APSS pour un montant de 154 678,02 € TTC, la dernière de ces factures étant arrêtée au 29 juin 2023.
Ces factures ont été intégralement acquittées.
A la suite de discussions engagées dans le courant du mois de juillet 2023 sur des actes préparés par KT Avocats, les médecins ont refusé de donner leur accord notamment en raison de l’existence de questions fiscales demeurées sans réponse et l’APSS a mis fin à la mission de KT AVOCATS.
A la suite de son dessaisissement, KT Avocats a établi un long rapport de fin de mission relatif aux diligences accomplies entre le 15 septembre 2022 et le 31 août 2023.
KT Avocats a adressé à l’APSS une facture n° 2023SE0046 en date du 5 septembre 2023 pour un montant de 67 594,32 € TTC le 13 septembre 2023 portant sur les diligences accomplies entre le 25 octobre 2022 et le 4 septembre 2023.
KT Avocats, refusant de réduire le montant de cette facture, comme sollicité par l’APSS et se prévalant d’un comportement de mauvaise foi de son ancien client, a établi une facture complémentaire n° 2023SE0059 le 3 octobre 2023 afin de rétablir un taux horaire de 220 € HT sur toute la durée de son intervention, se substituant au taux pratiqué, aboutissant à un complément d’honoraires de 160 237,30 € TTC, appliqué aux 2 197 heures facturées.
L’APSS ayant refusé de payer les factures des 5 septembre et 3 octobre 2023, KT Avocats a saisi le 4 octobre 2023 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation de ses honoraires.
Celui-ci a, par décision du 27 mai 2024, notamment :
— constaté que les demandes dirigées à l’encontre des sociétés SELARL du docteur [K] [E], SELARL du docteur [M] [B] et SELAS Imagerie Sauvegarde Massues sont irrecevables,
— mis hors de cause les sociétés Immoradio, [Adresse 9], Cool, Chirurgie orthopédique et réparatrice de l’Ouest lyonnais et SCI des anesthésistes de la Sauvegarde, aucune demande n’étant dirigée contre elles,
— fixé à la somme de 34 698,89 € TTC les honoraires et frais dus par l’association Pôle Santé Sauvegarde à la société KT Avocats, outre 150 € à titre de remboursement partiel des frais que l’avocat a dû acquitter dans la présente procédure,
— dit que l’association Pôle Santé Sauvegarde doit régler à la société KT Avocats la somme de 34 698,89 € TTC, outre 150 €,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à KT Avocats par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 7 juin 2024.
Par courrier du 25 juin 2024, KT Avocats a formé un recours contre cette décision dirigée contre l’association APPS, les sociétés Immoradio, Gastro Sauvegarde, Imagina, [Adresse 9], Cool, [Localité 11] Ortho Clinic, [Localité 11] Ortho Clinic 2, [Localité 11] Ortho Clinic 3, Chirurgie Orthopédique et réparatrice de l’Ouest lyonnais, des Anesthésistes de la clinique de la Sauvegarde et le Club des Six, les SELARL du docteur [M] [B], du docteur [K] [I] et la SELAS Imagerie Sauvegarde Massues.
Dans son mémoire déposé au greffe le 24 janvier 2025, KT AVOCATS demande au délégué du premier président de :
— débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner solidairement l’APSS et l’ensemble des intimés pris solidairement et à tout le moins in solidum à la somme de 227 831,63 € TTC, hors frais correspondant aux factures n°F2023SE0046 transmise le 5 septembre et n°F2023SE0059 transmise le 4 octobre 2023 au titre des honoraires avec application des intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date des factures,
— condamner l’APSS et les intimés pris solidairement et à tout le moins in solidum à la somme 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
KT Avocats reproche au bâtonnier d’avoir mis hors de cause les sociétés Immo Radio, [Adresse 9], Chirurgie Orthopédique et Réparatrice de l’Ouest Lyonnais et SCI des Anesthésistes de la Sauvegarde alors qu’elles étaient visées dans la saisine et que des prétentions étaient formulées à leur encontre.
Ensuite, elle sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle formulée par les défenderesses tendant à revoir les honoraires déjà versés dans la mesure où le paiement des honoraires avait été librement acquitté après service rendu.
S’agissant du montant des honoraires dus par la suite de la rupture anticipée de la relation contractuelle, elle reproche au bâtonnier d’avoir diminué le taux horaire du cabinet et exclu des heures facturables.
Elle rappelle le volume et l’amplitude de prestations incontestables tout comme la multiplicité des praticiens concernés. Elle rappelle également la difficulté de l’affaire qui nécessitait une grande technicité et souligne la notoriété et l’expertise du cabinet, dont la réputation et l’importance des projets lui étant confiés témoignent.
Elle explique que les réductions qu’elle avait faites, qui ne relevaient d’aucun accord, ne sont plus d’actualité eu égard au comportement de mauvaise foi du Conseil d’Administration de l’APSS et à la rupture unilatérale de la relation contractuelle initiale.
S’agissant de la facture émise le 5 septembre 2023, elle affirme que les 16,50 heures facturées par le cabinet pour la période du 25 octobre 2022 au 12 mai 2023 correspondent à des prestations réelles qui n’avaient jamais été facturées antérieurement et qui sont donc intégralement facturables.
Quant aux diligences réalisées, elle précise qu’elles correspondent à un total de 259,25 heures réparties entre 6 personnes mobilisées au sein du cabinet pour la période du 2 au 10 juillet 2023 qui ne peuvent faire l’objet d’une réduction totalement arbitraire de la part du juge de l’honoraire.
Elle fait valoir qu’aucune saisie de temps au titre du 11 juillet 2023 ne fait doublon et qu’aucune heure facturable ne saurait légitimement être retirée s’agissant des diligences accomplies le 17 juillet 2023.
Elle précise ensuite que les 16 heures travaillées pour la période du 20 au 25 juillet 2023 correspondaient au traitement des appel de fonds qui n’était pas aisé car il fallait relancer les praticiens et que ces heures sont intégralement facturables.
Elle fait état du travail accompli pour la période du 11 juillet au 4 septembre 2023 puisque sa mission ne s’est pas arrêtée le 11 juillet 2023 lors du refus de la signature et elle a dû s’occuper de l’acquisition de la SCI Cool par l’APSS, estimée à 11 heures de diligences.
Elle rappelle également que le total de 91 heures correspondant à la préparation du dossier de passation et du rapport final doit être facturé puisque le cabinet a été officiellement dessaisi le 4 septembre 2023 à la suite du déjeuner avec le Dr [T].
Enfin, elle estime que le juge de l’honoraire ne peut aller à l’encontre de la loi des parties et réduire le taux horaire du cabinet et qu’il doit appliquer le taux visé dans la convention d’honoraires, à savoir un taux moyenné de 220 € HT/heure.
Elle considère donc que le bâtonnier a retenu à tort un total de 34 698,89 € TTC facturables au titre de la facture émise le 5 septembre 2023, en lieu et place d’un montant de 67 594,32 € TTC.
S’agissant de la facture émise le 3 octobre 2023, elle conteste la décision du bâtonnier qui ne justifie aucunement le caractère excessif des honoraires sollicités et rappelle qu’en application de la convention d’honoraires qui liait les parties en l’espèce, en cas de cessation de mission, le taux horaire conventionnel doit être appliqué à l’ensemble des prestations réalisées. Ainsi, elle avance que le juge de l’honoraire n’était pas fondé à rejeter la demande de taxation formulée par le cabinet à hauteur de 160 237,30 € HT.
Enfin, sur les frais de justice, elle sollicite la condamnation de l’APPS et de l’ensemble de ses membres pris solidairement et à tout le moins in solidum à la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile eu égard au contexte de la procédure, augmenté du temps passé rendu nécessaire par la parfaite mauvaise foi de l’APSS et des membres du Conseil d’administration.
Dans son mémoire envoyé au greffe par RPVA le 6 février 2025, l’APSS et les autres sociétés intimées demandent au délégué du premier président de :
Sur l’appel principal formé par la société KT Avocats :
A titre principal,
— rejeter l’appel formé par la société KT Avocats,
— confirmer la décision en ce qu’elle a constaté que les demandes formées contre la SELARL du docteur [K] [E], la SELARL du docteur [M] [B] et la SELAS Imagerie Sauvegarde Massues étaient irrecevables,
— confirmer la décision en ce qu’elle a mis hors de cause les SAS Immoradio, SERL [Adresse 9], SCI Cool, SCM Chirurgie Orthopédique et Réparatrice de l’Ouest lyonnais et SCI des Anesthésistes de la Clinique de la Sauvegarde,
— confirmer la décision rendue le 27 mai 2024 en ce qu’elle a fixé à 34 698,89 € les honoraires et frais restant dus par l’APSS à la société KT Avocats,
— juger qu’aucun honoraire et frais n’est dû à la société KT Avoats au titre des factures des 5 septembre et 3 octobre 2023, ni par l’APSS, ni par aucune autre partie
A titre subsidiaire,
— limiter à 3 000 € TTC le montant des honoraires restant dus par l’APSS à la société KT Avocats, au titre des factures des 5 septembre et 3 octobre 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision rendue le 27 mai 2024 qui a fixé à 34 698,89 € les honoraires et frais restant dus par l’APSS à la société KT Avocats au titre des factures des 5 septembre et 3 octobre 2023,
Sur l’appel incident formé par l’APSS et la SCI Imagina :
— infirmer la décision rendue en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de l’APSS et de la SCI Imagina,
— condamner la société KT Avocats à restituer à l’APSS la somme de 154 678,02 € TTC au titre des diligences effectuées depuis le 25 octobre 2022 et contenues dans les dix factures allant du 30 janvier 2023 au 31 juillet 2023,
— condamner la société KT Avocats à restituer à la SCI Imagina la somme de 84 208,34 € TTC au titre des diligences effectuées entre le 15 septembre 2022 et le 23 décembre 2022 contenues dans les quatre factures allant du 11 octobre 2022 au 28 décembre 2022,
En tout état de cause,
— condamner la société KT Avocats à régler en application des dispositions de l’article 700 du CPC :
— 5 000 € à l’APSS,
— 500 € chacune à la SCI Cool, SELARL du docteur [K] [E], SELARL du docteur [M] [B], SELAS Imagerie Sauvegarde Massues, SAS Immoradio, [Adresse 12], SCM Chirurgie Orthopédique et Réparatrice de l’Ouest Lyonnais et à la SCI des Anesthésistes de la Clinique de la Sauvegarde,
— condamner la société KT Avocats aux entiers dépens de l’appel, qui incluront ceux de 1ère instance.
L’APSS et les autres sociétés intimées observent que dans ses conclusions, la société KT Avocats ne forme aucune demande à l’encontre de la SELARL du docteur [K] [E], SELARL du docteur [M] [B] et SELAS Imagerie Sauvegarde Massues, néanmoins, elles ont tout de même dû régler chacune d’elle un conseil pour se constituer et les défendre en cause d’appel et réclament donc la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ensuite, s’agissant de la SCI Cool, elles font valoir que celle-ci est visée dans la déclaration d’appel puisque la société KT Avocats entend infirmer la décision du bâtonnier ayant mis hors de cause la SCI Cool alors qu’elle n’est pas visée parmi les intimées en pages 1 et 2 des écritures. Elles réclament donc la somme de 500 € pour la SCI Cool en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile car elle a dû se faire assister par un conseil.
Puis, elles font valoir que l’appel formé contre les SAS Immoradio, [Adresse 12], SCM Chirurgie Orthopédique et Réparatrice de l’Ouest Lyonnais et SCI des Anesthésistes de la Clinique de la Sauvegarde doit être rejeté puisqu’il s’agit à l’évidence d’une demande nouvelle en cause d’appel, celles-ci n’ayant pas été citées dans les mémoires de la société KT Avocats devant le bâtonnier et ayant à juste titre été mises hors de cause par le bâtonnier. Toutefois, elles réclament la somme de 2000 € (500 € chacune) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile puisqu’elles ont dû régler un conseil pour se constituer et les défendre en cause d’appel.
S’agissant de la solidarité demandée, elles l’écartent au motif que les factures étant toutes deux libellées à l’ordre de l’APSS, aucune des autres parties en la cause n’est concernée par le paiement sollicité, et de toute façon, le juge de l’honoraire n’est plus compétent pour trancher une contestation sur l’identité du débiteur des honoraires.
Elles demandent donc que le sort des factures soit limité à l’APSS sans qu’il soit nécessaire de trancher entre une solidarité passive plutôt qu’in solidum.
L’APSS et les autres sociétés intimées sollicitent le rejet de la demande de taxation au motif qu’aucune lettre de mission ou convention d’honoraires n’ayant été signée avec l’APSS qui est l’unique entité juridique concernée par les deux factures et qui n’existait d’ailleurs pas au 28 septembre 2022 (date de la signature de la lettre de mission), cela oblige le délégué du premier président à rechercher les critères visés à l’article 10 et suivants du décret du 30 juin 2023.
Elles font ensuite de nombreux reproches professionnels au cabinet KT Avocats (complexification de la procédure, mauvais choix de statut juridique, mauvaise lecture de la problématique principale, mauvaise méthodologie ayant conduit à des diligences inutiles…). Elles expliquent que sa présence constante dans les assemblées générales alors que cela ne rentrait pas dans la lettre de mission initiale lui a permis de facturer près de 81 heures contestables car inutiles, soit 21 384 € TTC de prestations indues au tarif de 220 € HT de l’heure. Elles font état de ce que le cabinet Racine, qui a pris la suite de Me [S], a proposé la rédaction de 8 actes seulement contrairement aux 196 proposés par Me [S] et a demandé pour honoraires un coût total de 39 600 € HT bien loin des honoraires exorbitants de Me [S]. Elles remarquent également que l’autre cabinet envisagé pour succéder à Me [S], le cabinet [Adresse 10], avait lui proposé une offre de service à hauteur de 52 760 € HT, outre 126,40 € de frais de greffe et 800 € HT de fiscaliste, restant tout de même bien moins cher que le cabinet KT Avocats qui a facturé en 10 mois la somme de 338 886,36 € TTC déjà réglés + 227 831,63 € TTC réclamés aujourd’hui, soit un coût total de 566 717,99 € TTC pour un projet qui ne pouvait pas aboutir puisque mal conçu.
Elles précisent aussi que peu importe que le conseil d’administration ait été informé des diligences effectuées par le cabinet KT Avocats puisque ayant été mal conseillé dès l’origine, les médecins n’ont pas été en mesure de choisir la bonne option ni de vérifier que l’option imposée par le cabinet était la bonne.
S’agisant du taux horaire, elles constatent que le cabinet KT Avocats ne disposait que d’un seul avocat, Me [S], exerçant seule sans associé ni collaborateur jusqu’en septembre 2023 et que cette avocate ayant prêté serment le 6 mai 2015, le taux facturé en 2022 apparaît excessif et devra être réduit à plus juste proportion, soit à la somme de 180 € HT.
En outre, elles demandent au délégué de rejeter la demande de taxation en disant qu’aucun honoraire ne reste dû par l’APSS eu égard à l’inutilité des diligences accomplies par le cabinet KT Avocats. Elles remarquent que pour la période du 25 octobre 2022 au 4 septembre 2023, Me [S] travaillait seule et émet pourtant des facturations supérieures à 9h/ jour et qu’elle ne justifie pas avoir rétrocédé des honoraires à des avocats extérieurs pendant cette période ni avoir accueilli des stagiaires, ce qui ne peut donc pas correspondre à du travail effectif. Elles sont perplexes sur les prestations antérieures au 29 juin 2023 qui figurent sur les factures litigieuses car elles semblent avoir déjà été facturées et réglées et reprochent également au cabinet KT Avocats les diligences accomplies et facturéees après le 17 juillet 2023 qui sont incompréhensibles au regard de la tournure des relations avec l’APSS, ne lui ayant jamais demandé de faire le suivi du dossier de passation.
Elles révèlent avoir demandé au cabinet Musset d’étudier objectivement le travail réalisé par Me [S], sans enjeu professionnel et financier puisqu’il n’a jamais été pressenti pour succéder à Me [S], et il a pu conclure que le constat opéré conduit à s’interroger sur l’utilité directe et l’efficacité des diligences engagées par le cabinet KT Avocats et a mis en cause la méthode utilisée par l’avocate.
Enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle formée par l’APSS et la SCI Imagina, elles soutiennent être victimes de dol de la part du cabinet KT Avocats et qu’il ne peut donc être considéré qu’elles ont payé des honoraires après service rendu librement en toute connaissance de cause, de sorte qu’elles sollicitent la restitution du surplus indûment payé, soit 84 208,34 € TTC pour la SCI Imagina et 154 678,02 € TTC pour l’APSS.
Dans son mémoire envoyé au greffe par RPVA le 28 mai 2025, la société KT Avocats maintient les demandes contenues dans son précédent mémoire.
Elle soutient n’avoir formulé aux termes de ses conclusions déposées le 18 décembre 2024 aucune demande à l’encontre de la SELARL du docteur [K] [I], de la SELARL du docteur [M] [B] et de la SELAS Imagerie Sauvegarde Massue et souhaite ainsi que leur demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l’article 700 soit rejetée. De la même manière, elle soutient qu’aucune demande de condamnation au titre des honoraires impayés n’était formulée à l’encontre de la SCI Cool et qu’elle a rectifié l’erreur qui figurait au dispositif de la demande d’infirmation de la décision en ce qu’elle avait mis hors de cause la SCI Cool.
Ensuite, elle fait valoir que la convention d’honoraires a été initialement régularisée avec les membres fondateurs de l’APSS précisément en vue de sa création et que le mandat ad litem qui lui a été confié a de toute évidence été prolongé au bénéfice de l’APSS lors de sa constitution.
En réponse à la critique adressée par la partie adverse sur l’utilité des diligences effectuées et notamment sa présence lors des assemblées générales, elle relève que le projet était complexe, que chaque assemblée générale avait à son ordre du jour des sujets juridiques et permettait de partager des explications pédagogiques sur le montage juridique du projet, outre la validation de positions et la comparaison de solutions juridiques proposées et qu’enfin le cabinet était désigné à plusieurs reprises comme l’avocat AMO juridique de l’APSS.
Elle estime également que les intimées s’acharnent à discréditer le travail fourni par le cabinet, usant d’arguments particulièrement virulents et accablants qui traduisent une réelle volonté de dénigrement. Elle relève que les intimées orientent le débat sur une appréciation de l’opportunité des prestations réalisées par le cabinet et soulève l’incompétence du juge de l’honoraire pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle de l’avocat.
Enfin, elle fait état de l’absence de pertinence des avis de confrères produits par les intimées qui ne corroborent aucunement la thèse complètement fallacieuse selon laquelle les prestations réalisées auraient été totalement inutiles.
A l’audience du 18 novembre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SELAS KT AVOCATS
L’article 547 du code de procédure civile dispose que 'En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés'.
Par requête du 4 octobre 2023, KT Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lyon d’une demande en taxation d’honoraires dirigée contre l’APSS, la SAS Immoradio, la SELARL Gastro Sauvegarde, la SCI Imagina, la SELARL [Adresse 9], la SCI Cool, les SCI Ortho Clinic 1, 2, 3, la SCM Chirurgie orthopédique et réparatrice de l’ouest lyonnais, la SCI des anesthésistes de la clinique de la Sauvegarde.
En conséquence, l’appel dirigé contre l’ensemble des sociétés susnommées, attraites en première instance par la saisine du bâtonnier, est recevable.
L’appel ne pouvant être dirigé contre d’autres parties que celles ayant été parties en première instance, il sera déclaré irrecevable à l’encontre des sociétés SELARL du docteur [K] [I], SELARL du Docteur [M] [B] et SELAS IMAGERIE SAUVEGARDE MASSUS.
II – Sur l’existence d’une convention d’honoraires
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En tout état de cause, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit à honoraires.
En l’espèce, les factures établies à compter du 30 janvier 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023 ont été adressées à l’APSS qui les a acquittées.
L’APSS a accepté que KT Avocats poursuive la mission détaillée dans la convention du 4 octobre 2022.
III – Sur la fixation des honoraires
Si le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de retenir une faute de l’avocat au titre d’un manquement à son devoir d’information sur les conditions de sa rémunération, il est constant que la convention doit contenir les indications permettant au client d’apprécier le coût total approximatif des services de son avocat et l’existence d’une convention n’interdit pas la réduction du montant des honoraires.
— Sur la facture n° 2023SE0046 du 5 septembre 2023
La facture n° 2023SE0046 établie à l’attention de l’APSS est libellée de la manière suivante: 'Solde honoraires, frais de parking et de greffe (Kbis), Rapport de fin de mission et dossier de passation’ pour un montant de 67 594,32 € TTC représentant 485,47 heures.
a) Sur les diligences supplémentaires accomplies entre le 25 octobre 2022 et le 4 septembre 2023
KT Avocats a, entre le 11 octobre 2022 et le 31 juillet 2023, facturé 2 197 heures détaillées dans neuf factures intégralement réglées par la société Imagina puis l’APSS.
Les diligences accomplies au cours de cette période ont toutes été payées et il ne saurait être ajouté des coûts supplémentaires plusieurs mois après et ce d’autant que l’étude détailée des temps annexés à la facture litigieuse ne permet pas de s’assurer qu’elles correspondent à des diligences distinctes pour être libéllées 'pilotage', 'suivi’ qui n’auraient pas été facturées ni réglées et alors même que KT Avocats n’apporte aucun élément de preuve sur leur réalité.
Les 16,58 heures doivent être retirées des temps facturables.
b) Sur l’évaluation du nombre d’heures nécessaires à la rédaction des actes relatifs aux apports et cessions de parts
L’étude détaillée des temps annexés à la facture litigieuse fait apparaître que sur la période du 2 au 10 juillet 2023 soit 9 jours, ces actes représentent un total de 238,33 heures soit 26 heures par jour.
Comme l’a justement retenu le bâtonnier, ce décompte n’apparaît pas justifié par la complexité des actes et il semble même que plusieurs diligences soient facturées plusieurs fois sans que KT Avocats en justifie. A titre d’exemple, il n’est pas établi comment sur une même journée, ont pu être facturées 23 heures de rédaction et 9h15 de suivi de dossier (le 4 juillet) puis de nouveau 23 heures de rédaction et 10h30 de suivi de dossier (le 6 juillet).
Ces temps apparaissent exagérés au regard du caractère répétitif de ces actes et la durée retenue sera de douze heures par jour représentant un total de 108 heures.
La différence de 130,33 heures sera retirée des temps facturables.
c) Saisies multiples pour les mêmes diligences
L’étude détaillée des temps annexés à la facture litigieuse fait apparaître des saisies erronées :
Le 11 juillet : deux fois 6 heures pour la mise en place des signatures .
Le 17 juillet : 3 heures pour la prépéaration de la signature du 11 juillet
Le 17 juillet : Deux fois 1 heure pou r la rédaction de convention d’apports
La différence de 11 heures sera retirée des temps facturables.
d) Sur la facturation du calcul et de l’appel des cotisations des membres de l’association entre le 20 et le 25 juillet 2023
Comme l’a retenu le bâtonnier, les 18,75 heures facturées pour les travaux concernant le calcul et l’appel des cotisations des membres de l’association et la création de factures apparaissent manifestement exagérées s’agissant d’un travail à caractère purement administratif qui n’aurait pas dû représenter plus de sept heures.
La différence de 11,75 heures sera retirée des temps facturables.
e) Sur la facturation de la rédaction de promesses de vente concernant deux SCI
Les 8,5 heures consacrées à la rédaction de promesses de vente concernant deux SCI doivent être réduites des temps facturables dès lors que les 27 et 28 juillet 2023, il était acté que les cessions de parts n’étaient plus à l’ordre du jour.
f) Sur le dossier de passation et le rapport final.
KT Avocats a pris l’initiative après son dessaisissement de réaliser un dossier de passation et d’établir un rapport final sans que l’APSS ne la missionne d’une telle tâche, apparaissant en outre inutile dans le nouveau schéma juridique retenu.
Les 91 heures qui correspondent à des diligences pour lesquelles KT Avocats n’a pas reçu mandat doivent être déduites des temps facturables.
Au total et comme l’a retenu le bâtonnier, 269,16 heures doivent être considérées comme non facturables.
Compte tenu du taux horaire retenu par la société KT Avocats elle-même (131,02), ses honoraires doivent être fixés à 216, 62 heures au taux de 131,02 € soit 28 381,55 € HT outre 534,19 € de frais, correspondant à un total HT de 28 915,74 €, soit 34 698,89 € TTC.
— Sur la facture n° 2023SE0059 du 3 octobre 2023:
La facture n° 2023SE0059 établie à l’attention de l’Association Pole Santé Sauvegarde est libellée de la manière suivante 'Régularisation globale des honoraires en fin de dossier conformément à lal lettre de mission du 28 septembre 2022. Application de la totalité des heures de prestations réalisées du 14 septembre 2022 au 4 mars 2023 au taux horaire de 220€HT’ pour un montant de 160237,30€ TTC.
Aux termes de la convention d’honoraires du 28 septembre 2022, il a été convenu des taux horaires de 260 € pour un associé et 200 € pour un collaborateur.
Or, il ressort de la lecture des onze factures adressées par KT Avocats à la société Imagina jusqu’au 28 décembre 2022 puis à l’APSS jusqu’au 31 juillet 2023 que le taux conventionnellement convenu n’a jamais été appliqué et que KT Avocats a spontanément réduit son taux horaire, renonçant à l’application de ladite convention au regard du volume des heures facturées.
KT Avocats ne peut revenir sur cet abattement librement accordé et accepté jusqu’au 31 juillet 2023 en fixant de manière unilatérale un nouveau taux horaire de 220 € qui n’a jamais été discuté ni validé.
Par conséquent, la demande de fixation de ses honoraires à hauteur de 160 237,30 € TTC doit être rejetée.
IV – Sur la demande de condamnation solidaire
Il convient de rappeler que le premier président ne statue, conformément à l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, que sur les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats et n’a pas le pouvoir de désigner le débiteur de ces honoraires.
Il est soutenu par KT Avocats que la convention d’honoraires a été initialement régularisée entre son cabinet et les membres fondateurs de l’APSS, que les sociétés intimées ont entrepris depuis le début du projet des paiements en lieu et place de cette dernière et qu’elles se sont comportées comme des codébitrices des obligations de l’APSS par suite d’une délégation opérée en application de l’article 1336 du code civil.
Cet argumentaire est contesté par les intimées qui affirment que seule l’APSS est concernée par les deux factures litigieuses dont la taxation est sollicitée par le cabinet KT Avocats.
Les deux factures litigieuses F2023SE0046 et F2023SE0059 ont toutes deux été libellées à l’ordre de l’Association Pôle Santé Sauvegarde, débitrice non contestée.
En conséquence, seule l’ASPS sera condmanée à régler à KT Avocats les honoraires restants dus et la décision du bâtonnier sera confirmée.
V – Sur la demande reconventionnelle de restitution d’honoraires
Le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat. Il ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de celui-ci ni sur la qualité des diligences engagées comme sur d’éventuelles atteintes à ses obligations déontologiques. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier l’utilité ou l’inutilité de la stratégie suivie par l’avocat ni de se prononcer sur le degré de satisfaction ou d’insatisfaction de son client sur les résultats obtenus.
A titre reconventionnel, la société Imagina et l’APSS demandent que la société KT Avocats soit condmanée à restituer le montant total des honoraires versés au titre des neufs factures émises entre le 11 octobre 2022 et le 31 juillet 2023 soit la somme totale de 338 886,36€ TTC.
Elles soutiennent que KT Avocats a réalisé des diligences manifestement inutiles, faute d’avoir procédé à une étude préalable pertinente et pour avoir proposé un schéma juridique contraire à l’objectif de simplification poursuivi par les médecins et 'voué à l’échec’ compte tenu de la complexité inutile du process préconisé.
Or, ne peuvent seulement être écartées que les diligences manifestement inutiles au regard des règles de droit ou de procédure c’est à dire des actes objectivement insusceptibles de produire le moindre effet juridique.
La seule lecture des annexes jointes aux factures dont il est demandé le remboursement établit que chacune d’entre elle comportait un détail précis des diligences réalisées avec leurs dates, leur durée et le coût total.
Le paiement opéré en toute connaissance de cause, en application d’une convention détaillant la mission de KT Avocats ainsi que ses conditions de facturation, a conduit le bâtonnier à retenir à bon droit que la société Imagina et l’APSS avaient librement acquitté les honoraires après service rendu.
En conséquence, les regrets et critiques émis par la société Imagina et l’APSS sur l’efficacité de l’intervention de KT Avocats sont inopérants et ne sont pas examinés.
VI- Sur les manquements déontologiques
Le bâtonnier a retenu à bon droit que les questions déontologiques soulevées par KT Avocats relativement aux propos contenus dans les écrits de ses contradictrices ne relèvent pas de sa compétence et en conséquence de celle du délégué du premier président.
VII – Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant à l’instance supportera la charge de ses propres dépens.
La demande au titre des frais de taxation de la procédure devant le bâtonnier sera rejetée, ces frais n’entrant pas dans les prévisions de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l’appel formé par KT AVOCATS contre les sociétés SELARL du docteur [K] [I], SELARL du Docteur [M] [B] et SELAS IMAGERIE SAUVEGARDE MASSUS
Déclarons recevable l’appel formé par KT AVOCATS et dirigé contre l’APSS, la SAS Immoradio, la SELARL Gastro Sauvegarde, la SCI Imagina, la SELARL [Adresse 9], la SCI Cool, les SCI Ortho Clinic 1, 2, 3, la SCM Chirurgie orthopédique et réparatrice de l’ouest lyonnais, la SCI des anesthésistes de la clinique de la Sauvegarde.
Déclarons recevable l’appel incident.
Rejetons le recours formé par KT AVOCATS
Confirmons la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions
Fixons à la somme totale de 34 698,89 € TTC les honoraires dus par l’Association Pole Santé Sauvegarde à la société KT AVOCATS
Condamnons l’Association Pole Santé Sauvegarde à payer à la société KT Avocats la somme de 34 698,89 € TTC au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026.
Déboutons les parties de toutes les autres demandes
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chaque partie supportera la chagr de ses dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Navigation ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Mer ·
- Médecin ·
- Invalide ·
- Emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Marin ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Santé au travail ·
- Montant ·
- Assurance-vie ·
- Caisse d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Languedoc-roussillon ·
- Lettre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Réseau ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz ·
- Parcelle ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Résolution judiciaire ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Comparution ·
- Protection ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Tuyauterie ·
- Bâtiment ·
- Condensation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Volonté ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sms ·
- Préavis ·
- Tricotage ·
- Mise à pied ·
- Fait
- Contrats ·
- Concept ·
- Code confidentiel ·
- Facture ·
- Client ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Livraison ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Location ·
- Commandement de payer ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.