Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 20/05735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 novembre 2020, N° 00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05735 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZK3
ARRÊT n° 25/780
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG18/00327
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M], décédée le 21 février 2017 a béné cié du 1er juillet 2005 au 28 février 2017 de I’allocation supplémentaire pour un montant total de 62 547,62 euros.
Informée du décès de Mme [M], la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) s’est mise en relation avec l’étude notariale en charge de la succession, en lui adressant le 6 novembre 2017 une noti cation de récupération de l’allocation supplémentaire qui a été versée par ses soins alors que l’actif net successoral établi par les services de la CARSAT, au vu des éléments de la succession communiqués, lesquels comprenant une assurance-vie, s’élève à 107 990,16 euros.
Le 11 janvier 2018, une lettre détaillant les montants d’allocation supplémentaire versés à Mme [M] pour le montant de 62 547,62 euros était adressée au notaire chargé de liquider la succession.
Suivant lettre du 12 février 2018, la CARSAT notifiait à Mme [T], co-héritière, la quote-part à sa charge au titre de recours sur succession pour l’aviser de sa dette, soit la somme de 31 273,81 euros et lui en demander le remboursement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 avril 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a n de solliciter la remise gracieuse de la somme de 19 500 euros correspondant à l’assurance vie souscrite par sa mère Mme [Y] [M].
Par jugement du 10 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
DEBOUTE Mme [U] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer la somme de 13 987,80 euros à
la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon ;
DIT que chacune des parties gardera la charge des dépens qu’elle a exposé ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La CARSAT a interjeté appel le 15 décembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 01 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025.
Au soutien de ses écritures la représentante de la CARSAT munie d’un pouvoir de représentation sollicite de la cour d’infirmer le jugement du 07 juillet 2020, de dire et juger que Mme [T], par suite du paiement de la somme de 13 987,80 euros, reste redevable de la somme de 17 286,01 euros, de la condamner au paiement de cette somme et de munir l’arrêt de la clause exécutoire.
Mme [T] comparaît en personne et sollicite de la cour la confirmation du jugement rendu le 10 novembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la CARSAT aux conclusions déposées par cette dernière pour l’audience du 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de récupération de l’allocation supplémentaire sur la succession :
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) fait valoir :
' in limine litis, que par lettre du 11 avril 2018 Mme [T] a sollicité dans sa lettre de saisine du tribunal un échelonnement de sa dette à hauteur de 19 500 euros ce dont il résulte qu’elle reconnaît implicitement le bien-fondé de sa dette ;
' s’agissant du bien-fondé de la réintégration du montant de l’assurance-vie dans le calcul de l’actif net, elle rappelle que les dispositions du code des assurances, applicables en l’espèce, permettent cette possibilité de réintégration lorsqu’il est démontré que les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés contributives de l’assuré, comme tel est le cas en l’espèce.
L’article 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux allocations attribuées selon les règles en vigueur avant le 1er janvier 2006, dispose que les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, soit en l’espèce, la somme de 39 000 euros visée à l’article D 815-1 ancien du code de la sécurité sociale.
Suivant les dispositions de l’article 873 du code civil les créanciers peuvent valablement poursuivre le recouvrement de leur créance contre chacun des héritiers, au prorata de leurs droits respectifs.
Selon l’article 132-13 du code des assurances, les primes d’assurance vie dont la montant est manifestement exagéré par rapport aux facultés du souscripteur doivent être réintégrées dans la succession. L’appréciation du caractère manifestement exagéré d’une prime se fait au moment de son versement au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale et de l’utilité du contrat par le souscripteur. Le montant des primes versées à l’échéance doit ainsi être comparé aux facultés du souscripteur au moment du versement.
En l’espèce, Mme [T] a adressé une lettre le 10 avril 2018 à la CARSAT dans laquelle elle indique notamment :
« suite au décès de ma mère Mme [M] [Y], vous me demandez le remboursement de la part complémentaire de retraite. Somme que je ne conteste pas soit 62 547,62 euros nous sommes deux héritiers soit la somme de 31 273,81 euros par héritier (') je demande le dégrèvement à titre exceptionnel des sommes dues, pour la prise en compte de la part d’assurance-vie soit 19 500 euros (') ».
Il résulte des termes de cette lettre qu’ils valent reconnaissance par Mme [T] de la créance de la CARSAT à son encontre pour la somme de 31 273,81 euros quand bien même elle sollicite un dégrèvement exceptionnel à hauteur de 19 500 euros.
La créance de la CARSAT est établie à hauteur du montant de 62 547,62 euros en raison des versements justifiés au titre de l’allocation supplémentaire effectués par ses soins au bénéfice de Mme [M], somme qui n’est pas contestée par l’intimée héritière de la de-cuju, ce dont il résulte qu’elle est fondée dans sa demande en répétition de l’indu à l’égard de l’intimée pour la moitié de cette somme soit 31 273,81 euros alors que l’actif net successoral est supérieur à la somme de 39 000 euros visée à l’article D 815-1 ancien du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020, par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a limité le montant de la créance de la CARSAT et de faire droit à la demande présentée par cette dernière.
Sur les frais et dépens :
Mme [T] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
' Infirme le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu’il limite le montant de la créance réclamée à Mme [T] à la somme de 13 987,80 euros
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
' Dit et juge que Mme [T] reste redevable envers la CARSAT du Languedoc-Roussillon de la somme de 17 286,01 euros ;
' Condamne Mme [T] au paiement de cette somme au bénéfice de la CARSAT ;
' Condamne Mme [T] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Prestation ·
- Preuve ·
- Participation financière ·
- Service ·
- Transaction ·
- Non-salarié ·
- Logiciel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Délais ·
- Patrimoine ·
- Exécution provisoire ·
- Revenu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Menaces ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Désistement ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Appel ·
- Notification ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Report ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Diamant ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Réseau ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz ·
- Parcelle ·
- Eaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Résolution judiciaire ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Comparution ·
- Protection ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.